00.3483 · Motion · 2000-10-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je demande que l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral soit mieux garantie et que, dans ce but, la loi fédérale d'organisation judiciaire soit modifiée de la façon suivante :
Art. 152
Assistance judiciaire
Al. 1er
Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas téméraires de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens. Exception est faite pour les cas de prorogation de juridiction.
Begründung
L'article 152 de la loi fédérale d'organisation judiciaire prévoit la dispense des frais judiciaires et sûretés pour les dépens (al. 1er), ainsi que, au besoin, le paiement par la caisse du tribunal des honoraires d'un avocat d'office (al. 2).
Les conditions à remplir sont le besoin financier et des conclusions qui ne paraissent pas vouées à l'échec. Il y a une troisième condition qui ne s'applique que pour l'assistance d'un avocat d'office, à savoir la difficulté de l'affaire. Ce critère est pratiquement toujours vérifié.
En revanche, la jurisprudence est particulièrement restrictive sur la question des "conclusions qui ne paraissent pas vouées à l'échec". Cela n'a guère de conséquences pour les frais judiciaires, car le tribunal accorde assez largement la dispense de l'avance des frais, ce qui permet au requérant d'aller de l'avant. Mais, l'assistance d'un avocat d'office, elle, n'est admise qu'exceptionnellement.
Comme il n'y a pas d'avance à verser, la question n'est tranchée qu'au moment du jugement sur le fond. Cela conduit à la situation suivante :
- Si l'avocat est scrupuleux (ce qui est généralement le cas), il prend à sa charge le risque économique complet, à savoir celui, généralement vérifié, de ne pas être payé si son argumentation n'est pas reçue, même dans l'hypothèse où elle n'était pas téméraire.
- Si l'avocat ne veut pas prendre le risque économique, il se retranche derrière le caractère très restrictif de la jurisprudence pour déconseiller d'agir, ce qui amènera le client à renoncer à un recours qui aurait peut-être abouti.
Dans cette seconde hypothèse, les plaideurs sans moyens sont exagérément défavorisés par rapport à ceux qui peuvent se payer les services d'un avocat de leur choix. Il s'agit d'un cas inadmissible d'inégalité devant la loi. C'est pourquoi je propose de modifier la formulation ".... dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec" par les termes ".... dont les conclusions ne paraissent pas téméraires".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lorsque la partie recourante demande l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral la dispense provisoirement sur la base de l'article 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) de l'obligation d'avancer les frais judiciaires ou de fournir des sûretés jusqu'à décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Contrairement à ce qu'affirme l'auteur de la motion, un éventuel refus de l'assistance judiciaire concerne aussi bien la dispense définitive des frais judiciaires que la prise en charge des frais d'avocat, car les conditions sont pour l'essentiel les mêmes (art. 152 OJ). Les conditions d'obtention de l'assistance judiciaire sont nouvellement définies à l'art. 29, al. 3, de la constitution. Cette disposition ne donne droit à l'assistance judiciaire qu'à la double condition que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La proposition de l'auteur de la motion équivaudrait à abandonner cette seconde condition pour les recours au Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des assurances. Cela conduirait sans doute à une augmentation du nombre de recours et même à un accroissement des recours dépourvus d'emblée de chances de succès. Une telle évolution irait à l'encontre des efforts déployés par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale pour décharger le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances.
La proposition de l'auteur de la motion ne serait pas non plus nécessairement à l'avantage des recourants, car elle inciterait le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances à déclarer téméraires les recours dépourvus d'emblée de la moindre chance de succès. Or, un recours téméraire encourt une amende disciplinaire de 600 francs au plus (art. 31 al. 2 OJ).
Si le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances statuent souvent sur l'octroi de l'assistance judiciaire en même temps que sur le recours, c'est par souci d'économie de procédure. Ils évitent ainsi que le même dossier circule à deux reprises devant trois juges, obligeant ceux-ci à analyser par deux fois le fond de l'affaire, une première fois pour contrôler si le recours est dépourvu de toute chance de succès et si l'assistance judiciaire doit être accordée (art. 152 al. 1er OJ), une seconde fois pour décider sur le recours. Certes, une analyse a posteriori des chances de succès d'un recours peut être plus restrictive que si elle est faite à la seule lecture du mémoire de recours. Avec l'augmentation considérable des recours au Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral des assurances durant les deux dernières décennies, une limitation de la circulation de dossiers est néanmoins indispensable.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.