00.3257 · Interpellation · 2000-06-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Selon le Conseil fédéral, la situation au Kosovo est suffisamment sûre pour que les réfugiés de retour de Suisse puissent se sentir en sécurité. Mais la sécurité ne se définit-elle pas aussi par des conditions matérielles acceptables (logement, travail) qui permettent à ceux qui rentrent au pays de s'y établir durablement, plutôt que d'y survivre dans la précarité, ou d'être tentés de revenir en Suisse de manière clandestine, ou encore de tomber dans les filets de la mafia ? Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux attendre que les conditions s'améliorent avant de renvoyer tout le monde ?
2. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a pris la décision de ne pas informer les personnes renvoyées de la date de leur départ. Cette mesure les plonge dans l'incertitude et l'angoisse et elle les empêche de planifier leur départ. Plusieurs d'entre elles ne savent même pas si elles pourront bénéficier de l'"Action humanitaire 2000" ou d'un délai supplémentaire, ou même d'un permis de séjour. Le Conseil fédéral peut-il envisager de renoncer à cette mesure et d'informer les personnes concernées aussi rapidement que possible ?
3. Dans le cas de certains renvois, il semble que la décision d'expulser des personnes ait été prise par la police, sans que les autorités politiques n'en soient informées. Dans une récente interview au journal "Le Temps" (30 mai 2000), le chef de l'ODR affirme qu'il n'appartient pas à la Confédération de "dire quelle personne doit partir quel jour et quelle autre reste". Les cantons disent le contraire et chacun se renvoie la balle. N'y a-t-il pas lieu de craindre des confusions dans les prises de décision, ainsi que des disparités dans l'application des mesures, selon les cantons ?
4. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il faut différencier les cas de délinquance et ne pas assimiler à des criminels des personnes qui ont vécu en situation irrégulière en Suisse, parfois à cause de négligences de leurs employeurs, mais surtout à cause du changement de la politique d'immigration vis-à-vis des ressortissants de l'ex-Yougoslavie ? Est-il acceptable qu'on renvoie de force des familles parce qu'un membre de la famille a commis un délit tel qu'un petit vol dans une grande surface ?
5. Doit-on réellement tenir rigueur aux personnes en situation irrégulière et les exclure de ce fait de l'"Action humanitaire 2000", alors même qu'elles remplissent toutes les autres conditions pour qu'un permis F leur soit octroyé, notamment du fait de leur long séjour en Suisse ?
6. Parmi les critères établis pour déterminer les personnes exclues de l'"Action humanitaire 2000" figure la mention du caractère "asocial" des intéressés. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que ce concept est trop vague et qu'il ouvre la porte à l'arbitraire ?
7. Mme Ruth Metzler, conseillère fédérale, de même que M. Jean-Daniel Gerber ont plusieurs fois déclaré que les cas de rigueur seraient examinés et qu'on pouvait envisager des délais pour les femmes enceintes, les personnes fragiles ou les minorités ethniques. Comment se fait-il dès lors que plusieurs demandes de ce genre aient été refusées ?
8. N'est-ce pas intolérable de penser que des gens que nous avons fait venir ici pour travailler, qui habitent chez nous depuis des années (on estime à environ 4000 le nombre de ceux qui sont arrivés avant 1993), dont les enfants sont nés en Suisse, qui n'ont pas déposé de demande d'asile parce qu'ils ne se sont jamais considérés comme des réfugiés, malgré la guerre, mais toujours comme des travailleurs établis en Suisse, soient maintenant renvoyés chez eux comme des malpropres, même s'ils accomplissent un travail utile à notre économie, simplement parce que nous avons placé leur pays d'origine dans le deuxième cercle, celui dont nous ne voulons plus accepter les ressortissants, et que de ce fait nous les avons privés de leur statut ? N'est-ce pas paradoxal de penser que s'ils avaient demandé l'asile, on aurait sans doute jugé qu'ils n'avaient pas de motifs valables, mais ils pourraient peut-être rester avec un permis F qu'on refuse aux anciens saisonniers ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Par son arrêté du 11 août 1999, le Conseil fédéral a levé l'admission provisoire de groupes de ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile se trouvait au Kosovo ; en effet, l'entrée des troupes de la Force internationale de sécurité au Kosovo (Kfor) dans cette province déchirée et le retour à la paix qu'elle a signifié ont fondamentalement modifié la situation politique qui y prévalait, de sorte que l'on a estimé que le retour des intéressés au Kosovo était, de manière générale, raisonnablement exigible.
La situation s'est stabilisée au Kosovo depuis la levée de l'admission collective provisoire, le 16 août 1999. Le fait que plus de 31 000 personnes sont rentrées de leur propre gré dans leurs foyers, dans le cadre du programme d'aide au retour, montre que celui-ci est raisonnablement exigible à l'heure actuelle. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) suit constamment la situation au Kosovo et dispose de collaborateurs sur place.
De concert avec la Direction du développement et de la coopération (DDC), l'ODR accorde aux personnes qui retournent au Kosovo une aide matérielle et financière adaptée à leurs besoins afin de faciliter leur réintégration. Dans l'esprit d'une aide durable, la Suisse contribue de plus à la reconstruction ; ainsi, l'ODR apporte une aide financière aux campagnes menées par la DDC dans le domaine de l'aide humanitaire ("shelter kits", construction de logements, agriculture, etc.) et de la coopération technique (alimentation en eau potable, formation/éducation, etc.). Partant, le programme d'aide au retour au Kosovo fait partie intégrante des efforts concédés par la Suisse dans le cadre de l'aide internationale à la reconstruction, laquelle est nécessaire si l'on veut stabiliser la situation au Kosovo et prévenir la migration.
Le Conseil fédéral a accordé aux personnes chassées du Kosovo par la guerre des délais généreux pour leur permettre de planifier et de préparer leur retour. Toutefois, la reconstruction et le développement du pays ne sauraient être le seul fait de l'aide internationale ; il importe également que la population y contribue dans son ensemble. Pour ce faire, il est particulièrement nécessaire d'impliquer les personnes rentrant de l'étranger.
2. Le 11 août 1999, le Conseil fédéral décidait de lever, avec effet au 16 août 1999, l'admission provisoire de groupes de ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile se trouvait dans la province du Kosovo ; à la même occasion, il a fixé à ces personnes un délai de départ expirant au 31 mai 2000. Tant la cheffe du DFJP que l'ODR ont annoncé publiquement, à plusieurs reprises, que le délai de départ fixé, de manière uniforme, à la fin mai était juridiquement contraignant. Depuis lors, les autorités cantonales de police des étrangers ont avisé, à titre individuel, les personnes tenues de quitter la Suisse du délai qui leur était imparti. Depuis lors, les autorités ont informé, régulièrement et exhaustivement, le public de la suite qu'elles entendaient donner à la question. Ainsi, une campagne d'information a été menée, auprès des Albanais du Kosovo, à l'aide de communications parues dans les publications de langue albanaise, ici comme au Kosovo. En outre, diverses manifestations ont eu lieu avec la participation de représentants de la communauté des Albanais du Kosovo en Suisse. Les autorités cantonales et communales se tiennent à la disposition des intéressés pour répondre à leurs questions, de même que les bureaux de conseil spécialisés et les oeuvres d'entraide.
L'arrêté du Conseil fédéral a été mis en oeuvre par la directive du 20 septembre 1999 relative à la levée de l'admission collective provisoire et à l'encouragement du retour de certains groupes de ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu dans la province du Kosovo (Directive Asile 52.3.4). À partir du 1er octobre 1999, les cantons ont avisé les intéressés, conformément à la directive et avec l'aide de l'ODR, du délai de départ qui leur était imparti.
En outre, le DFJP a indiqué comment traiter le cas des personnes qui n'étaient pas concernées par le délai de départ du 31 mai 2000 ("Action humanitaire 2000", prorogation de délai au bénéfice de jeunes en formation et de minorités ethniques provenant du Kosovo).
Il n'est donc pas utile de modifier la pratique actuellement suivie.
3. Conformément à la répartition des compétences que prévoit la loi, l'ODR rend la décision de renvoi et fixe le délai de départ. L'exécution du renvoi relève toutefois de la compétence des cantons.
Lors de la Conférence nationale sur l'asile du 4 mai 2000, la Confédération et les cantons ont arrêté les principes à suivre lors du rapatriement de personnes provenant du Kosovo qui n'auraient pas annoncé leur participation au programme d'aide au retour. On est ainsi convenu qu'une fois échu le délai de départ, les cantons tiendraient compte des places disponibles dans les transports organisés par la Confédération pour indiquer, à chaque personne concernée par la mesure, la date du vol par lequel elle devrait quitter la Suisse. Ceci explique la déclaration du directeur de l'ODR selon laquelle les cantons fixent la date exacte du départ dans le cadre des délais impartis par le Conseil fédéral.
4.-6. Le 1er mars 2000, le Conseil fédéral décidait d'admettre provisoirement différents groupes de personnes relevant du domaine de l'asile et des étrangers, lesquelles étaient entrées en Suisse avant le 31 décembre 1992. La décision du Conseil fédéral a été réglée, en détail, dans la circulaire du 14 mars 2000 sur l'"Action humanitaire 2000" (Asile 52.4.6).
L'"Action humanitaire 2000" ne s'applique pas aux personnes dont le comportement permet de conclure qu'elles ne sont pas disposées à s'adapter à l'ordre public suisse. De même, celles qui ont commis des délits ou qui, par manque de coopération, ont largement retardé le traitement de la demande d'asile les concernant ou l'exécution de leur renvoi sont exclues de cette campagne. L'ODR a précisé les critères qu'il observe. Est considéré comme délinquant tout individu qui a enfreint de manière grave ou répétée les dispositions légales, notamment la loi sur les stupéfiants, le Code pénal ou la loi sur la circulation routière. En revanche, des infractions mineures isolées ne sont pas retenues.
Les membres de la famille (époux et enfants mineurs) d'individus considérés comme délinquants selon les critères exposés ci-dessus sont exclus de l'admission provisoire.
7. La directive du 1er juin 2000 relative au rapatriement de ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile est situé au Kosovo (Asile 52.3.5) énonce divers motifs de prorogation de délai. Elle cite ainsi la grossesse avancée ou la naissance d'un enfant en Suisse, de même qu'un grave problème de santé entraînant une incapacité de voyager ou nécessitant la poursuite du traitement en Suisse. Si une personne fait valoir l'un de ces motifs, l'ODR contrôle dûment le bien-fondé de la requête et accorde la prorogation si les critères sont remplis. Il en va de même de demandes émanant de membres de minorités originaires du Kosovo (tant albanaises que serbes) ou déposées par des Albanais de Serbie méridionale. Vu que le rapatriement de ces personnes est encore considéré comme faisant problème, voire qu'il est techniquement impossible, l'ODR fixe le délai de départ au 31 mai 2001 pour les décisions déjà rendues.
8. En 1991, le Conseil fédéral fixait de nouveaux critères de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère. Selon eux, les nouvelles autorisations de travail et de séjour devaient être attribuées, en priorité, aux ressortissants de pays membres de l'AELE ou de l'UE.
Des délais transitoires généreux ont été prévus afin d'éviter que des cas de rigueur se produisent lors du passage aux nouvelles conditions de recrutement. Ainsi, le Conseil fédéral a concédé, jusqu'à la fin 1994, à tous les saisonniers originaires de l'ex-Yougoslavie qui avaient un emploi en Suisse en septembre 1991 la possibilité de faire transformer, de manière ordinaire, l'autorisation dont ils disposaient en autorisation de séjour à l'année, et ce aux conditions usuelles. De plus, il a donné, en 1995 et 1996, aux personnes qui ne pouvaient pas être mises au bénéfice de cette mesure, l'occasion de faire d'autres séjours en Suisse en tant que saisonniers. Enfin, il était possible, jusqu'à la fin de 1996, d'accorder, dans certaines circonstances, une autorisation exceptionnelle de séjour à l'année à des ressortissants de l'ex-Yougoslavie employés en Suisse depuis des années. Les autorités ont tenu dûment compte, par ces mesures transitoires, des préoccupations des employés et des entreprises. En conséquence, le nombre des étrangers provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement a fortement augmenté ; s'il était de 171 221 à fin 1991, il atteignait 313 515 à la fin de 1999.
L'"Action humanitaire 2000" apporte un nouveau complément à cette pratique. Dans le cadre de cette campagne, l'autorité cantonale peut, entre autres, faire une demande d'admission provisoire des personnes entrées pour la première fois en Suisse avant le 31 décembre 1992, qui y ont régulièrement travaillé et ont présenté une demande d'asile entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 1996. C'est à bon escient que la circulaire retient la date butoir du 30 avril 1996. À partir de ce jour-là, il n'y a plus eu, en effet, d'admission provisoire collective prononcée sur la seule base de la nationalité, dans le cadre de l'action Bosnie-Herzégovine ; le Conseil fédéral avait estimé que le retour des intéressés était, par principe, raisonnablement exigible. De même, l'accord de paix de Dayton, conclu en décembre 1995, avait largement contribué à détendre la situation.
Réponse du Conseil fédéral.