00.3583 · Interpellation · 2000-10-06
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
La SW Entreprise suisse d'armement à Thoune, qui appartient entièrement à la Confédération, aurait l'intention d'octroyer un droit de licence à la Jordanie pour la fabrication de canons de blindés de 120 millimètres (SW-120). Or, une nouvelle vague de violence déferle actuellement sur Israël et la Palestine, provoquant une forte émotion dans l'opinion publique internationale. Malgré les nombreux efforts déployés sur le plan international, auxquels participent aussi la Suisse et le CICR, le processus de paix au Proche-Orient est sérieusement compromis. Par ailleurs, la situation en Jordanie, sur le plan des droits fondamentaux, était déjà considérée comme insatisfaisante avant le transfert du pouvoir au nouveau monarque, accompagné d'un regain d'incertitude.
Il est question de déclarer le canon de blindé de 120 millimètres SW-120 comme "élément d'assemblage", ce qui permet de renoncer à la déclaration de non-réexportation au sens de l'art. 18, al. 2, de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG). En vertu de cette disposition, la Jordanie devrait, en cas d'importation d'une arme, s'engager à ne pas le réexporter sans en demander l'autorisation à la Suisse. En revanche, la Jordanie pourrait réexporter les canons SW fabriqués sous licence, dotés d'une portée de 40 kilomètres, dans n'importe quelle partie en crise du monde, sans en référer à la Suisse.
L'armée israélienne est intervenue ces derniers jours avec des armes lourdes contre des combats de rue. Il est bien connu que plusieurs entreprises appartenant au groupe RUAG collaborent intensivement depuis des années sur le plan technique avec des fabriques d'armement israéliennes (Ranger, F/A-18, munitions, obus cargo, entre autres).
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à oeuvrer, au sens de l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) pour "le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale", en tenant compte de "la situation qui prévaut dans le pays de destination, notamment en matière de respect des droits de l'homme", et donc à renoncer à autoriser la vente de la licence de canons SW à la Jordanie ?
2. Est-il prêt à mettre fin à cette situation inacceptable en ne classant plus les canons SW comme "éléments d'assemblage" et en exigeant dans chaque cas une déclaration de non-réexportation ?
3. Est-il disposé, dans le cadre de la révision en cours de la LFMG, à biffer purement et simplement la dérogation prévue à l'art. 18, al. 2, LFMG ? Même la politique de pays "amis" membres de l'OCDE ne respecte pas les principes de la réglementation du transfert d'armes conventionnelles instaurée par le conseil de l'ancienne CSCE le 30 novembre 1993 à Rome, ainsi que les principes de non-dissémination fixés lors du sommet des 5 et 6 décembre 1994 à Budapest, comme en témoignent les exportations de matériel de guerre allemand vers la Turquie et les exportations effectuées pendant plusieurs années par la France et la Grande-Bretagne vers l'Indonésie. La Suisse ne peut donc pas déléguer la responsabilité de sa politique d'exportation.
4. Le Conseil fédéral est prié d'indiquer quels sont les contacts ayant existé ou existant encore entre la Suisse et Israël sur le plan des techniques d'armement.
5. Le Conseil fédéral est prié de réexaminer sa collaboration en matière de techniques d'armement à la lumière des événements les plus récents, conformément aux critères d'approbation fixés à l'article 5 OMG ainsi qu'aux objectifs déclarés de la politique extérieure suisse.
6. Le Conseil fédéral est prié de vérifier s'il convient d'assujettir à nouveau à la LFMG les drones de reconnaissance Ranger développés en commun par Israël et la SF Entreprise suisse d'aéronautique et de systèmes à Emmen, et qui n'ont aucun usage autre que militaire.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral suit avec la plus grande attention les événements qui se déroulent au Proche-Orient. Il veille donc à ce que l'exportation des biens technologiques liés à l'armement, produits par les industries appartenant à la Confédération, satisfasse toujours aux critères de l'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) et à l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG).
En outre, le Conseil fédéral affirme que la distance d'engagement des armes à trajectoire tendue, comme les canons de blindés de 120 millimètres produits par la SW Entreprise suisse d'armement SA, se situe entre deux et quatre kilomètres (et non pas 40 !).
Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions qui lui sont posées :
1. Au vu de l'évolution récente de la situation en Israël, le Conseil fédéral constate que les rapports entre la Jordanie et Israël se sont quelque peu détériorés en raison de la tension générale qui croît dans la région. Cependant, aucun signe ne laisse prévoir une intervention armée de la Jordanie, même dans le cadre d'une alliance avec d'autres États. Étant donné qu'on n'enregistre pas de violations graves et systématiques des droits de l'homme en Jordanie, le Conseil fédéral n'a pas trouvé de raisons pour interdire la livraison de matériel de guerre à cet État.
L'exportation de matériel de guerre à destination de la Jordanie a déjà fait l'objet d'une analyse au niveau administratif et, en raison de la conformité avec les critères de l'article 5 OMG, a été autorisée avant que n'éclatent les derniers troubles en Israël.
En application des critères de l'article 5 OMG, le Conseil fédéral statuera sur toute autre demande d'exportation lors de la remise des dossiers.
2. La notion d'éléments d'assemblage n'est pas strictement définie du point de vue juridique. Selon la pratique qui prévaut jusqu'à présent au sein de l'administration, et qui repose sur une compréhension globale des termes techniques, les éléments d'assemblage désignent les éléments constitutifs d'un système militaire ; ils comprennent - au contraire des pièces détachées - plusieurs composants et - au contraire d'un système - ne sont susceptibles de fonctionner que s'ils sont montés dans un système. Dans le cas des canons de blindés de 120 millimètres de la SW, ceux-ci sont montés sur les chars et doivent être dotés des moyens électroniques nécessaires pour leur permettre de remplir leurs fonctions. Le Conseil fédéral n'a donc pas été en mesure de désigner ces canons compacts de blindés autrement que par le terme d'éléments d'assemblage.
La SW détient la compétence clé de la fabrication des canons et de leurs tubes. Les besoins de l'armée suisse étant en régression, la fabrication de ces canons ne s'avère donc plus supportable économiquement à ce niveau uniquement. D'autre part, l'armée demande que les entreprises spécialisées dans ce domaine continuent de fournir leur précieux savoir-faire et le tiennent à sa disposition, à des conditions économiques favorables (art. 1er LFMG, selon lequel, en Suisse, une capacité industrielle doit être maintenue pour répondre aux besoins de la défense nationale, ainsi que l'art. 2 de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération).
Dans le domaine de l'armement, il existe de plus en plus de processus de coopération à l'échelon international. En Suisse, l'industrie de l'armement ne peut survivre que si elle peut participer à de tels processus, pour autant que les conditions ne soient pas totalement restrictives. La pratique appliquée jusqu'à présent conformément à l'art. 18, al. 2, LFMG et selon laquelle il est possible de renoncer à établir une déclaration de non-réexportation pour les éléments d'assemblage si leur coût de construction, par rapport à chaque produit fabriqué, est inférieur à 50 % pour les pays concernés par l'annexe de l'OMG ou atteint au plus 30 % pour les autres pays, représente, aux yeux du Conseil fédéral, une solution qui devrait permettre à l'industrie nationale de l'armement de survivre et qui pourrait néanmoins aussi répondre aux attentes en matière de contrôle politique des exportations. Étant donné que, d'une manière générale, le Conseil fédéral a la faculté d'agir, il est libre, dans chaque cas, de prendre la décision qui lui paraît la meilleure et de ne pas appliquer la règle d'exception prévue à l'art. 18, al. 2,.
Ainsi, dans le cadre d'une demande préalable concernant les tubes des canons de blindés de 120 millimètres de la SW, il a récemment décidé, après avoir étudié l'ensemble du projet, notamment l'importance matérielle de ce tube pour le produit fini, que cet élément ne devait pas tomber sous le coup de la réglementation d'exception de l'art. 18, al. 2, LFMG.
3. Le Conseil fédéral ne se considère pas contraint, avec la révision en cours de la LFMG, de biffer sans remplacement l'art. 18, al. 2, LFMG.
Avec la réglementation sur les éléments d'assemblage, le législateur a sciemment prévu une plus grande souplesse pour toutes les procédures d'exportation dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'établir de déclaration de non-réexportation du destinataire. Par cette disposition, le législateur a voulu faciliter, dans le cadre des possibilités, l'intégration de l'industrie de l'armement suisse dans les processus de coopération internationaux. La Suisse ne délègue pas sa responsabilité en ce qui concerne le contrôle politique des exportations. Les critères qui décident de l'octroi d'autorisations pour l'exportation de matériel de guerre sont, comme l'a déjà précisé le Conseil fédéral dans son message sur la LFMG, compatibles avec les règles de comportement qui ont été édictées dans le contexte que nous connaissons, par exemple avec les principes de la CSCE sur la réglementation du transfert des armes conventionnelles, établis en 1993 à Rome.
4. Des contacts sont noués avec l'industrie israélienne de l'armement dans l'optique d'acquérir du matériel de guerre par le Groupement de l'armement, c'est-à-dire pour subvenir aux besoins de l'armée suisse et - dans une bien moins large mesure - des contacts entre les industries de l'armement israélienne et suisse en vue de la livraison à des États tiers d'éléments entrant dans la composition du matériel de guerre. Des rapports existent aussi en ce qui concerne les systèmes dont certaines entreprises israéliennes se chargent de la sous-traitance.
Exemple de la coopération entre Israël et la Suisse en matière d'armement :
- coopération de la SM Entreprise suisse de munitions SA avec IMI Israel Metal Industries Ltd. pour les munitions cargo de 120 millimètres pour mortiers et de 150 millimètres pour l'artillerie ;
- attribution de certains composants de haute technologie qui ne sont pas disponibles sur le marché suisse par la SW.
5. Si, en raison de l'évolution de la situation internationale, cela devait s'imposer, le Conseil fédéral étudierait l'opportunité de continuer de collaborer avec l'industrie de l'armement israélienne.
6. Le drone de reconnaissance Ranger est, pour l'essentiel, un produit développé par l'industrie israélienne de l'armement. Il est vrai qu'une version a été développée spécialement pour l'armée suisse avec la participation de l'industrie suisse de l'armement, et entre autres avec les prédécesseurs de la SF Entreprise suisse d'aéronautique et de systèmes SA.
Parallèlement à l'élaboration de la nouvelle LFMG, une description différenciée du matériel de guerre a été faite. Outre les armes, les munitions et les matières explosives à usage militaire dont la conception est claire, sont considérées comme matériel de guerre les pièces d'équipement conçues ou adaptées spécialement pour les missions de combat ou pour la conduite au combat et qui, en règle générale, ne sont pas destinées à des fins civiles. Le drone de reconnaissance produit en collaboration avec l'industrie de l'armement suisse peut désormais aussi être engagé sans autre dans des missions (de reconnaissance) non militaires (mensurations, surveillance des frontières, recherche de disparus, surveillance des foyers d'incendie, surveillance en cas d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles, etc.). Ainsi, le drone de reconnaissance, qui peut être utilisé à des fins militaires, peut aussi trouver des applications civiles. Il était donc tout à fait logique de soumettre ce bien à double usage aux dispositions de la législation sur le contrôle des biens.
Réponse du Conseil fédéral.