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00.3613 · Motion · 2000-11-24

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de procéder au transfert des critères d'autorisation de la politique d'exportation d'armes, de l'ordonnance sur le matériel de guerre dans la loi fédérale sur le matériel de guerre.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'actuel article 5 de l'ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511) correspond presque mot à mot à la réglementation que le Conseil fédéral avait proposée pour l'article 21 de la loi (actuel article 22) dans son message du 15 février 1995 concernant l'initiative populaire "pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre" et la révision de la loi fédérale sur le matériel de guerre (FF 1995 II 988). Lors des consultations du 6 mars 1996, le Conseil national a finalement préféré - en suivant la proposition de sa commission - par 113 voix contre 50 de biffer cette réglementation de la loi. Le Conseil des États a suivi cette position et, lors des votations finales du 13 décembre 1996, la loi sur le matériel de guerre (LMG ; RS 514.51) a été acceptée dans sa version actuelle.

Cependant, le Conseil fédéral considérait qu'il était important de reprendre la réglementation des critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger (à laquelle on avait renoncé dans la loi) au moins au niveau de l'ordonnance. C'est pourquoi on retrouve ces critères à l'actuel article 5 de l'OMG. La pratique depuis lors a démontré que l'énumération de ces critères est pertinente et satisfaisante.

Les critères servent d'une part pour une unité de doctrine dans l'application du droit par les autorités chargées de l'exécution mais ils donnent d'autre part à l'industrie (qui pour sa part avait d'abord annoncé quelque opposition à l'inscription de cette réglementation dans l'ordonnance même) aussi une certaine ligne de conduite et avec cela un plus de sécurité légale quant aux critères adoptés par les autorités dans leurs décisions.

En vertu de l'article 32 de la LMG, le Conseil fédéral renseigne annuellement les Commissions de gestion des Chambres fédérales sur le détail des exportations de matériel de guerre. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législation le 1er avril 1998, jamais on n'a reproché que les critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger selon l'article 5 OMG n'étaient pas ou pas suffisamment pris en considération.

Par conséquent, la réglementation actuelle a fait ses preuves. Ceci constaté, et en tenant compte des arguments introduits en 1996 dans les Chambres fédérales en relation avec les débats portant sur la nouvelle loi sur le matériel de guerre, le Conseil fédéral est d'avis qu'une nouvelle réglementation au niveau de la loi ne s'impose pas.

En revanche, le Conseil fédéral est prêt à accepter le postulat avec lequel la majorité de la Commission de la politique de sécurité demande que les droits de l'enfant soient mentionnés comme critère supplémentaire à l'art. 5, let. b, de l'OMG (voir postulat 00.3614 du 24 novembre 2000 ; déclaration séparée du Conseil fédéral).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.