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00.3301 · Interpellation · 2000-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. La fréquence et le type de contrôles sont-ils suffisants pour garantir une qualité irréprochable des déchets urbains (boues d'épuration, composts, etc.) utilisés dans l'agriculture ?

2. En cas de contamination rendant une surface impropre à la culture pour un certain temps, la responsabilité civile des détenteurs d'installation est-elle clairement définie au niveau législatif ?

3. En cas de dommages causés par une contamination et d'ici que la responsabilité et la solvabilité du fautif soient clairement établies, qui assure les pertes encourues ? La création d'un fonds ne devrait-elle pas être envisagée pour régler ce problème ?

Begründung

1. De récents travaux ont montré que les déchets urbains (boues d'épuration, composts, etc.) utilisés dans l'agriculture pouvaient contenir diverses substances, tels que des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou des substances à activité endocrinienne, susceptibles d'altérer la qualité du sol et de l'alimentation. Au vu de ces nouvelles connaissances et en relation avec l'ordonnance sur les substances du 9 juin 1986 qui dit clairement que la Station fédérale de recherches de Liebefeld-Berne a la compétence de fixer la fréquence et le type d'analyses à effectuer, je demande que le Conseil fédéral :

- mette tout en oeuvre afin que les déchets urbains soient dûment contrôlés et que l'agriculture bénéficie ainsi d'engrais de qualité irréprochable ;

- s'assure que les tâches, les compétences et le suivi des travaux de la Station fédérale de recherches de Liebefeld-Berne soient repris, comme prévu, par la Station fédérale de recherches de Zurich-Reckenholz afin de garantir l'application de ladite ordonnance.

2. Malgré toutes les précautions d'usage, il se pourrait que des sols soient temporairement contaminés et interdits à la production. Dans ce cas, l'exploitant agricole est privé de son outil de production pour une cause indépendante de sa volonté. Du point de vue juridique, la responsabilité du dommage n'est pas clairement définie. Comme il s'agit d'un problème de société, il nous semble que les détenteurs d'installations de compostage et de stations centrales d'épuration portent dans ce cas la responsabilité des dommages causés.

3. En cas de contamination et d'interdiction de produire, l'exploitant agricole est immédiatement touché par ces mesures et subit une perte. Pour éviter une telle situation et parer à l'insolvabilité du responsable, nous proposons la création d'un fonds destiné à venir en aide aux agriculteurs concernés jusqu'à ce que la responsabilité civile du fautif ait été établie et que celui-ci ait indemnisé le lésé pour les pertes encourues.

Stellungnahme des Bundesrates

L'agriculture recourt aux engrais pour assurer l'alimentation des plantes et le rendement des cultures. Selon l'ordonnance sur les substances (Osubst), le compost et les boues d'épuration - substances mentionnées par l'auteur de l'interpellation - constituent des engrais à base de déchets et ne peuvent être remis ou utilisés que s'il est assuré qu'ils sont appropriés et respectent l'environnement, et que la preuve du besoin est apportée. Ils présentent une teneur en polluants qui se compose d'une pollution de base naturelle et inévitable et d'une pollution anthropique. A côté des engrais à base de déchets, d'autres sources contribuent également à la pollution du sol (impuretés de l'air, autres engrais, produits phytosanitaires, etc.). Dans la plupart des cas, il n'est donc pas possible de dire de manière certaine d'où provient un polluant détecté dans le sol.

Depuis l'entrée en vigueur de l'Osubst en 1986, le compost n'est plus composé que de déchets végétaux collectés séparément (matériaux de taille des arbres ou arbustes, déchets de cuisine appropriés). Les valeurs limites pour les métaux lourds ont été fixées à un bas niveau et sont malgré tout loin d'être atteintes. On ne doit donc pas s'attendre à un effet négatif de l'utilisation de compost sur la fertilité du sol. Une telle influence n'a d'ailleurs jamais été démontrée. Les explications qui suivent se limitent donc aux boues d'épuration.

Actuellement, quelque 200 000 tonnes de boues d'épuration (calculées en fonction de la matière sèche) sont produites chaque année en Suisse. Plus de la moitié de cette quantité est incinérée dans des installations appropriées. Environ 90 000 tonnes sont encore utilisées dans l'agriculture. Contrairement au compost, les boues d'épuration ne proviennent pas d'une source précise ; elles sont issues de l'épuration des eaux usées communales, qui sont elles-mêmes alimentées d'apports fort diffus. En particulier, la croissance permanente du nombre de substances organiques ou inorganiques augmente le risque que l'utilisation de boues d'épuration implique pour la fertilité à long terme du sol. En ce qui concerne les boues d'épuration, l'Osubst contient notamment une valeur indicative pour les composés organiques halogénés adsorbables.

1. Selon l'Osubst, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) détermine la fréquence et le type de contrôles auxquels sont soumis les engrais. Ce sont les autorités cantonales qui sont compétentes pour l'exécution dans le domaine des engrais à base de déchets. L'OFAG est chargé de la haute surveillance et de la publication des résultats d'analyses. Pour des questions de capacités, ces tâches ont été réalisées de manière ponctuelle par le passé, dans le respect du devoir de haute surveillance. Il convient de préciser qu'une collaboration plus étroite est prévue avec les cantons qui, depuis 1992, sont responsables des contrôles du compost et des boues d'épuration.

Les analyses disponibles actuellement montrent toutefois que les engrais à base de déchets employés dans l'agriculture respectent généralement les valeurs limites prescrites pour les métaux lourds. De ce point de vue, la qualité des boues d'épuration s'est améliorée de manière significative depuis les années quatre-vingt, en raison de mesures prises à la source (p. ex. interdiction du plomb dans l'essence). Tous les partenaires concernés ont d'ailleurs intérêt à ce que les teneurs en métaux lourds des boues d'épuration soient les plus basses possible et restent aussi éloignées des valeurs limites que ce que permettent la technique et les contraintes de rentabilité économique.

Récemment, toutefois, on s'est mis à craindre que les polluants organiques persistants (dioxine, PCB), les antibiotiques et les substances à effet hormonal (oestrogènes naturels et synthétiques, produits de dégradation des alkylphénoléthoxylates, composés organostanniques) s'accumulent dans le sol en raison de l'utilisation de boues d'épuration comme engrais. Ce problème ne se limite toutefois pas aux boues d'épuration. Les engrais naturels peuvent également contenir de tels composés. Des études scientifiques sont en cours sur la pollution que ces derniers peuvent provoquer pour l'environnement. Le Conseil fédéral examinera au besoin l'opportunité d'introduire de nouvelles prescriptions ou de nouvelles valeurs limites pour les polluants organiques dans les engrais à base de déchets (boues d'épuration, compost). Lorsque des boues d'épuration sont fortement contaminées par de tels polluants, elles doivent être exclues d'une utilisation en tant qu'engrais, comme c'est déjà le cas lorsque les valeurs limites pour les métaux lourds sont dépassées.

2. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement qui concernent la responsabilité civile ne sont pas applicables ici, parce que les dommages ne sont pas provoqués directement par les atteintes dues à l'installation.

La loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits n'est pas applicable non plus, parce que son champ d'application se limite aux dommages causés à des choses utilisées à des fins privées. Les plantes d'une exploitation agricole sont utilisées à des fins professionnelles et ne sont donc pas concernées par cette loi.

Une responsabilité civile ne peut, par conséquent, être envisagée que selon l'article 55 du Code des obligations. Selon cet article, le producteur d'un produit (le détenteur de la station d'épuration) peut être tenu pour responsable s'il n'a pas respecté son devoir de diligence. Cette responsabilité est évaluée de manière très sévère pour le producteur par le Tribunal fédéral (arrêt ATF 110 II 456).

Celui qui remet les boues d'épuration est toutefois évidemment libre de régler contractuellement la question de la responsabilité civile lors de la remise des boues.

3. La création d'un fonds lié aux boues d'épuration telle que l'auteur de l'interpellation la suggère a déjà été traitée dans le cadre de divers entretiens avec les cantons et les associations de traitement des eaux usées. Aujourd'hui encore, les principaux motifs qui s'opposent à l'institution d'un tel fonds sont les suivants :

- Il est très difficile de prouver de manière indiscutable, qu'une utilisation de boues d'épuration conforme aux prescriptions a pu provoquer des atteintes à la fertilité du sol en raison de la présence de polluants organiques persistants ou de substances endocrines.

- La constitution d'un fonds qui ne sera probablement pas utilisé se justifie difficilement.

- L'utilisation de boues d'épuration comme engrais se fait exclusivement sur une base volontaire. Il appartient aux agriculteurs de décider s'ils veulent se procurer des boues d'épuration.

En outre, avec la nouvelle orientation de la politique agricole, la quantité de boues d'épuration valorisée dans l'agriculture se réduira encore.

Nous ne voyons donc actuellement aucun motif justifiant la création d'un fonds pour les boues d'épuration au niveau fédéral.

Les cantons et les associations de traitement des eaux usées sont évidemment libres, au besoin, d'instituer un tel fonds. Le canton de Berne l'a notamment fait, sans toutefois devoir engager de l'argent à cet effet, du moins jusqu'ici. Ceci correpond également aux expériences faite en Allemagne, où le fonds pour les boues d'épuration n'a pratiquement pas été mis à contribution à ce jour.

Réponse du Conseil fédéral.