Personnes handicapées et malades chroniques. Libre choix d'une aide
00.3165 · Postulat · 2000-03-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à autoriser, dans la législation sur l'assurance-maladie (art. 46 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal ; art. 9 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins), des personnes ne remplissant pas toutes les conditions d'admission requises par l'OAMal, mais engagées par des patients souffrant d'une maladie chronique et des handicapés, à donner à domicile et dans des établissements, les soins médicalement prescrits.
Begründung
La loi fédérale sur l'assurance-maladie est conçue principalement en fonction de la thérapie de maladies dans leurs phases aiguës, non de maladies chroniques et de l'invalidité. De ce fait, il n'existe pas, dans la législation, de système valable de financement des traitements et de l'assistance de longue durée requis par les invalides et les personnes atteintes d'affections chroniques, qui voudraient mener une vie normale, de façon aussi autonome que possible. Les organisations de soins à domicile (Spitex) et reconnues par la loi ne sont généralement pas en mesure de fournir les prestations requises par de tels patients (p. ex. une aide au lever et au coucher à des heures normales pour exercer des activités sociales, soins à donner sur les lieux de travail ou d'étude). Cette lacune peut être comblée si les personnes qui prêtent assistance sont admises parmi les prestateurs de services engagés par les intéressés compte tenu de leurs besoins.
La modification proposée peut avoir un effet favorable sur les coûts. Le fait que l'on ne prenne en considération que des prestateurs de services ayant un monopole renchérit inutilement les frais d'assistance à la charge des caisses-maladie et des cantons qui payent des subventions. Des économies très importantes seraient possibles si les personnes atteintes de maladies chroniques et les invalides pouvaient engager eux-mêmes ceux qui les assistent, parce que ces auxiliaires seraient rémunérés à l'heure pour un coût inférieur à celui des organisations de soins à domicile. Une telle solution se justifie aussi pour garantir la qualité des soins : on ne comprendrait pas pour quelle raison les intéressés eux-mêmes ne seraient pas en mesure de déterminer la qualité des soins qui leur sont prodigués. Le droit de protéger l'intimité requiert même le recours à des soignants choisis et formés personnellement par les intéressés.
Relevons qu'une telle modification n'entraînerait pas de contrainte pour les personnes souffrant d'une affection chronique et les invalides, elle leur donnerait seulement la possibilité de recourir à des soignants qu'ils choisiraient. Les intéressés pourront à tout moment, s'ils le désirent, demander les soins complets traditionnellement offerts par les services d'assistance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est exclu de modifier la loi fédérale sur l'assurance-maladie comme le demande le postulat. Le système de l'assurance-maladie obligatoire veut que les fournisseurs de prestations satisfassent aux conditions figurant dans l'ordonnance sur l'assurance-maladie pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance. Les soins qu'ils fournissent doivent eux aussi être définis par la législation (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins) et ce sont ces prestations qui sont prises en charge sur la base des conventions tarifaires établies par les fournisseurs de prestations et les assureurs. Elles doivent de plus être prescrites par un médecin. Par ailleurs, dans un tel système de remboursement, il est important que ces soins soient, pour des raisons de garantie de la qualité, dispensés par des professionnels de la santé. La dérogation demandée ne paraît donc pas compatible avec le système existant, en particulier dans les établissements admis comme fournisseurs de prestations, ainsi que le suggère le postulat.
Le Conseil fédéral propose donc de rejeter le postulat, mais tient à préciser que dans le cadre de la 4e révision de l'assurance-invalidité, assurance qui n'est pas financée par des primes individuelles, l'introduction d'une allocation d'assistance est actuellement à l'étude. Cette prestation de l'AI, destinée à remplacer l'actuelle allocation pour impotent, les contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs et les contributions aux frais de soins à domicile, va dans le sens du présent postulat. Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter la motion Goll Christine 99.3611 sous forme de postulat, pour les mêmes raisons. Il tient à souligner qu'il est soucieux de développer, dans les limites des possibilités financières, des mesures qui permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et des malades chroniques. L'accent est mis sur la demande de combler les lacunes inhérentes à l'actuel système de prestations de l'AI en matière de soins et d'encadrement de personnes handicapées, afin de permettre aux personnes qui ont besoin d'assistance d'accroître leur autonomie et de prendre leurs propres décisions. La réalisation du droit de choisir soi-même la forme de domicile et d'encadrement la mieux adaptée à son cas - soit la possibilité de déterminer le domicile, le type et le moment de l'assistance, le personnel d'encadrement, etc. - devrait procurer une flexibilité et une liberté accrues aux personnes handicapées qui ont besoin d'assistance, leur permettant ainsi de mieux s'affirmer non seulement dans leurs loisirs, mais aussi dans le monde professionnel. Ainsi, l'allocation d'assistance créerait les conditions de base importantes d'une réadaptation (sociale et professionnelle) réussie. Il serait également possible de percevoir dorénavant une allocation d'assistance de l'AI en plus des prestations Spitex accordées par l'assurance-maladie obligatoire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.