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00.3646 · Motion · 2000-12-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les professions de la psychologie :

1. ne soient pas désavantagées, dans le cadre de l'application de l'accord avec l'UE sur la libre circulation des personnes, par l'absence de reconnaissance par la Confédération ;

2. fassent l'objet d'une réglementation adéquate et transparente.

Begründung

En Suisse, n'importe qui peut se prétendre "psychologue", car le titre n'est pas protégé. De ce fait, les personnes vulnérables, qui cherchent conseil ou qui souffrent de troubles psychiques, et les institutions, qui sollicitent les conseils de professionnels, risquent de ne pas faire la différence entre des psychologues qualifiés et des individus qui se prétendent tels. La santé - y compris la santé psychique - est un bien digne d'être protégé et pour lequel des normes de qualité sont indispensables pour éviter les abus et les dommages qu'ils peuvent entraîner. Il est donc essentiel que seuls les psychologues dûment formés et qualifiés puissent proposer à titre professionnel des services tels que conseils, cours ou thérapies, qui peuvent avoir une influence sur l'équilibre physique ou mental, voire l'intégrité corporelle et psychique de tiers. La population et les établissements publics ou privés doivent être protégés contre les offres de personnes non qualifiées, les manoeuvres de sectes, les abus, les promesses infondées, ainsi que contre les conséquences financières de prestations sans valeur.

Par ailleurs, l'absence de reconnaissance fédérale des professions de la psychologie, qui jouent un rôle significatif dans le domaine de la santé, entraîne, dans le cadre de l'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE, une inégalité de traitement criante des professionnels suisses. En effet, les psychologues suisses qualifiés risquent de se voir refuser l'autorisation de travailler dans les États de l'UE, tandis qu'eux-mêmes seraient soumis à la concurrence, en Suisse, de psychologues peu ou non qualifiés de l'UE.

La raison en est que les États limitrophes, soit la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, connaissent déjà une protection par l'État des titres professionnels dans le domaine de la psychologie, et possèdent une législation réglant l'exercice de la profession, dans le but de protéger la population. Ces pays ne reconnaissent, pour les psychologues de Suisse, qu'un titre fédéral, qui n'existe pas. Ceci est d'autant plus regrettable que ces professionnels jouent un rôle toujours plus important dans les milieux de l'économie, dans les établissement institutionnels, ainsi que dans le domaine privé.

Les universités suisses et la Fédération suisse des psychologues, qui regroupe 13 associations régionales et 22 associations de spécialistes, disposent déjà de critères rigoureux applicables à la formation de base, à la postformation et au perfectionnement professionnel des psychologues. Ces critères pourraient, le cas échéant, servir de base pour l'élaboration d'une protection du titre de psychologue en droit fédéral.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Il n'existe pas de réglementation communautaire uniforme applicable aux professions de la psychologie dans l'UE. Chaque État membre peut exiger des qualifications particulières pour l'exercice de ces professions, pour autant qu'elles soient conformes aux directives générales de l'UE. La Suisse ne dispose pas non plus d'une réglementation intercantonale ou nationale des professions de la psychologie. D'où les nombreuses disparités existant actuellement entre les cantons. Alors que certains ont une législation réglementant les professions de la psychologie, d'autres ne prévoient aucune disposition en la matière. Les directives de la CEE mentionnées dans l'Accord sur la libre circulation et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CdJCE) y afférente sont applicables pour la mise en application de la libre circulation des personnes avec les États membres de l'UE.

Du point de vue du droit international public, la Confédération est responsable de l'application correcte de l'Accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE, et ce, indépendamment de la répartition interne des compétences. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire une réglementation fédérale des professions de la psychologie, car, si les directives et la jurisprudence de la CdJCE sont appliquées correctement par les partenaires concernés (État membre dans l'UE, canton compétent en Suisse), il n'y aura pas de discrimination des Suisses dans les pays de l'UE ni des ressortissants de ces pays en Suisse. Par conséquent, la crainte exprimée par l'auteur de la motion de voir les psychologues suisses discriminés dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation est injustifiée du point de vue du droit.

On ne peut cependant pas exclure des inégalités de fait dans la pratique, notamment si les attestations et diplômes cantonaux (et les programmes de formation et de formation postgrade auxquels ils correspondent) présentés par un intéressé suisse étaient jugés insuffisants dans un État membre de l'UE. Mais cette possibilité existe indépendamment de l'Accord sur la libre circulation des personnes, et elle existe aussi entre les pays membres de l'UE. Ainsi, selon les directives générales de l'UE, l'autorité compétente dans le pays d'accueil peut, en cas de différences importantes au niveau de la durée ou du contenu d'une formation, poser des exigences supplémentaires telles qu'une expérience professionnelle supplémentaire dans le pays d'origine, un stage d'adaptation ou un examen complémentaire (mesures dites compensatoires). Cependant, il ne peut être fait usage que d'une de ces trois possibilités. Même une protection fédérale des titres ne pourrait rien changer à cette pratique.

La meilleure protection possible contre les inégalités consistera, par conséquent, à prendre des mesures garantissant la qualification la plus élevée possible des professions de la psychologie en Suisse, c'est-à-dire équivalente, voire supérieure, au niveau international. Dans cette mesure, l'Accord sur la libre circulation offre bien une chance d'assurer et de promouvoir la qualité des professions suisses de la psychologie et des soins de santé.

De telles mesures pour l'assurance de la qualité et l'harmonisation internationale des exigences relatives aux professions de la psychologie peuvent être prises à plusieurs niveaux.

La révision de la législation fédérale dans le domaine des professions de la santé avec formation universitaire est en voie d'élaboration. Une nouvelle loi sur les professions médicales remplacera la loi en vigueur concernant l'exercice des professions médicales : elle régira la formation de base, la formation postgrade et la formation continue dans les domaines de la médecine humaine, dentaire et vétérinaire, de la pharmacie et de la chiropraxie. Le Conseil fédéral entend soumettre le message et le projet de loi au Parlement lors de la session d'hiver 2001.

Se fondant sur les résultats de la consultation relative à l'avant-projet de loi fédérale sur la formation de base, la formation postgrade et la formation continue des professions médicales, le Conseil fédéral a décidé le 19 août 1998 de ne pas réglementer les professions de la psychologie et de la psychothérapie dans la future loi sur les professions médicales. Il a chargé l'Office fédéral de la santé publique de préparer un projet de loi séparée sur la psychologie et la psychothérapie (LPsy). Les travaux en cours visent l'élaboration d'une réglementation fédérale axée sur les objectifs et conforme aux besoins des professions de la psychologie et de la psychothérapie et des formations de base et postgrade permettant d'acquérir les qualifications nécessaires pour exercer ces professions. D'importants travaux préparatoires à une LPsy fédérale ont été accomplis, et l'élaboration de la loi, proprement dite, commencera ces prochains mois.

Dans le cadre de l'élaboration de la loi, il reste cependant de nombreux problèmes matériels et questions de principe à résoudre :

1. En ce qui concerne la définition de la notion de "professions de la psychologie, qui jouent un rôle significatif dans le domaine de la santé", utilisée dans la motion, on peut certes supposer qu'elle recouvre toutes les professions de la psychologie, car celles-ci déploient leurs effets directement au niveau de la santé des individus (p. ex. psychothérapie) et/ou au niveau de la santé de la population (p. ex. psychologie scolaire ou du travail). Par contre, depuis des années, les avis divergent quant à l'interprétation de la notion de "professions de la psychologie" qualifiées, également utilisée dans la motion.

2. Dans le cadre de l'application des accords sectoriels, un bon nombre de services fédéraux et cantonaux s'occupent de la libre circulation des personnes. Ils traitent des aspects variés de la question, ont des besoins différents et, parfois aussi, des idées divergentes quant à la manière de régler et d'attribuer les compétences. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, la question reste ouverte de savoir où, comment et par qui les mesures demandées par la motion doivent être réalisées.

En résumé, le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas indispensable de prendre des mesures sur le plan législatif pour empêcher la discrimination ; en revanche, il juge nécessaire de prévoir, dans le cadre des travaux législatifs en cours, des mesures visant à garantir et à promouvoir la qualité dans les professions psychologiques. Pour cette raison, il est d'avis qu'il est pertinent de transformer la motion en postulat afin de pouvoir apporter une solution adéquate et bien étayée.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.