00.3352 · Interpellation · 2000-06-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Pro Litteris a édicté un tarif, mis en vigueur le 1er janvier 2000, applicable aux textes consultables en ligne ou livrés sur support informatique (CD-ROM). Pro Litteris semble déterminé à appliquer ces tarifs, et entend signer avec les fournisseurs d'accès les plus importants des contrats détaillés. En agissant ainsi, Pro Litteris fait oeuvre de pionnier : dans les autres États, sauf en France, aucune société de droits d'auteur n'a encore introduit de tels tarifs, qui taxent une fois de plus l'économie. En outre, la part du "chiffre d'affaires" du fournisseur d'accès revenant aux oeuvres "protégées" reste à déterminer.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pro Litteris a fixé un tarif applicable aux textes sur support informatique ou consultables en ligne. Quelle est sa compétence d'édicter de telles dispositions sans base légale ?
2. Comment le Conseil fédéral entend-il empêcher que Pro Litteris n'émette des prétentions injustifiées ?
3. Comment peut-on amener Pro Litteris à ne pas donner ce mauvais exemple ?
4. Le Conseil fédéral est-il prêt à tenir compte des intérêts des milieux économiques et à les défendre vis-à-vis de Pro Litteris ? A quels moyens compte-t-il recourir à cette fin ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si l'on veut porter une appréciation sur le tarif de Pro Litteris relatifs aux utilisations on-line et off-line pour les textes, il faut tenir compte des faits suivants : d'une part, ces utilisations ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation expresse du titulaire et, d'autre part, il est très difficile et compliqué pour les utilisateurs de trouver tous les titulaires et de conclure avec chacun d'eux un contrat de licence. Pro Litteris, qui est active dans le domaine des oeuvres littéraires et plastiques, se charge d'être le lien entre les titulaires originaires des droits et les utilisateurs. Elle se fait céder les droits de ses membres (auteurs et éditeurs) et les offre aux utilisateurs sur la base d'un tarif élaboré dans le cadre de l'autonomie privée.
En élaborant son tarif, Pro Litteris indique aux utilisateurs les conditions auxquelles ils peuvent obtenir, pour les oeuvres qui font partie de son répertoire, une autorisation en vue de la numérisation et la mise à disposition sur Internet ainsi que la fixation sur des phonogrammes ou vidéogrammes numériques. Le tarif accroît la transparence et ne constitue rien d'autre qu'une offre vis-à-vis des utilisateurs qui envisagent de recourir au répertoire d'oeuvres de Pro Litteris. Dans ses effets, il ne peut pas être comparé avec le tarif de reprographie qui se base sur une licence légale et qui de ce fait, la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a confirmé, peut être imposé même en l'absence d'une utilisation effective.
2. Les règles de la concurrence contenues dans la loi concernant la surveillance des prix (LSPr, RS 942.20) sont applicables au tarif de Pro Litteris. Le cas échéant, le surveillant des prix pourrait donc intervenir contre des prétentions exagérées de Pro Litteris.
3. Pro Litteris exerce un rôle de pionnier dans la mesure où elle permet aux utilisateurs d'accéder à un répertoire d'oeuvres considérable tout en leur épargnant la pénible recherche des différents titulaires et la négociation individuelle des contrats de licence. Elle offre ainsi tant aux auteurs et éditeurs qu'aux utilisateurs une prestation de service qui permet de simplifier grandement le règlement des droits d'auteur pour les nouveaux domaines d'utilisation. Si on l'entravait dans son rôle de pionnier - ce qui n'est juridiquement pas possible puisque Pro Litteris agit dans ce cas sur la base de son autonomie privée - les utilisateurs perdraient un partenaire important pour l'obtention des licences nécessaires à l'utilisation des oeuvres.
4. Si la gestion collective des utilisations on-line et off-line de textes protégés devait conduire à des abus que la loi sur la surveillance des prix ne pourrait suffire à combattre, ce domaine pourrait alors lui aussi être soumis à la surveillance de la Confédération en vertu de l'art. 40, al. 2, de la loi sur le droit d'auteur (RS 231.1).
Réponse du Conseil fédéral.