00.3472 · Recommandation · 2000-09-27
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi fédérale sur la circulation routière, les routes nécessaires au grand transit et peut les déclarer ouvertes avec ou sans restrictions. Il a fait usage de cette compétence avec l'ordonnance concernant les routes de grand transit. Il s'avère cependant qu'on a procédé ou qu'on procède encore à des travaux publics tels que l'aménagement de giratoires, par lesquels ces routes sont si profondément transformées qu'elles ne peuvent plus servir que partiellement ou pas du tout aux transports assurant la desserte des lieux (approvisionnement, ramassage), aux opérations de sauvetage et aux transports exceptionnels. Pour ces transports, il faut disposer d'une liste des obstacles se trouvant sur les routes précitées. Cette liste facilitera aussi l'assainissement des obstacles qui entravent la circulation normale des poids lourds. Il sera ainsi également possible d'utiliser sans restriction à des fins civiles le réseau militaire des routes d'approvisionnement.
Je recommande au Conseil fédéral :
- de dresser une liste des obstacles à la circulation des poids lourds sur les routes de grand transit ;
- d'assainir les tronçons de route où se trouvent ces obstacles, de manière à permettre aux véhicules assurant la desserte des lieux (approvisionnement, ramassage) ou procédant à des opérations de sauvetage et à des transports exceptionnels de circuler ;
- de prévenir, par la mise en place d'un réseau de routes d'approvisionnement, que la circulation des véhicules assurant la desserte des lieux (approvisionnement, ramassage) ou procédant à des opérations de sauvetage et à des transports exceptionnels ne soit entravée par de nouvelles constructions.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la recommandation.
Stellungnahme des Bundesrates
Aux termes de l'art. 2, al. 1er, let. a, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, déclarer ouvertes aux véhicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes nécessaires au grand transit. Selon l'art. 2, al. 3, LCR, il est tenu d'établir une liste des routes uniquement ouvertes aux véhicules à moteur. En vertu de ces dispositions, il a édicté l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit. Ces dernières sont énumérées aux annexes 1 et 2 de cette même ordonnance ; il s'agit d'autoroutes, de semi-autoroutes et de routes principales. Les réglementations du trafic indiquées par des signaux, telles que les restrictions de la circulation portant sur le poids et les dimensions, sont réservées.
L'art. 78, al. 1er, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière précise que les véhicules spéciaux ne peuvent circuler sur la voie publique et les transports exceptionnels ne s'y dérouler qu'en vertu d'une autorisation écrite. Quant à l'art. 110, al. 4, de l'ordonnance sur la signalisation routière, il prévoit que les cantons déterminent quels sont les poids et dimensions admissibles pour les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels sur les routes de grand transit. Le secrétariat de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement forme, avec un bureau d'ingénieurs, le service de coordination des cantons, chargé de surveiller l'ouverture permanente des routes de grand transit. Par ailleurs, l'Association des services des automobiles règle, dans sa directive No 6, les charges dont il convient d'assortir les autorisations spéciales. Elle tient également une liste des restrictions locales frappant les routes de grand transit sur lesquelles les autorités cantonales et l'Office fédéral des routes sont habilités à délivrer des autorisations spéciales. Le parcours à emprunter est fixé par les autorités compétentes du canton concerné ou d'entente avec elles. Celles-ci sont seules à savoir si et où leur réseau routier est affecté par des obstacles physiques permanents ou passagers et par où passe la déviation, le cas échéant. Ce procédé garantit que le choix de l'itinéraire tienne compte de ces entraves. Le surcroît de dépenses qu'entraînerait un système d'annonce à la Confédération et la gestion d'une liste fédérale (et les effectifs supplémentaires nécessités par cette tâche nouvelle) apparaissent donc inutiles et disproportionnés. L'introduction d'un tel outil serait également contraire à l'esprit de la nouvelle péréquation financière. Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'agir en la matière.
Des mesures de construction telles que giratoires, aménagements végétalisés, séparateurs de trafic, etc., ont effectivement modifié bien des routes de grand transit et autres routes. La Confédération a, il est vrai, tout intérêt à ce que les transports exceptionnels puissent se dérouler avec le moins d'entraves possible sur les routes de grand transit, notamment sur les routes principales.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la recommandation.