00.3169 · Motion · 2000-03-24
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les consommateurs continuent d'être trompés par des promesses de gains qui leur sont adressées par le biais de ventes par correspondance.
Le Conseil fédéral est invité à mettre un terme à cette situation en :
- déclarant les promesses de gains exigibles par voie de justice ;
- qualifiant de délit toute tromperie sur les chances de gains et les prix à gagner ;
- déclarant les personnes morales également punissables en vertu de la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
Begründung
Ces dernières années, les organisations de défense des consommateurs n'ont cessé de recevoir des plaintes de consommateurs à propos de promesses de gains qui n'ont jamais été honorées. Bien que les médias informent régulièrement et abondamment sur ces pratiques déloyales, des milliers de consommateurs continuent de se faire rouler. Des sommes parfois considérables leur sont promises au moyen d'une correspondance attrayante, ce qui les incite à passer des commandes dans l'espoir de pouvoir participer au concours ou d'améliorer leurs chances de gains.
En l'espace de deux mois, plus de 17 000 personnes dont 14 000 établies en Suisse romande ont signé une pétition lancée par une organisation de défense des consommateurs. Lors d'un sondage téléphonique effectué à l'occasion de l'émission télévisée "Marktplatz" du 7 novembre 1999, 89 % des 18 000 sondés se sont déclarés pour l'interdiction de ce genre de loterie.
Ces dernières années, les organisations de défense des consommateurs ont régulièrement déposé des plaintes contre des sociétés soupçonnées de telles pratiques, sans succès toutefois. Les conditions légales requises ci-dessus devraient améliorer la position des consommateurs (par la possibilité d'exiger en justice le versement des gains promis). De plus, l'interdiction de tromper les gens par des promesses de gains et l'assujettissement des personnes morales à la loi donneront aux autorités de poursuite pénale des moyens plus adéquats pour répondre à ces plaintes. Ce dernier point appelle précisément une modification rapide de la loi, car dans la plupart des cas les sociétés ne peuvent être poursuivies étant donné que leur siège commercial ou leurs responsables sont établis à l'étranger.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient de la problématique que soulèvent les promesses de gains fantaisistes et des difficultés à résoudre ce problème de manière efficace. Il n'est pas rare qu'il s'agisse de sociétés à l'existence plutôt brève, aux structures douteuses ou rapidement transformables, qui esquivent, voire dépassent les limites fixées par le droit en vigueur dans le domaine des loteries et des paris professionnels. La poursuite pénale s'avère difficile en la matière et n'est pas souvent couronnée de succès. Suite à la plainte déposée par l'Office fédéral de la police (OFP) à l'instigation de la Fédération romande des consommateurs contre une société de ventes par correspondance renommée dans toute la Suisse, quelques organisations de défense des consommateurs et l'OFP ont néanmoins obtenu récemment un certain succès. La condamnation en première instance de la société en question a provoqué un écho médiatique assez important.
La motion requiert que les chances de gains soient exigibles par voie de justice, que la tromperie par des promesses de gains puisse être considérée comme un délit propre et que la responsabilité des sociétés fasse l'objet d'un article additionnel dans la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241). Un des objectifs visé par ces demandes serait de trouver par cette voie un moyen de faciliter la poursuite pénale. Vu les difficultés rencontrées par les autorités d'exécution pénale, qui ne peuvent agir efficacement contre les promesses de gains, un certain renforcement des instruments légaux est sans doute le moyen le plus approprié à envisager.
Cette solution s'impose en tout état de cause puisque dans des pays voisins comme l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne, des dispositions légales, qui rendent les promesses de gains exigibles par voie de justice, ont été créées ou le seront prochainement. Il semble opportun de renverser la vapeur en l'occurrence afin d'empêcher que des sociétés spécialisées dans la pratique déloyale des affaires ne viennent porter leur centre d'intérêt dans notre pays et nuire ainsi à l'image de la place économique suisse.
Actuellement, il n'est cependant pas encore clairement établi de quelle manière et par quel texte de loi les trois mesures proposées dans la motion peuvent être concrétisées. Il convient de vérifier, par exemple, si une réglementation correspondante peut être placée dans une seule loi ou si elle doit éventuellement être répartie dans plusieurs lois. Il y a également lieu de vérifier s'il s'agit effectivement d'un délit propre ou si la poursuite pénale des promesses de gains est un moyen suffisamment efficace pour lutter contre la tromperie. Par ailleurs, il n'est pas vérifié si d'autre mesures, non mentionnées dans la motion, doivent entrer en ligne de compte en vue de régler l'ensemble du problème. Enfin, dans le cadre de la concrétisation de la requête de la motion, il s'agira également de vérifier dans quelle mesure un nouveau concept légal doit être créé ou si, éventuellement, le droit en vigueur, ou son élargissement, va suffire à régler les problèmes en cause.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la révision des dispositions générales du Code pénal est actuellement en cours. Dans cette révision, il est prévu une disposition en vue de sanctionner les personnes morales (art. 102). Comme on sait, les dispositions de la partie générale du droit pénal sont également valables dans le domaine du droit pénal accessoire.
Il y a également lieu de relever que, suite à la récente révision de la loi sur les maisons de jeu, le Conseil fédéral va présenter au Parlement encore au cours de cette législature un message (cf. rapport sur le programme de la législature 1999-2003, annexe 2 chiffre 2.2 "Economie et compétitivité", sous-titre "Autres objets", FF 2000 2225) concernant la révision de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51). Actuellement, l'ordonnance d'exécution relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels en vigueur traite, entre autres, de l'indication des prix au consommateur et des concours, qu'elle place en grande partie au niveau des loteries. À l'occasion de la révision précitée, il est prévu de placer le thème des jeux de loteries déloyaux au coeur des discussions.
En résumé, il faut retenir que, selon l'avis du Conseil fédéral, le problème posé par les jeux de loteries déloyaux doit être résolu. Par contre, il convient de laisser au Conseil fédéral le temps de vérifier dans quelle mesure, de quelle manière et par quels textes de loi il va falloir y remédier.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.