00.3237 · Interpellation · 2000-06-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La décision du Conseil fédéral d'imposer une réduction massive du tarif IRM du canton de Schaffhouse a suscité un vif étonnement dans ce canton (voir la décision prise le 10 mai 2000 par le Conseil fédéral sur le recours de la fédération des assureurs-maladie schaffhousois contre le Conseil d'État du canton de Schaffhouse et la "MRS Magnetresonanz Schaffhausen SA" relatif à la décision du 30 mars 1999 sur le tarif de l'imagerie par résonance magnétique). Les conditions particulières du canton de Schaffhouse ne sont aucunement prises en compte. La décision se fonde sur des considérations politiques et non sur des connaissances médicales. Il s'ensuit qu'un canton périphérique est gravement défavorisé par rapport aux autres cantons.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans quelle mesure le Conseil fédéral s'est-il laissé guider, lors de la prise de décision, par la volonté de réduire les surcapacités existant sur le plan national et de faire un exemple ?
2. A-t-il tenu dûment compte des avantages économiques que comporte une offre faite sur le plan régional ? A-t-il pris le soin de s'assurer que l'on disposera à moyen terme de capacités suffisantes à Winterthour ou à Singen ? Quels calculs a-t-il fait à ce sujet ?
3. Accepte-t-il sciemment de défavoriser des régions périphériques par cette décision ?
4. Est-il disposé à prendre des mesures contre l'inégalité criante de traitement des exploitants d'appareils IRM ? Une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie s'imposerait-elle ?
5. N'est-il pas aussi d'avis que sa décision pourrait désavantager le canton de Schaffhouse tant sur le plan matériel que sur celui du personnel et qu'elle favorise en outre une indésirable expansion quantitative ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa décision, le Conseil fédéral a dû, pour la première fois, examiner la conformité à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) d'un tarif IRM applicable à un fournisseur de prestations en particulier. La décision du Conseil fédéral a été prononcée en application de la LAMal.
Selon le système prévu dans la LAMal, il appartient en premier lieu aux assureurs et aux fournisseurs de prestations de chercher une solution conventionnelle. Le contrôle des tarifs relève, en principe, de la souveraineté cantonale. Les conventions nécessitent l'approbation du gouvernement cantonal compétent ou du Conseil fédéral, si leur validité s'étend à toute la Suisse. Ce n'est que lorsque aucune convention tarifaire ne peut être conclue ou lorsque les parties à une convention ne parviennent pas à s'entendre sur son renouvellement que le gouvernement cantonal fixera le tarif. L'approbation du tarif ou sa fixation par l'autorité compétente - comme dans le cas de l'hôpital cantonal de Schaffhouse - peut être contestée auprès du Conseil fédéral.
1. Le Conseil fédéral s'est uniquement laissé guider par les exigences posées dans la LAMal, en particulier par le respect du principe d'économie, déterminant lors de l'établissement d'un tarif. Il a, en outre, examiné la question de l'utilisation économique des appareils IRM au regard du contexte helvétique. Plus de cent IRM sont déjà exploités en Suisse, soit environ quatorze appareils pour 1 million d'habitants. En comparaison, notre voisin, l'Allemagne, ne dispose que de cinq appareils de ce type par million d'habitants. Le Conseil fédéral a constaté que les surcapacités existantes, eu égard aux tarifs pratiqués actuellement, sont manifestement à la charge de l'assurance-maladie obligatoire et conduisent à user des diagnostiques IRM plus fréquemment qu'il ne serait nécessaire.
2./3. Soutenir économiquement une région et maintenir des places de travail ne sont pas parmi les buts de la LAMal. Dans sa décision, le Conseil fédéral a déclaré que l'intérêt public à bénéficier de tarifs LAMal économiques l'emporte sur l'intérêt privé à pouvoir faire supporter à l'assurance-maladie obligatoire les pertes financières liées à une prestation qui n'est pas conforme aux besoins et qui, pour cette raison, n'est pas rentable.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a examiné avec soin les particularités du canton de Schaffhouse et en a conclu qu'il n'y a aucun motif économique ou médical qui justifierait une exception aux principes généraux en matière de tarif. D'une part, s'agissant des examens par IRM, des alternatives hors du canton, d'un accès facile et d'une qualité comparable, s'offrent à la population schaffhousoise, lui garantissant à l'avenir une prise en charge appropriée et de haut niveau. D'autre part, le Conseil fédéral estime, d'un point de vue économique, que les coûts supplémentaires, dus aux examens pratiqués hors du canton, ne sont pas comparables aux coûts que devraient supporter les assurés schaffhousois au moyen de leurs primes d'assurance et qui sont causés par les frais fixes non couverts liés à une exploitation non rentable d'un appareil IRM.
4. Le Conseil fédéral n'a relevé aucun manquement au principe d'égalité de traitement, dans la mesure où les tarifs fixés ou approuvés pour d'autres appareils de résonance magnétique l'ont été par d'autres autorités que le Conseil fédéral. La décision du 10 mai 2000 devrait cependant avoir des répercussions au niveau national sur les négociations entre assureurs et fournisseurs de prestations, et sur les approbations et fixations de tarifs, dans la mesure où le Conseil fédéral s'est basé, lors de la détermination de la valeur du point, sur le rendement minimal de 3400 examens par année, proposé par le surveillant des prix.
L'autorité a, de par la loi, l'obligation de consulter le surveilant des prix lors de toute approbation ou fixation de tarif. En l'occurrence, le surveillant des prix a délivré une recommandation matérielle au cours de l'année 1998. Les éléments d'appréciation, qui l'ont fondée, n'ont pas changé depuis lors. La nouvelle structure tarifaire TarMed, approuvée par le Conseil fédéral le 18 septembre 2000 et qui devrait vraisemblablement entrer en vigueur l'année prochaine, se base, en effet, également sur un rendement minimal de 3400 examens par année tel que recommandé par le surveillant des prix dans la procédure schaffhousoise. Pour un même type d'appareil et des frais d'exploitation comparable les prestations IRM devraient donc, sur le plan suisse, être à moyen terme rémunérées selon des tarifs du niveau de celui fixé pour les IRM schaffhousois.
5. Le Conseil fédéral n'avait pas à statuer sur l'admission de la tomographie par résonance magnétique à l'hôpital cantonal de Schaffhouse, mais sur sa tarification dans le respect du principe d'économie posé par la loi. Il est loisible à la propriétaire de l'IRM de contineur à l'exploiter ou non. Ainsi qu'exposé ci-avant, l'introduction du TarMed devrait entraîner ailleurs aussi un assainissement des structures au sens de la LAMal. Une expansion quantitative indésirable n'est pas à craindre, car seul un excédent de l'offre comporte ce danger. Le Conseil fédéral est convaincu que sa tâche prioritaire est d'endiguer l'explosion des coûts dans le domaine de la santé. Un des moyens d'y parvenir est de n'exploiter certaines prestations qu'à certains endroits, à condition que la sécurité de l'approvisionnement en soins de la population n'en soit pas gravement perturbé. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
On relèvera, par ailleurs, que, simultanément à la présente réponse, le Conseil fédéral a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen, déposée le 20 juin 2000 par le gouvernement du canton de Schaffhouse, contre la décision susmentionnée.
Réponse du Conseil fédéral.