00.3427 · Interpellation · 2000-09-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Une révision partielle de la loi sur les cartels (LCart) est actuellement en cours. Le Conseil fédéral entend notamment améliorer l'effet préventif de la loi en instituant des sanctions directes ; il veut aussi professionnaliser les organes chargés de contrôler la concurrence et réduire le nombre de leurs membres en supprimant les représentants de l'économie et des syndicats au sein de la Commission de la concurrence. Plusieurs interventions visant à éliminer les obstacles aux importations parallèles de biens protégés en vertu du droit de la propriété intellectuelle ont également été déposées à l'Assemblée fédérale. On sait aussi que des entreprises ferment le marché suisse à certains biens par voie contractuelle. Conséquence : les médicaments, les automobiles, les parfums, les vêtements de marque, les montres, les films, les appareils photo, les lunettes, les cigarettes, les logiciels, etc. sont plus chers en Suisse qu'à l'étranger.
Je ne suis pas fondamentalement contre une révision de la LCart. Et je trouve moi aussi que le bilan de l'activité des autorités de contrôle, quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi, est décevant. Mais ce résultat est probablement dû au fait que la Commission de la concurrence n'a pas su exploiter toutes les possibilités qu'offre cette loi.
En conséquence, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. N'est-il pas d'avis que les articles 5 et 7 LCart souffrent d'un déficit d'exécution ?
Combien de décisions la Commission de la concurrence a-t-elle prises au total à ce jour en application de l'article 5 ? Combien de cas d'accord illicite a-t-elle constatés ? Combien de décisions sont-elles entrées en force de chose jugée ?
Combien de décisions la Commission de la concurrence a-t-elle prises à ce jour en exécution de l'article 7 ? Parmi ces décisions, lesquelles ont conclu à une position dominante en matière d'offre ou de demande ? Combien de cas de pratique illicite la commission a-t-elle constatés ? Combien de décisions sont-elles entrées en force de chose jugée ?
2. Dans quelle mesure la commission et son secrétariat souffrent-ils d'un manque de professionnalisme ?
3. Le Conseil fédéral ou la Commission de la concurrence ont-ils épuisé toutes les possibilités qu'offre l'actuel article 6 LCart pour préciser les dispositions de la loi par voie d'ordonnance ou de communication ? Quelles ordonnances ont-elles été édictées et quelles communications ont-elles été publiées en application de cet article ?
4. L'exécution de la loi étant insuffisante et la compétence d'édicter des ordonnances ou de publier des communications n'étant pas pleinement exploitée, le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'introduction de sanctions directes compromettrait la sécurité du droit ?
5. Les représentants de l'économie et des syndicats n'apportent-ils pas des connaissances spécialisées qui sont précieuses pour le travail de la commission ? Ont-ils défendu, au sein de cette commission, des positions le plus souvent opposées à la libre concurrence ?
6. Que pense le Conseil fédéral des pratiques visant à fermer par voie d'accord le marché suisse à certains biens ? Quels cas de ce type la Commission de la concurrence a-t-elle mis en évidence à ce jour ? Dans lesquels a-t-elle jugé ces pratiques illicites ? Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il des interventions parlementaires relatives aux importations parallèles au regard de leurs effets sur la révision en cours de la LCart ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral ne peut pas partager l'avis de l'auteur de l'interpellation selon lequel les articles 5 et 7 LCart souffrent d'un déficit d'exécution. Dans sa réponse à l'interpellation Strahm du 17 décembre 1998 (98.3614), le Conseil fédéral a déjà expliqué que l'efficacité de la Commission de la concurrence ne pouvait pas se mesurer en premier lieu au nombre de décisions. L'effet qu'elle obtient par la totalité des moyens dont elle dispose est beaucoup plus décisif. Les exemples cités dans la réponse à l'interpellation Strahm ainsi que l'évolution récente démontrent que des suggestions ou des menaces d'une procédure peuvent conduire à la modification ou à la suppression de comportements ou d'accords illicites au sens de la LCart (p. ex. Tarifs privés de l'Association des médecins du Canton de Berne, publié dans Droit et politique de la concurrence, DPC, 1997/4, 481ss.; Programmes d'établissement de devis, de calculations et de tarifs de régie de SVB et CRB, DPC 1998/3, 359ss.; Distribution de bières Feldschlösschen-Hürlimann, DPC 1999/1,57ss.; Béton prêt à l'emploi, DPC 1999/1, 64 ss.; SWICO-Recycling-Garantie, DPC 1999/3, 373ss.). Le nombre des décisions prises ne permet, par conséquent, pas de mesurer l'efficacité de la Commission de la concurrence dans l'exécution des articles 5 et 7 LCart.
La Commission de la concurrence a pris le nombre de décisions suivant selon les articles 5 et 7 LCart :
- Décisions selon l'article 5 LCart : 15 ; dont : 6 accords illicites constatés ; 11 décisions passées en force de choses jugées ;
- Décisions selon l'article 7 LCart : 11 ; dont : 5 positions dominantes sur le marché constatées ; 3 comportements illicites constatés ; 7 décisions exécutoires.
2. Le Conseil fédéral n'a pas de raison de douter du professionnalisme de la Commission de la concurrence et de son secrétariat. Le Département fédéral de l'économie a fait établir un avis motivé concernant les décisions prises par la Commission de la concurrence et un rapport sur la compétence des économistes du secrétariat de la Commission de la concurrence. Les experts sont arrivés à la conclusion que l'autorité de la concurrence ne manquait pas de professionnalisme et que son travail n'était du point de vue qualitatif aucunement inférieur à celui des autorités de la concurrence étrangères.
Par contre, les réserves quant à la lourdeur d'une séance plénière de 11 à 15 membres exprimées dans le message au sujet de la LCart en vigueur se sont avérées justes. La réduction du nombre de membres de la Commission de la concurrence prévue dans le projet de révision partielle de la LCart permettra une augmentation de l'efficacité.
3. La Commission de la concurrence est indépendante de l'administration fédérale. Le Conseil fédéral laisse le soin à la Commission de la concurrence de décider d'émettre des ordonnances ou des communications générales selon l'article 6 LCart.
La Commission de la concurrence a, jusqu'à ce jour, fait une communication sur l'homologation et le sponsoring d'articles de sport (DPC 1998/1, 154ss.) et une communication sur les schémas de calcul (DPC 1998/2, 351ss.).
4. Comme le Conseil fédéral l'exprime plus haut, il ne partage pas les craintes de l'auteur de l'interpellation quant au déficit d'exécution et l'utilisation des compétences. Par conséquent, il ne reconnaît pas de remise en cause de la sécurité juridique par l'introduction prévue de sanctions directes. Le Conseil fédéral est persuadé que la Commission de la concurrence introduira le nouvel instrument doucement et qu'elle en usera seulement lorsque les circonstances ne laissent planer aucun doute quant au caractère illicite du comportement concerné.
5. Pour le Conseil fédéral, il est incontesté que les représentants de l'économie, des syndicats et des organisations de consommateurs peuvent apporter des connaissances professionnelles précieuses au travail de la Commission de la concurrence. Le savoir, les désirs et l'expérience des associations professionnelles et économiques doivent être inclus dans une recherche du secrétariat de la Commission de la concurrence. L'article 43 LCart, qui règle la participation aux enquêtes concernant une restriction à la concurrence d'associations professionnelles et économiques ainsi que d'organisations de consommateurs, en fournit la base. L'autorité de la concurrence est soumise à la maxime inquisitoire, ce qui signifie qu'elle doit acquérir d'office les faits et preuves nécessaires pour chaque cas ou faire appel à un connaisseur de la branche.
Le projet de révision partielle de la LCart, mis en consultation par le Conseil fédéral visant à réduire la Commission de la concurrence actuelle de 15 à 7 membres et de limiter le cercle aux experts indépendants, est en relation avec l'introduction de sanctions directes. Dans l'application de cet instrument et en vue de la garantie de la sécurité judiciaire, il sera décisif que la Commission de la concurrence prononce des sanctions directes sur la base d'une très bonne connaissance des faits et de façon circonspecte.
La Commission de la concurrence ne tient pas de statistique sur la manière de voter de ses membres lors de la prise de décision. Par conséquent, le Conseil fédéral n'est pas au courant si les représentants de l'économie et des syndicats de la commission ont, jusqu'à présent, pris des positions favorables ou hostiles à la concurrence.
6. Il n'existe pas de statistiques qui renseignent sur le fait de savoir si et dans quelle mesure le marché suisse est isolé de l'étranger par des accords en matière de concurrence. Dans ce domaine, la Commission de la concurrence a décidé, déjà peu de temps après l'entrée en vigueur de la nouvelle LCart, de reprendre les directives de la Commission des cartels (prédécesseur de la Commission de la concurrence) sur les contrats entre fournisseurs et représentants des marques (distributeurs) d'automobiles et de pièces de rechange (voir DPC 1997/1, 55). Ces règles ont entre autres pour but d'assurer la liberté au consommateur d'acheter la voiture de son choix auprès d'un distributeur en Suisse ou en UE. Étant donné que les fabricants respectent ces directives, la Commission de la concurrence a ainsi pu combattre l'isolement du marché suisse des automobiles. Suite à ladite décision, la Commission de la concurrence a mené une enquête sur le système de distribution de Volkswagen (DPC 2000/2, 196ss.). Elle est arrivée à la conclusion que cet accord en matière de concurrence ne causait de nos jours plus d'atteinte notable à la concurrence, étant donné que sur la base de la diminution des différences de prix pour les véhicules du groupe Volkswagen entre Suisse et les autres pays européens, il n'y a plus assez d'attrait pour des importations parallèles importantes (voir DPC 2000/2, 209s.). Une autre enquête pour le système de distribution de Citroën est en cours. D'autres accords, jugés illicites par la Commission de la concurrence, provoquaient un cloisonnement du marché suisse : celui sur la distribution de médicaments (voir communiqué de presse de la Commission de la concurrence du 15 juillet 2000), celui concernant la fixation du prix des livres (voir DPC 1999/3, 441ss.), la convention de prix dans le domaine des services et des réparations pour centrales thermiques (voir DPC 1998/3, 382ss.) et d'autres cartels, actifs en Suisse, examinés par la Commission de la concurrence. En ce moment, d'autres enquêtes concernant les problèmes exprimés par l'auteur de l'interpellation sont en cours, soit par exemple celle concernant une partie de la construction de routes, ainsi que celle concernant le refus de certaines entreprises électriques de faire passer de l'électricité dans leur domaine de concession. Comme déjà exposé dans la réponse à la première question de l'auteur de l'interpellation, le nombre de décisions représente une mauvaise mesure pour juger de l'efficacité de la Commission de la concurrence, étant donné que des suggestions ou des menaces de procédure suffisent souvent pour éliminer un comportement cartellaire illicite.
Le projet mentionné de révision partielle de la LCart écarte la question de savoir si une révision de la LCart apparaît adaptée pour empêcher les obstacles aux importations parallèles, fondés sur le droit de la propriété intellectuelle. Dans son postulat du 3 juillet 2000 (00.3411), la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national a incité le Conseil fédéral à entreprendre d'autres recherches dans ce même contexte. Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à accepter le postulat. Seul le rapport à ce sujet apportera la clarté sur les ajustements juridiques nécessaires, que ce soit sur la loi sur les patentes ou la LCart. En ce qui concerne les obstacles illicites aux importations parallèles moyennant des accords de concurrence, mais indépendants de l'appel au droit de la propriété intellectuelle, le Conseil fédéral est d'avis que la LCart contient déjà les moyens nécessaires pour la combattre.
Réponse du Conseil fédéral.