Mandats d'arrêt lancés pour des motifs politiques. Rapport
00.3443 · Postulat · 2000-09-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande au DFJP d'établir un rapport sur la manière dont il entend traiter à l'avenir les mandats d'arrêt motivés par des raisons politiques qui auront été déposés à Interpol et qui demanderont l'extradition de réfugiés reconnus ou de doubles nationaux suisses habitant en Suisse.
Dans ledit rapport, les experts devront notamment se prononcer sur les questions suivantes :
1. Comment un ancien réfugié politique devenu citoyen suisse doit-il être informé des mandats d'arrêt politiques et des demandes d'extradition lancés contre lui, et comment le mettre à l'abri de peines de prison injustifiées, de procès interminables et de l'extradition ?
2. En outre, il convient d'élucider la question suivante : dans le cas récent de Naci Öztürk (ancien réfugié politique ayant aujourd'hui la double nationalité suisse et turque), l'attitude de l'Office fédéral de la police (OFP) a-t-elle constitué une atteinte aux droits de l'homme ?
3. Il est nécessaire de se demander de quels instruments (information, instruction, interventions auprès d'Interpol, etc.) la Suisse dispose pour éviter que des cas comme celui de Naci Öztürk ne se reproduisent et comment ces instruments doivent être utilisés. Comment ces instruments seront-ils utilisés à l'avenir ?
Begründung
Mi-juillet 2000, Muzafer Naci Öztürk, ex-réfugié politique et détenteur des nationalités suisse et turque, a été arrêté en Slovénie pendant ses vacances sur mandat d'arrêt d'Interpol lancé par la Turquie. Depuis lors, il est en détention provisoire à la prison de Koper. La Turquie l'accuse d'avoir perpétré deux meurtres et d'avoir commis une attaque à main armée contre un poste de police dans les années quatre-vingt. Ces accusations étaient connues des autorités suisses lorsque Naci Öztürk a déposé sa demande d'asile, mais avaient été considérées comme non fondées. En 1998, au moment de la demande de naturalisation, l'OFP s'était adressé à l'Office fédéral des réfugiés pour savoir s'il fallait lever le droit d'asile en raison du mandat d'arrêt lancé par la Turquie. La réponse de l'ODR avait été négative. Le 17 juillet 2000, la Slovénie a arrêté Naci Öztürk. Depuis, ce collaborateur de Caritas se trouve derrière les barreaux, et son avenir est incertain jusqu'à aujourd'hui.
Une telle situation pourrait concerner d'autres citoyens suisses ex-réfugiés. Il convient donc de clarifier une telle situation juridique concernant les droits de l'homme afin d'écarter tout risque d'arbitraire. Il est indigne de sanctionner des réfugiés leur vie durant du fait de leur engagement politique. Naci Öztürk est kurde et pourrait être extradé vers la Turquie. Le rapport sur la torture en Turquie, publié récemment par un groupe de travail nommé par des instances étatiques, justifie à lui seul que tout soit entrepris pour éviter toute extradition de ce genre vers la Turquie. La lettre adressée il y a peu par l'ambassade de Turquie à tous ceux qui s'occupent du cas Öztürk, et qui affirme que Naci Öztürk n'a pas à craindre la peine de mort, ne fait que confirmer l'attitude de ce régime de non-droit.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le postulat part de l'idée que la demande internationale d'arrestation lancée par la Turquie contre M. Naci Öztürk se base sur des motifs politiques et que les faits reprochés à la personne susmentionnée ont été écartés dans le cadre de la procédure d'asile suisse. Cette affirmation n'est pas correcte. La demande d'arrestation turque ne se référait qu'à des faits relevant du droit commun. Ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'asile en 1984 et 1985. De plus, les soupçons légitimes exprimés dans une requête ne pourraient être a priori clarifiés lors de l'examen d'une demande de recherche ou d'extradition. La décision portant sur la culpabilité et le fond de l'affaire est régulièrement de la compétence des autorités judiciaires de poursuite pénale de l'État requérant.
Cette appréciation ne s'en trouve pas modifiée par le rejet entre-temps par la Slovénie de la demande d'extradition turque. La décision slovène résulte d'un vice entachant la requête turque et non d'une poursuite basée sur des motifs politiques.
2. Les demandes internationales d'arrestation sont traitées en principe de manière confidentielle dans l'intérêt de la coopération transfrontalière dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Les informations recueillies sont couvertes par le secret de fonction. Une demande d'extradition ne pourrait exiger une protection particulière si elle entraînait une violation des droits de l'homme fondamentaux (ordre public international). Tel serait notamment le cas lorsqu'une demande d'arrestation contiendrait des faits qui de prime abord relèveraient du droit commun, mais dont la poursuite serait en réalité basée sur des motifs politiques, ethniques ou religieux. Ceci n'était pas le cas ici - au vu des éléments connus - et il n'était donc pas possible d'informer l'intéressé. On peut dès lors exclure une violation des droits de l'homme par les autorités suisses au regard de l'attitude qu'elles ont adoptés.
3. Les autorités suisses ne peuvent exercer que peu d'influence en cas d'arrestation à l'étranger d'un ressortissant suisse ou d'un réfugié dont le statut aurait été reconnu en Suisse. Dans ce cas, il n'y aurait pas une grande différence si cette arrestation s'effectuait dans le cadre d'une procédure pénale initiée par l'État du lieu où le crime a été commis ou dans le cadre d'une extradition. Dans chaque cas, il appartient en premier lieu à la personne poursuivie de veiller elle-même à la sauvegarde de ses droits. La Suisse peut, lorsqu'une personne est interpellée à l'étranger, offrir une assistance par le biais de la protection consulaire. D'autres mesures sont seulement envisageables quand l'arrestation ou l'extradition pourrait violer l'ordre public international. Si de pareils cas étaient connus, on devrait informer la personne concernée de l'existence d'une demande d'arrestation et l'avertir avant qu'elle entreprenne un voyage à l'étranger. Dans les cas où un risque de violation de l'ordre public international ressortirait à l'étude de la demande d'arrestation, une collaboration avec l'organisation Interpol est strictement interdite en vertu du statut de ladite organisation. La reconnaissance de la qualité de réfugié par la Suisse au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ne déploie cependant pas d'effets extraterritoriaux. Son champ d'application ne s'étend qu'à la Suisse. La convention peut toutefois, conformément à la pratique suisse, être prise en considération lors de décisions relatives à la détention ou l'extradition. Il convient du reste de noter qu'en général la naturalisation entraîne la perte du statut de réfugié. À cette occasion, le permis de réfugié doit être restitué.
4. Bien que les autorités aient traité le dossier Öztürk en respectant le droit, la coordination entre les offices compétents devra être améliorée. Suite au cas Öztürk, l'Office fédéral des réfugiés indiquera à l'avenir, à l'occasion de la reconnaissance de la qualité de réfugié, sous une forme générale les caractéristiques du statut juridique octroyé aux réfugiés et la frontière de la protection dont ils bénéficieraient. Pour le reste, l'Office fédéral de la justice devra, dans les cas où les autorités suisses constateraient que l'État d'origine aspirerait à l'arrestation d'un demandeur d'asile ou d'un réfugié, examiner d'entente avec l'Office fédéral des réfugiés quelles mesures pourraient être adoptées. L'Office fédéral de la justice décidera notamment si, et sous quelles formes la personne concernée devra être informée.
5. Le Conseil fédéral est d'avis que ni dans le cas Öztürk, ni de manière générale, il y aurait un besoin de vérification supplémentaire manifeste. Les traités internationaux et les lois existants répondent non seulement aux besoins de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité, mais assurent aussi le respect des droits de l'homme. Les mesures contenues dans le chiffre 4 correspondent aux exigences de fond qui sont exprimées dans le postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.