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00.3317 · Interpellation · 2000-06-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Par arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1999, la révision du jugement de la Cour suprême du canton de Zurich dans l'affaire des descendants de Wilhelm Frick concernant une allégation attentatoire à l'honneur, révision demandée par le professeur Walther Hofer, Berne, a pour l'instant été rejetée pour des raisons formelles, bien que de nouvelles connaissances scientifiques irréfutables aient pu être invoquées lors du procès en révision. La compétence scientifique du professeur Walther Hofer, historien renommé, a donc été remise en question, du moins indirectement. Pratiquement, il en résulte que le sympathisant nazi Wilhelm Frick apparaît comme une personnalité intègre, alors que le professeur Walther Hofer est réputé avoir des antécédents judiciaires. Ce sont, par conséquent, surtout les milieux proches du Troisième Reich qui tentent, en invoquant cet arrêt, de ternir la réputation incontestable du professeur Walther Hofer et, par là même, de lui causer des préjudices moraux irréparables. Malheureusement, durant tout le procès, seule la question de l'honneur de Wilhelm Frick, figure très contestée, dont le décès remonte déjà à 1961 - donc à près de quarante ans -, a été évoquée ; jamais il n'a été fait mention de l'honneur de l'historien renommé qu'est le professeur Walther Hofer.

Bien entendu, en raison de la séparation des pouvoirs, on ne peut revenir sur l'arrêt du Tribunal fédéral, bien que les médias aient parfois vivement critiqué ce verdict.

Nous nous permettons toutefois de poser quelques questions au Conseil fédéral en rapport avec toute cette affaire :

1. Pense-t-il aussi que, bien qu'il ait été condamné pour une allégation attentatoire à l'honneur, le professeur Walther Hofer doit être qualifié de scientifique compétent et sérieux, spécialisé dans les questions liées au national-socialisme et doué d'une réputation dépassant largement nos frontières ?

2. Est-il aussi d'avis que l'arrêt précité du Tribunal fédéral porte atteinte à la liberté de l'enseignement et de la science, à laquelle notre pays est très attaché ? Dans l'affirmative, que compte-t-il faire pour remédier à des conséquences aussi graves ?

3. Estime-t-il aussi qu'il faut prendre des mesures législatives pour empêcher de telles décisions purement formelles tenant du jugement de valeur ou, du moins, en restreindre la fréquence ? Dans l'affirmative, quelles mesures seraient, à son avis, appropriées, et dans quel délai pourraient-elles être prises ?

4. Les procès en cascade que les descendants de Wilhelm Frick ont intentés à divers auteurs ayant tenu les mêmes propos que le professeur Walther Hofer ou des propos analogues, ont débouché sur des verdicts divers. Le Conseil fédéral estime-t-il aussi que cela remet en question la sécurité du droit tout en donnant à l'étranger une image incohérente et inconsistante du système juridique suisse ? Dans l'affirmative, que compte-t-il faire pour y remédier ?

Stellungnahme des Bundesrates

C'est à juste titre que l'auteur de l'interpellation mentionne le principe de la séparation des pouvoirs. Selon ce principe, le Conseil fédéral n'a pas de pouvoir de surveillance sur le Tribunal fédéral. Il ne lui appartient donc pas de rendre un avis sur le contenu des jugements du Tribunal fédéral.

1. Le Conseil fédéral connaît la renommée d'historien dont jouit le professeur Walther Hofer en Suisse et à l'étranger, et rien ne lui permet de douter des compétences scientifiques du professeur Walther Hofer. Par ailleurs, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1999, arrêt critiqué par l'auteur de l'interpellation, qualifie le professeur Hofer de "connaisseur reconnu du national-socialisme" (cf. ATF 125 IV 299).

2. En vertu de l'article 397 du Code pénal, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du Code pénal, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Dans son arrêt mentionné ci-dessus (125 IV 298ss.), le Tribunal fédéral confirme, par rapport à l'instance précédente, que les faits allégués dans le présent procès en révision ne sont ni nouveaux ni sérieux. Le Tribunal fédéral relève notamment que ni dans le procès antérieur portant sur l'atteinte à l'honneur et qui a abouti à la condamnation du plaignant, ni dans le présent procès en révision il ne peut être question que la justice se prononce sur la "vérité" historique, qui d'ailleurs peut se transformer au gré des découvertes de la science ; il s'agit plutôt de savoir si le plaignant, en publiant son article dans la "Neue Zürcher Zeitung", a attaqué Wilhelm Frick d'une manière pénalement répréhensible .... Le reproche, selon lequel, il (prof. Hofer) aurait fondé ses allégations blessantes à l'encontre de Wilhelm Frick sur une source officielle ne pouvant constituer un fondement à ce reproche, demeure valable même si, sur la base d'une opinion historique - qui pourrait aussi se modifier au cours des années - l'on aboutissait à une autre appréciation des reproches prononcés à l'encontre de Wilhelm Frick (ATF op. cit., p. 302, 303).

Les exigences accrues par rapport aux voies de droit ordinaires permettant la révision sont justifiées étant donné qu'elles permettent d'annuler un jugement exécutoire. Ceci n'est admis que dans des limites étroites, afin d'éviter que la sécurité du droit ne soit menacée. Par ailleurs, il n'est pas évident pourquoi le fait d'invoquer le droit fondamental à la liberté de la science (art. 20 cst.) entraînerait une diminution des exigences générales en vigueur relatives à l'annulation de la force jugée d'un jugement pénal.

3. Il est incontesté qu'en cas d'infraction contre l'honneur, il convient de suffisamment tenir compte du droit fondamental mentionné ci-dessus. La jurisprudence du Tribunal fédéral exige également une interprétation conforme à la constitution des dispositions pénales. Il convient en l'occurrence de procéder à une pesée des intérêts parfois complexe entre les droits fondamentaux concernés - tel que la liberté de la science - et les droits de la personnalité touchés (cf. ATF 118 IV 163). Cette pesée des intérêts ne peut être entreprise que par le tribunal et, compte tenu, des circonstances du cas particulier ; elle ne peut être décidée de prime abord unilatéralement par le législateur.

4. C'est dans la nature des choses que des cas semblables, en particulier des cas limites soient jugés différemment par des tribunaux pénaux différents. En revanche, les voies de droit dont disposent les parties constituent une garantie suffisante pour qu'il n'y ait pas d'application contradictoire du droit. L'interprétation uniforme du droit pénal matériel est notamment garantie par la possibilité de se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Réponse du Conseil fédéral.