00.3691 · Motion · 2000-12-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'alléger les exigences en matière de luminosité dans les étables lors de la révision de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), prévue pour 2001.
Begründung
Les ruminants de rente, à l'instar du gibier d'ailleurs, disposent d'une faculté visuelle nocturne supérieure à celle de l'homme. Il est donc logique de tenir compte de cette qualité des animaux lors de la définition du nombre de lux (unité de mesure de la luminosité) exigés dans les étables par la LPA. À l'évidence, la pratique actuelle ne tient pas compte de ce constat, sachant que les normes appliquées sont telles que la luminosité exigée dans les moindres recoins d'une étable doit être équivalente à celle qui permet à l'homme de lire son journal sans fatiguer les yeux.
La nécessité d'alléger les exigences en matière de luminosité dans les étables s'impose, notamment pour les bergeries et les étables en général, lorsque le bétail se trouve régulièrement sur les pâturages ouverts. Ainsi, l'agriculture de toute la chaîne du Jura, des Préalpes et des Alpes est concernée. Ces étables ont été construites intentionnellement avec de grands avant-toits et des ouvertures relativement petites pour protéger le bétail des insectes qui pénètrent ainsi moins dans les aires de repos du bétail. Ne pas tenir compte de ces faits relève de l'absurde.
Les normes actuelles en matière de luminosité dans les étables sont si sévères qu'elles obligent souvent l'agriculteur à procéder à des investissements démesurés. Dans certains cas, elles le contraignent même à l'abandon total des ses structures.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La lumière du jour ne permet pas seulement aux animaux de s'orienter dans l'étable, elle joue aussi un rôle essentiel pour préserver leur santé en exerçant une influence sur de nombreuses fonctions corporelles (rythme nycthéméral hormonal, stimulation des organes reproducteurs, etc.).
Aux termes de l'art. 14, al. 1er, de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité. Le Conseil fédéral entend maintenir ce principe tout comme l'exigence d'un éclairage d'au moins 15 lux dans l'aire où se tiennent les animaux.
En vertu de l'alinéa 2 de la même disposition, les étables dans lesquelles les animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent, si possible, être éclairées par la lumière du jour naturelle. Cela signifie que les étables occupées pendant une brève période seulement (p. ex. les étables d'alpage, les étables utilisées quelques semaines en hiver) ne doivent pas être éclairées par la lumière du jour.
Dans ses directives d'exécution, l'Office vétérinaire fédéral a précisé cet article de l'OPAn de la manière suivante :
- La lumière du jour ayant une intensité suffisante est exigée dans les nouvelles constructions ou lorsque des bâtiments font l'objet de transformations ; elle est exigée aussi dans les étables existantes si elles comportent déjà des fenêtres ou des ouvertures ou si l'exploitant peut installer des fenêtres ou des ouvertures sans travaux et dépenses disproportionnés.
- Si les conditions de l'éclairage naturel ne peuvent être réunies dans une étable existante sans travaux et dépenses disproportionnés, il faut utiliser de la lumière artificielle (excepté les rayons UV) pour augmenter l'intensité de l'éclairage. Le manque de lumière du jour dans l'étable devrait être compensé par des sorties régulières du bétail au pâturage ou dans une cour.
Les organes chargés de l'exécution n'exigeront pas d'adaptations s'il est établi que les animaux ne séjournent pas dans l'étable durant la journée. Dans ces cas, on n'exigera pas non plus d'augmentation de l'intensité de l'éclairage avec de la lumière artificielle.
Néanmoins, dans l'intérêt des animaux, un éclairage de 15 lux, le cas échéant au moyen de lumière artificielle, doit aussi être exigé dans les exploitations dont les animaux sont régulièrement menés au pâturage, d'autant plus que les animaux sortent moins souvent en hiver qu'en été.
Le Conseil fédéral a chargé le DFE de préparer une révision relativement importante du droit sur la protection des animaux. Il est prévu d'instituer un dispositif moderne de mise en oeuvre des prescriptions légales (information, formation et motivation) et de faire en sorte que les réglementations occupent le niveau approprié, celui de la loi ou celui de l'ordonnance. Dans son rapport du 8 septembre 1999 adressé à la Commission de gestion du Conseil des États "Difficultés d'application dans la protection des animaux" (FF 1999 8822), le Conseil fédéral déclare explicitement que le remaniement de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) ne doit pas et ne va pas entraîner une baisse du niveau de la protection dont bénéficient les animaux.
Selon l'auteur de la motion, les réglementations sur l'éclairage dans les étables devraient être allégées lors de la prochaine révision de la LPA. Mais la loi ne peut et ne doit réglementer les prescriptions de détail en matière de détention des animaux ; de telles prescriptions doivent figurer dans l'ordonnance. Aussi le Conseil fédéral est-il prêt à étudier, à la faveur de la révision de l'ordonnance qui suivra la révision de la loi, dans quelle mesure les précisions des directives devraient être intégrées au niveau de l'ordonnance.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.