00.3272 · Motion · 2000-06-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, pour rendre plus facile et efficace l'entraide administrative avec les autorités étrangères de surveillance des bourses et du commerce des valeurs mobilières.
Begründung
La loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM ; RS 954.1) est entrée en vigueur le 1er février 1997. Son article 38 règle l'entraide administrative entre l'autorité suisse de surveillance, la Commission fédérale des banques (CFB), et les autorités étrangères de surveillance. Les demandes d'entraide adressées à la CFB sont toujours plus nombreuses. Ainsi, si, du 1er février 1997 au 31 décembre 1999, 115 demandes ont été présentées, 90 ont été formulées pour la seule année 1999. Dans neuf cas sur dix, ces demandes sont motivées par une enquête portant sur une affaire d'initié.
La pratique révèle que les conditions posées par l'article 38 LBVM pour accorder cette entraide sont trop rigoureuses pour permettre d'atteindre les buts visés. Le manque d'efficacité suscite une irritation croissante des autorités de surveillance étrangères. La volonté exprimée par notre pays de participer à l'harmonisation de règles internationales de surveillance dans les transactions financières est mise en doute. La place financière suisse est menacée d'être exclue de différentes collaborations internationales. Dans le cadre de la modification législative sollicitée, devraient être réexaminés en tout cas les trois points suivants :
1. L'obligation de notifier aux clients concernés la demande d'entraide administrative.
La législation de plusieurs pays interdit cette communication. Elle est également absente lorsque la CFB procède à une enquête au plan national.
2. L'obligation d'obtenir l'assentiment préalable de la CFB pour retransmettre les informations obtenues à des autorités tierces, notamment en matière pénale.
Cette obligation est très restrictive par rapport à d'autres législations. Elle pourrait empêcher toute entraide lorsque les autorités de surveillance étrangères sont légalement soumises à une obligation de dénonciation pénale.
3. L'obligation de secret de fonction ou de secret professionnel.
La législation de plusieurs pays anglo-saxons oblige les autorités de surveillance à rendre publiques les enquêtes qu'elles ouvrent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Il est vrai que les exigences légales en relation avec la récente jurisprudence du Tribunal fédéral entraînent certaines difficultés dans le domaine de l'entraide administrative internationale qui pourraient affecter la collaboration entre la Commission fédérale des banques (CFB) et les autorités étrangères de surveillance.
La question se pose par exemple de savoir si les conditions d'entraide administrative doivent également s'appliquer à l'autorité tierce destinataire. La loi ne contient pas de disposition précise en la matière. En particulier, le fait qu'une autorité étrangère qui obtient une information de la CFB ne saurait la retransmettre sans l'accord préalable de la CFB, même pour des fins tout à fait conformes à la demande initiale, pose problème. En effet, le Tribunal fédéral est plutôt d'avis que, dans ce cas, les mêmes conditions de secret professionnel et de confidentialité doivent également s'appliquer à l'autorité tierce destinataire de l'information (ATF 126 II 141).
De même, il existe le risque que l'entraide administrative entre autorités de surveillance dans le domaine financier soit soumise à des conditions plus restrictives que l'entraide judiciaire. L'intention du législateur était précisément de fournir une base légale à l'autorité administrative suisse, la CFB, pour lui permettre de coopérer avec ses homologues étrangères afin d'éviter la voie inadéquate de l'entraide judiciaire, ceci uniquement si les conditions concernant l'entraide judiciaire ne sont pas éludées.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les bourses, le 1er févier 1997, jusqu'à fin 1999, la CFB a reçu au total 115 demandes d'informations de 15 autorités étrangères concernant plus de 200 clients. Le nombre de requêtes augmente chaque année. Les attentes envers la CFB sont importantes. Les autorités étrangères veulent pouvoir connaître les noms des intervenants en cas de transactions suspectes sur leurs marchés. Si la CFB n'est pas en mesure de les fournir en vertu du droit en vigueur, ce qui serait contraire à tous les standards internationaux en la matière, il pourrait en résulter de graves inconvénients pour les banques suisses qui pourraient se voir
limiter l'accès à ces marchés.
Si la pratique ne parvient pas à trouver des solutions pour surmonter les difficultés actuelles dans l'échange d'informations, il conviendra effectivement de changer la loi. Le Conseil fédéral va suivre l'évolution de la pratique et, le cas échéant, proposer une modification de la législation. C'est pourquoi il propose de transformer la motion en postulat.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.