00.3345 · Interpellation · 2000-06-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral a décidé, il y a quelques jours, avec effet au 1er avril 2000, d'élargir la marge de manoeuvre des caisses de pensions dans le domaine des investissements. A compter de cette date, les caisses de pensions sont autorisées à investir plus de 50 % de leurs réserves sur le marché des actions.
Nous admettons que :
L'autorisation des investissements en devises étrangères et l'acquisition d'actions étrangères est judicieuse dans la mesure où on admet une diversification des risques.
Historiquement, les valeurs en bourse ont augmenté (même s'il convient de différencier sur le plan qualitatif entre les composantes de l'indice, lequel ne fait qu'indiquer l'évolution globale).
Cela étant, le soussigné prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. N'estime-t-il pas risquée la mesure consistant à autoriser l'investissement de moyens financiers importants et à étendre ainsi dans une telle proportion les sommes destinées au marché actionnarial ?
2. Le fait que le taux technique atteigne 4 % - surtout dans une phase où les taux d'intérêt se situent à des niveaux bas - n'incite-t-il pas les investisseurs à assumer des risques plus élevés, et donc à augmenter le rendement actionnarial, accroissant ainsi le risque de perdre au moins une partie du patrimoine ?
3. N'estime-t-il pas qu'il convient à l'avenir de fixer le taux technique à une valeur fondée (en tout ou partie) sur l'évolution du taux d'escompte officiel (ou d'autres paramètres de même nature)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La modification de l'OPP 2 à laquelle l'auteur de l'interpellation fait référence n'a visé qu'à donner une nouvelle définition de la sécurité, tout en veillant à assurer en premier lieu la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. Par contre, les articles 54 et 55 OPP 2, qui déterminent les limites admises dans les différentes catégories de placement, n'ont pas été modifiés.
Dans les cas de dépassements, une congruence actif-passif (Asset & Liabilities Analysis) est exigée. Ainsi, avant déjà, les caisses avaient la possibilité de dépasser ces limites. Les conditions pour un dépassement desdites limites étaient toutefois trop restrictives. C'est pourquoi la nouvelle formulation de l'article 59 OPP 2 autorise un dépassement des limites si le règlement de placement de l'institution de prévoyance le prévoit et si l'application de la sécurité et la répartition des risques est établie de façon concluante dans un rapport dont les résultats seront consignés dans l'annexe aux comptes annuels. Autrement dit, l'organe paritaire de gestion qui édicte ou approuve les directives de placement doit donner son accord pour un dépassement des limites, et la caisse doit prouver sa capacité à prendre des risques.
La moyenne des placements des caisses en actions (placements directs et indirects) se montait à environ 19 % en 1996 et à 25,3 % en 1998. En regard des participations dans les actions et bons de participation dans des sociétés suisses, cette évolution correspond à peu près à la croissance de la capitalisation du marché.
2. La performance d'une caisse de pension dépend du risque pris. Sans risque, le résultat des placements serait trop bas. Les caisses doivent donc chercher les placements optimaux afin d'obtenir une performance en rapport avec le risque choisi. Le nouvel article 50 OPP 2 donne une nouvelle définition de la sécurité eu égard à l'ensemble des placements de la caisse et permet aux caisses qui ont des réserves de placer leurs fonds dans des actifs plus risqués, mais plus rémunérateurs.
Les résultats des diverses classes d'actifs autorisées par la LPP démontrent des différences marquées en termes de performance et de risque. Les corrélations observées entre ces classes d'actifs offrent des possibilités intéressantes au niveau de la diversification des portefeuilles. Ainsi, selon les besoins très divers des institutions de prévoyance, de nombreuses possibilités d'allocation de portefeuille peuvent être constituées pour satisfaire les objectifs en matière de performance et de risques souhaités. Une diversification effectuée selon l'indice Pictet démontre qu'il est possible d'obtenir un rendement supérieur à celui d'un portefeuille composé exclusivement d'obligations. Pour ces dix dernières années, l'indice Pictet affiche une performance annualisée de plus de 8,7 %. Des placements optimaux permettent ainsi à la caisse de se constituer des réserves et de ne pas, en cas de pertes, devoir puiser dans le patrimoine servant aux prestations de libre passage et aux rentes en cours. Les modifications de l'OPP 2 ouvrent la possibilité aux caisses qui ont de fortes capacités financières à effectuer des placements non réglementés dans les articles 54 et 55 OPP 2.
3. En ce qui concerne le taux d'intérêt minimal de 4 %, il est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte des possibilités de placement (art. 15 al. 2 LPP), même s'il faut également prendre en considération le taux d'intérêt technique. Quant à savoir s'il pourra être déterminé à l'avenir en s'appuyant sur d'autres bases, c'est actuellement l'objet d'une étude réalisée par une commission d'experts et un rapport sur le sujet sera disponible en automne 2000.
S'agissant du taux technique, ce dernier, fixé par la loi sur le libre passage pour le calcul de la prestation de libre passage, laisse aux caisses de pension une marge entre 3,5 et 4,5 % (art. 26 al. 2 LFLP ; art. 8 OLP). Ce taux est fixé en tenant compte d'une longue durée et non pas sur un taux d'intérêt volatil. D'un autre côté, il faut prendre en considération qu'une diminution du taux d'intérêt entraînerait pour toutes les caisses à primauté de prestations un besoin supplémentaire de financement énorme et poserait des difficultés insurmontables à la prévoyance professionnelle.
Réponse du Conseil fédéral.