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00.3513 · Motion · 2000-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le Code pénal suisse ou la législation spéciale de telle sorte que :

- les auteurs d'agressions commises sur les employés des transports publics se trouvant en contact direct avec les usagers de ces moyens de transport (p. ex. les chauffeurs de bus, les pilotes de locomotive, les contrôleurs, les policiers ferroviaires, les guichetiers, etc.) soient poursuivis d'office ;

- les employés des transports publics obtiennent, avec l'entreprise de transports qui les emploie, la qualité de partie lors de la procédure.

Begründung

La législation actuelle dans ce domaine n'est aujourd'hui pas satisfaisante. La plupart du temps, les employés des transports publics qui se sont fait agresser sont tenus de déposer eux-mêmes une plainte dans laquelle ils doivent si possible identifier l'agresseur puis endosser le rôle du plaignant, avec tous les désavantages administratifs que cela implique. Au cours de ces dernières années, le nombre d'agressions dont ont été victimes les contrôleurs et les chauffeurs a augmenté. Ces agressions sont non seulement dégradantes pour les personnes qui les subissent, mais elles représentent également une menace pour les transports publics. Or, la sécurité dans les moyens de transport publics est une priorité absolue et une condition sine qua non de leur attractivité.

Cette motion ne formule pas expressément la modification légale proposée et vise à garantir une certaine flexibilité. Le projet de révision de la partie générale du Code pénal suisse, présenté par le Conseil fédéral, ne prévoit aucun élargissement de la notion de fonctionnaire qui comprendrait également les employés des transports publics. Il est également pensable que, en raison de la privatisation d'autres entreprises (la Poste, Swisscom, les CFF, etc.), la protection en matière pénale, dont bénéficiaient les fonctionnaires, ne soit plus garantie aux employés d'autres secteurs détachés de l'administration, qui effectuent des tâches d'intérêt public.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a, pour sa part également, dû prendre connaissance par le passé d'informations relatives à des agressions dont furent victimes des employés des transports publics. C'est pourquoi il partage la préoccupation de l'auteur de la motion quant à la sécurité du personnel et des passagers. La sécurité constitue effectivement une condition de base de l'attractivité des transports publics.

À l'heure actuelle, une large partie du personnel des transports publics tombe sous la définition du fonctionnaire telle qu'elle est spécifiée dans le Code pénal suisse (art. 110 ch. 4 CP). Sont considérés comme tels selon la loi et la jurisprudence les employés et fonctionnaires d'une administration publique qui exercent des fonctions au service du public. Ce qui est en cela déterminant c'est le fait de revêtir une fonction au service du public (ATF 121 IV 220). La jurisprudence a notamment considéré comme fonctionnaire au sens de la loi pénale le contrôleur des Chemins de fer fédéraux et le chauffeur postal.

Cela ne fait aucune différence que la personne intéressée soit soumise à des rapports de droit privé ou de droit public. C'est ainsi qu'en principe les employés des entreprises de transport doivent également être considérés comme des fonctionnaires, même lorsque l'entreprise employeuse est privatisée, c'est-à-dire qu'elle est exploitée sous une forme de droit privé. Ainsi, par exemple, l'employé d'une entreprise fédérale est considéré comme fonctionnaire, même si l'entreprise devient une société anonyme avec une concession de transport. L'exercice d'une fonction de droit public pour la collectivité reste le critère déterminant.

Ces employés des transports publics sont protégés par les dispositions pénales des articles 285 et 286 CP, aux termes desquelles les violences et les menaces contre les fonctionnaires, ainsi que l'opposition aux actes de l'autorité sont poursuivies d'office. La législation pénale accessoire (exercice de la police des chemins de fer ; loi sur les transport ; loi sur le transport de voyageurs) ne contient aucune disposition pénale plus large. Mais, dans un grand nombre de cas, les fonctionnaires victimes d'agressions ne peuvent pas éviter d'agir par eux-mêmes, malgré l'avantage procédural qu'est le délit poursuivi d'office. Ils portent plainte, afin que les autorités aient connaissance des faits et puissent agir.

L'auteur de la motion propose, par ailleurs, d'accorder aux entreprises de transport la qualité de partie dans la procédure. Il envisage ainsi de décharger l'intéressé des désagréments et des frais occasionnés par l'instruction pénale.

Dans les procédures pénales, telles qu'il en est question ici, l'employé concerné est toujours partie. L'entreprise en revanche acquiert la position d'une partie lorsqu'elle est touchée dans ses biens juridiques propres (droit de propriété ; droit au domicile); les codes de procédure pénale en vigueur ne prévoient pas qu'elle puisse intervenir en qualité de partie en lieu et place de l'employé concerné. Elle est toutefois, conformément à ses obligations d'employeur, tenue de soutenir ses employés dans l'exercice de leurs droits de partie (par son service juridique ou p. ex. en mettant à leur disposition un avocat). De cette façon, il peut dans de nombreux cas être garanti que les employés concernés ne seront pas surchargés par la procédure pénale.

Ceci étant, le Conseil fédéral est prêt à examiner, en relation avec l'élaboration d'un code de procédure pénale suisse, si les possibilités de représentation dans des cas, tels que décrits par l'auteur de la motion, devraient encore être développés, afin que les employés des transports publics soient le moins possible impliqués dans des procédures pénales. Dans le même contexte, il conviendra également d'étudier, si les infractions au préjudice du personnel des entreprises publiques de transport ne devraient pas plus largement encore être poursuivies d'office.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.