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00.3340 · Motion · 2000-06-22

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de modifier l'article 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) relatif aux personnes exerçant des activités indispensables et aux exemptions de servir, en y ajoutant une nouvelle lettre j à l'alinéa 1er, exemptant de service les travailleurs sociaux accompagnant des personnes handicapées placées en institution.

Begründung

La demande d'exemption de servir pour les travailleurs sociaux accompagnant des personnes handicapées placées en institution se fonde sur les considérations suivantes :

- Dans le cadre du débat sur la politique de sécurité et la réforme de l'armée, une évidence s'affirme clairement, notamment à travers les diverses propositions du Conseil fédéral : la réduction des effectifs.

- Le rapprochement nécessaire de l'armée à l'évolution des activités civiles est non seulement de plus en plus fréquemment évoqué en ce qui concerne les relations avec les milieux économiques (capacité des entreprises à libérer leur personnel pour des activités militaires), mais il s'impose aussi logiquement dans une dynamique visant l'utilisation adéquate des ressources et compétences de la population, y compris dans les activités relevant du domaine de la protection sociale.

- Il s'avère, en effet, particulièrement important, notamment en cas de conflit, d'être en mesure d'assumer un accompagnement continu des personnes handicapées, d'autant plus lorsque celles-ci ne sont pas en mesure de se suffire à elles-mêmes, puisque placées dans une institution qui devient dès lors leur seul lieu de vie.

- D'autant plus que cette situation se trouve aujourd'hui renforcée par l'évolution de l'espérance de vie des personnes handicapées (principalement des personnes handicapées mentales, qui a doublé en vingt ans !), qui accroît leur dépendance envers les institutions en raison de l'âge plus élevé des parents notamment, ce qui rend délicat, voire impossible, un retour au domicile.

- De plus, on observe que les placements interviennent pour les personnes les plus dépendantes avec, souvent, un cumul de troubles et de handicaps (p. ex. psychoses déficitaires graves, violences et automutilations, difficultés sensorielles). Il devient dès lors problématique d'envisager un retour dans le milieu d'origine. Pour les cas plus légers, les capacités de maintien à domicile et de prise en charge partielle (de jour, p. ex.) sont accrues et utilisées, ce qui explique aussi la plus grande dépendance à l'égard des institutions.

- Relevons aussi que le personnel des institutions pour personnes handicapées bénéficie (cours obligatoires) de compétences spécifiques lui permettant d'assurer la protection des pensionnaires en cas de problèmes tels qu'incendie, inondation, tremblement de terre, etc., compétences précieuses (presque indispensables !), en cas de conflit.

- Enfin, il paraît judicieux que les travailleurs sociaux accompagnant des personnes handicapées puissent être traités d'une manière analogue aux travailleurs sociaux intervenant au sein d'institutions prenant en charge les cas pénaux et dépendant du Département fédéral de justice et police et qui sont, quant à eux, exemptés de servir (art. 18 al. 1er let. e LAAM).

Fort de ces considérations, il me paraît opportun d'exempter de servir les travailleurs sociaux accompagnant des personnes handicapées dans le cadre d'une prise en charge institutionnelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu de l'article 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), l'exemption du service est un moyen propre à assurer la disponibilité du personnel indispensable dans des situations extraordinaires (service actif). Elle n'est pas destinée à atténuer les difficultés auxquelles doivent faire face, sur le plan du personnel, les entreprises et institutions publiques et privées en situation ordinaire.

L'introduction d'une nouvelle lettre j dans l'art. 18, al. 1er, LAAM, concernant exclusivement les travailleurs sociaux accompagnant des personnes handicapées placées en institution est disproportionnée et n'est pas conforme au sens de ces dispositions légales. Ces dernières ne prévoient pas d'exempter du service militaire des particuliers au bénéfice d'une formation professionnelle déterminée, mais de garantir le personnel indispensable pour assurer l'exploitation d'institutions déterminées en situations extraordinaires.

Le personnel indispensable pour assurer l'exploitation des infrastructures médicales de la santé publique (y compris les homes pour personnes handicapées) peut actuellement déjà être exempté du service militaire en vertu des dispositions de l'art. 18, al. 1er, let. c, LAAM. Ainsi la motion peut-elle être considérée comme partiellement satisfaite.

Comme de nombreux domaines de l'État, la santé publique est organisée selon des principes fédéralistes. La responsabilité incombe aux cantons. Ils déterminent de manière autonome quelles infrastructures médicales de la santé publique de leur canton (hôpitaux et autres infrastructures médicales) doivent figurer dans l'appendice 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 concernant l'exemption du service militaire (OESM ; RS 511.31), édictée en application de l'art. 18, al. 1er, LAAM.

Cet appendice répond, par conséquent, aux besoins des cantons. Il a été formulé en collaboration avec ces derniers en 1994/95 et adapté en 1999. Une adaptation à la nouvelle situation de la santé publique est prévue en relation avec les projets de réforme "Armée XXI" et "Protection de la population".

Il est donc possible, aujourd'hui déjà, d'exempter les travailleurs sociaux du service militaire selon le souhait exprimé par l'auteur de la motion. Ils doivent cependant exercer une activité spécifique dans des institutions du secteur de la santé publique désignées par le canton (également les homes pour personnes handicapées) et remplir les autres conditions fondamentales exigées pour une exemption du service.

L'exemption du service des travailleurs sociaux occupés dans les prisons, les pénitenciers ou les établissements dans lesquels sont exécutées les détentions préventives, les peines et les mesures, n'est pas admise en raison de leur formation en qualité de travailleurs sociaux. Elle entre uniquement en considération si ces personnes assument à plein temps la surveillance directe et l'encadrement des occupants de tels établissements (personnel de surveilance).

Par ailleurs, pour garantir l'exploitation d'institutions dans des situations extraordinaires, on peut également recourir au moyen plus restreint de la dispense du service actif et du service d'appui.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.