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00.3532 · Motion · 2000-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'art. 8a, al. 3, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) doit être amendé comme suit :

Al. 3

Les offices doivent porter à la connaissance de tiers :

....

d. les poursuites closes en suite du paiement du débiteur.

Begründung

Le problème est que les extraits du registre des poursuites ne sont aujourd'hui guère informatifs. Chaque année, les offices des poursuites de tout le pays reçoivent des centaines de milliers de demandes de renseignements concernant la solvabilité de personnes, renseignements qui devraient aider à éviter ou du moins à réduire les pertes sur débiteurs. Celles-ci ne sont pas quantité négligeable, comme le montre la statistique des poursuites et des faillites. Les pertes découlant des procédures de faillite menées durant la seule année 1998 se sont montées à 4,3 milliards de francs. Les pertes subies dans le cadre des actes de défaut de biens, délivrés en cas de saisie selon l'article 149 ou l'art. 115, al. 2, LP ne font pas l'objet d'une statistique, mais elles atteignent certainement plusieurs milliards de francs elles aussi. De ce seul point de vue, il est critiquable que le législateur définisse avec une trop grande réserve les conditions auxquelles les documents relatifs aux poursuites et aux faillites peuvent être consultés.

La base juridique du droit de consultation des tiers est actuellement l'article 8a LP. Le fait notamment que les offices des poursuites des cantons interprètent différemment l'art. 8a, al. 3, let. c, LP fausse la valeur informative des extraits du registre des poursuites. Ainsi, un débiteur habile peut régulièrement faire l'objet de poursuites sans qu'aucune mention au registre des poursuites soit portée à la connaissance des tiers. En effet, les procédures suspendues par le créancier, même si des mesures de poursuites ont déjà été engagées, n'apparaissent plus dans l'extrait délivré par l'office des poursuites. Il existe même des offices des poursuites qui inscrivent comme suspendues les procédures qui ont fait l'objet d'une décision définitive de l'office après paiement et dont le créancier a annoncé la suspension à la réception du paiement, si bien qu'elles ne sont pas mentionnées dans les renseignements donnés en vertu du droit des poursuites. Les offices des poursuites du canton de Zurich notamment s'élèvent, à bon droit, contre cette pratique. Il faut également exiger qu'une procédure close en suite du paiement ne puisse pas être suspendue a posteriori et ainsi disparaître du registre des poursuites. En outre, il est de plus en plus fréquent que les débiteurs paient directement le créancier après avoir reçu le commandement de payer ou l'annonce de saisie et fassent suspendre la procédure de poursuite par la suite. Dans ce cas de figure, la poursuite close en suite du paiement n'apparaît pas dans l'extrait du registre, ce qui en affaiblit la teneur.

Le droit de consulter le registre des poursuites est un instrument de protection du patrimoine. L'intérêt du créancier doit être protégé lorsqu'un paiement n'a été effectué qu'après mise en poursuite du débiteur. Cela peut, en effet, être considéré comme un premier et sérieux indice de problèmes de solvabilité. La protection du débiteur restera tout de même assurée, puisqu'il pourra toujours faire annuler une poursuite injustifiée par une procédure correspondante.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit de consulter le registre des poursuites a donné lieu à des discussions approfondies lors de la récente révision complète de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Dans le message du Conseil fédéral, les intérêts contradictoires en présence (protection des créanciers, d'une part, protection des données et des débiteurs, d'autre part) ont déjà été exposés de manière exhaustive et évalués soigneusement les uns par rapport aux autres (FF 1991 III 33ss.). Ce problème a également été discuté à fond au Parlement. Le nouvel article 8a LP, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, est le résultat de ces discussions très approfondies ; il constitue un bon compromis entre la protection des créanciers et la protection des données et des débiteurs.

La nouvelle réglementation part du principe que l'office des poursuites doit renseigner sur chaque poursuite, pour autant qu'une décision judiciaire ou administrative n'ait pas constaté que la poursuite a été introduite à tort. La loi se fonde ainsi - aussi bien dans l'intérêt du créancier que dans celui du public - sur le principe du droit aux renseignements. Mais elle vise en même temps à s'assurer que le poursuivi ne subit pas d'atteinte infondée à sa réputation (perte de crédit) par une poursuite introduite à tort. C'est pourquoi, lorsque, par exemple, le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en contestation de dette ou que le créancier a échoué dans son action en reconnaissance de dette ou dans la procédure de mainlevée, l'office n'a plus le droit de mentionner la poursuite en question (art. 8a al. 3 let. a et b LP). Il en va de même lorsque, en raison d'un important défaut de procédure, la poursuite a été annulée à la suite d'une plainte ou d'office. Toutefois, jusqu'à droit connu, la protection des créanciers prime celle du débiteur et les poursuites seront portées à la connaissance des tiers.

En outre, la loi précise encore que les offices ne doivent plus porter à la connaissance de tiers la poursuite que le créancier a retirée après coup (art. 8 al. 3 let. c LP). Pareil retrait a notamment lieu lorsque le débiteur paie sa dette au cours de la poursuite.

La motion critique cette limitation supplémentaire du droit à la consultation au motif qu'elle fausserait la valeur informative du registre des poursuites. Le seul fait déjà qu'une personne ne paie qu'au moment où elle est mise en poursuite constituerait un indice de son insolvabilité, voire de son peu de moralité à honorer ses dettes, de sorte que le public devrait y être rendu attentif.

Cette restriction supplémentaire au droit de consulter les registres n'a été introduite, lors de la révision de la LP, que dans le cadre des débats parlementaires, le Parlement étant tout à fait conscient de la problématique. Ladite limitation se fonde toutefois sur la volonté prépondérante du législateur de favoriser, autant que faire se peut, la liquidation extrajudiciaire des dettes. La possibilité de recouvrer un registre (à nouveau) vierge de toute poursuite constitue, pour le débiteur, une motivation supplémentaire pour payer sa dette, de sorte qu'il peut s'avérer inutile de mener à bien la poursuite ainsi que les procédures judiciaires y relatives. Cela épargne des frais importants à toutes les personnes concernées, de même qu'aux autorités de poursuite et aux tribunaux. C'est pourquoi la doctrine et les praticiens saluent ce complément apporté à la loi (cf. "Basler Kommentar zum SchKG", Bâle 1998, art. 8a N 28).

Le Conseil fédéral, lui non plus, n'a pas de raison de revenir sur ce point. Il trouve important de constater que la réglementation du droit de consultation au sens de l'article 8a LP continue à mettre clairement la priorité sur la protection du créancier, dès lors que, lors de la consultation du registre, toutes les poursuites sont mentionnées tant qu'elles sont en cours, même si elles ont éventuellement été introduites à tort. L'illicéité d'une poursuite n'apparaît que plus tard et, jusque là, les poursuites seront toujours mentionnées dans un extrait. Le public qui doit être averti est surtout intéressé - outre par la liste des actes de défaut de biens - par ces poursuites en cours pour lesquelles il n'existe matériellement aucune restriction. En outre, le débiteur doit garder la faculté de retrouver sa bonne réputation par des "faits probants" (ici, le paiement), ce qu'impose d'ailleurs une protection des données raisonnable.

Il est incontestable que l'application de la lettre c a provoqué ici et là de l'insécurité. Mais cela ne saurait être une raison suffisante pour supprimer à nouveau cette réglementation ou même - comme le demande l'auteur de la motion - pour la transformer expressément en son contraire. Bien plus, il y a lieu - et cela correspond au but de la loi - de traiter toujours de la même manière, sous l'angle du droit aux renseignements, le paiement de la dette par le débiteur au cours de la poursuite et le retrait de la poursuite par le créancier, que ce paiement ait eu lieu en mains du créancier poursuivant ou en mains de l'office des poursuites : les poursuites concernées ne doivent alors plus apparaître, car le "fait probant" mentionné est apporté dans les deux cas. Les inégalités critiquées sont ainsi écartées.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.