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00.3279 · Interpellation · 2000-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Bien que la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) réserve tout un chapitre (titre 3) à l'assurance d'indemnités journalières, les dispositions en la matière restent largement sans effet parce que les assureurs se fondent plutôt sur la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA).

Comme les déséquilibres et les inconvénients résultant de cette situation sont de plus en plus marqués, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Ne pense-t-il pas qu'il faille accélérer la révision de la législation de manière à assujettir l'assurance d'indemnités journalières aux principes de la LAMal ?

2. Quelles mesures pourrait-on prendre entre-temps pour corriger les lacunes et les contradictions les plus évidentes du régime actuel ?

Begründung

S'il est vrai que la LAMal a amélioré la réglementation de l'assurance d'indemnités journalières, celle-ci est restée largement sans effet parce que les assureurs se fondent de préférence sur la LCA.

Cette pratique provoque des déséquilibres, car elle soustrait au champ de l'assurance sociale (axée sur la protection des plus faibles) un secteur qui en relève manifestement. En effet, il est indéniable que la perte de salaire par suite de maladie expose le travailleur à des désagréments importants, qui s'étendent aussi aux personnes qui sont à sa charge. En cas d'incapacité prolongée de travail par suite de maladie, l'absence de couverture adéquate oblige souvent l'assuré à faire appel à l'aide sociale.

En invoquant la LCA, les assureurs contournent les dispositions à caractère social pour s'en tenir prioritairement à des considérations commerciales (recherche de parts de marché au moyen de primes compétitives). Il est manifeste que pour offrir des primes concurrentielles, les assureurs tendent à raboter les prestations et les droits des assurés, sans tenir compte suffisamment des inconvénients qu'ils leur font ainsi subir.

A titre de preuves, on peut citer les aspects suivants :

- En cas de maladie de longue durée, la LAMal accorde à l'assuré 720 indemnités journalières complètes ; en cas d'incapacité de travail partielle (p. ex. 50 %), la durée d'octroi des indemnités pour la période résiduelle est prolongée en proportion. Or, les assureurs, se fondant sur la LCA, accordent en général une période maximale de prestations de 730 jours, quel que soit le degré d'incapacité.

- En cas de maternité, la LAMal prévoit le versement d'indemnités pendant 16 semaines, alors que les assureurs, se fondant sur la LCA, accordent en général une couverture de durée plus limitée.

- La LAMal accorde au travailleur malade pour lequel le rapport de travail prend fin le droit de passer au régime de l'assurance individuelle. Par contre, les assureurs, se fondant sur la LCA, dénient à certaines catégories de travailleurs (les frontaliers) la possibilité de contracter une assurance individuelle.

- La LAMal prévoit que l'assuré domicilié à l'étranger peut, en cas de contestation, recourir auprès du tribunal des assurances du canton où réside son employeur. Par contre, la LCA oblige l'assuré à recourir au juge ordinaire du for de l'assureur. Il en résulte des difficultés dues à la nécessité de s'orienter dans un cadre inconnu, de devoir souvent utiliser une langue différente, et de subir des coûts non négligeables (notamment le versement d'honoraires d'avocat et d'avances de frais au tribunal civil).

- La LAMal n'autorise pas l'assureur à compenser des primes que l'employeur n'aurait pas payées par des prestations dues à l'assuré en cas de maladie, alors que ceci est permis par la LCA. En conséquence, des personnes incapables de travailler se voient refuser des indemnités, ce qui entraîne de graves difficultés pour elles-mêmes et leur famille. En cas de défaillance de l'employeur, l'assuré ne peut même plus recourir aux indemnités en cas d'insolvabilité au titre de la LACI.

Il est donc indispensable de réintégrer l'assurance d'indemnités journalières dans le champ des assurances sociales et de mettre un frein à la propension des assureurs de subordonner cette assurance à des considérations commerciales. Cette nécessité a été reconnue par le Conseil fédéral (message du 21 septembre 1998 concernant l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux dans l'assurance-maladie et la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie), mais on n'a pas suffisamment apprécié son caractère urgent. En fait, le Conseil fédéral s'est contenté d'affirmer que cette question pourrait faire partie d'une prochaine révision de la LAMal. Cette déclaration d'intention apparaît, compte tenu de l'évolution dans le domaine de l'assurance-maladie, comme manifestement trop vague.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral estime que la situation actuelle concernant l'assurance d'indemnités journalières n'est pas satisfaisante et il s'est déjà expliqué à ce propos lorsqu'il a répondu à la motion Schmid Odilo du 21 mars 1997 (97.3173) et à la motion Maury Pasquier du 16 juin 1997 (97.3294). Dans son message du 25 juin 1997 concernant la loi fédérale sur l'assurance-maternité (LAMat), le Conseil fédéral a également critiqué la situation actuelle de l'assurance d'indemnités journalières (ch. 123 et 124) en mettant en évidence les différences entre la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et la loi fédérale sur le contrat d'assurance, cette dernière n'ayant en général pas de caractéristiques "sociales" ou de "solidarité". Il a notamment relevé les réserves d'assurance à vie (cinq ans au maximum selon la LAMal), la disparité des primes selon le sexe ou le risque, la limitation de la durée du droit aux prestations (surtout en cas de maternité), le danger d'accumulation de mauvais risques dans l'assurance d'indemnités journalières régie par la LAMal, qui en découle, et l'augmentation des primes concernées. Il faut noter à cet égard que l'assurance d'indemnités journalières régie par la LAMal est financée selon le système de la répartition et doit respecter le principe de l'autofinancement. Par conséquent, contrairement à l'assurance obligatoire des soins, elle ne connaît ni subventionnement par l'État, ni réduction de primes.

Dans son message du 21 septembre 1998 concernant l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux dans l'assurance-maladie et la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, le Conseil fédéral a souligné l'impossibilité de résoudre les problèmes liés à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie par de simples retouches de la loi. "À ce stade, seule l'introduction d'une assurance obligatoire d'indemnités journalières serait en mesure de rétablir une réelle assurance sociale d'indemnités journalières." (ch. 33)

Pour le Conseil fédéral, la consolidation des assurances sociales est prioritaire durant la législature en cours. Lors de la révision partielle de la LAMal à venir, la question du financement des hôpitaux sera donc au coeur des débats. Le Conseil fédéral ne soumettra pas de propositions de refonte de l'assurance d'indemnités journalières au sens de la question 1. Et il ne sera pas non plus possible de prendre des mesures comme celles qui sont envisagées dans la question 2 sans procéder à des corrections fondamentales de la loi.

Réponse du Conseil fédéral.