00.405 · Initiative parlementaire · 2000-03-23
Liquidé
Ausgangslage
Le 23 mars 2000, le conseiller national Jean-Michel Cina (C, VS) a déposé une initiative parlementaire demandant de protéger la personne de bonne foi qui acquiert un immeuble appartenant à un failli entre l'ouverture de la faillite et sa publication ou sa mention au registre foncier. Les art. 204, al. 1, et 298, al. 2, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) devraient dès lors être révisés dans ce sens.
Le 23 janvier 2001, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a, par 9 voix contre 8, proposé de ne pas donner suite à l'initiative. Le 15 mars 2001, allant à l'encontre de la proposition de sa commission, le Conseil national a décidé de donner suite à l'initiative. Par la suite, la Commission a élaboré le présent projet de modification de la loi. Elle n'a toutefois pas repris la solution prévue par l'initiative, selon laquelle la protection de la bonne foi en matière de droits réels immobiliers prime sur le principe du dessaisissement du débiteur. Elle propose, par contre, de raccourcir autant que possible le délai entre l'ouverture de la faillite et sa mention au registre foncier et de maintenir la primauté du principe de dessaisissement du débiteur.
Selon la proposition soumise par la commission, l'art. 176, al. 2 de la LP serait modifié comme suit : " La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture. "
Le Conseil fédéral a approuvé ce changement et a proposé d'apporter la même solution au problème existant lors d'un sursis concordataire par la modification de l'art. 296,2e phrase de la LP : " ...Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après l'octroi "
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est modifiée comme suit :
Art. 204 al. 1er
Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. L'acquisition de droits réels immobiliers par des tiers de bonne foi demeure réservée jusqu'à la publication ou à la mention au registre foncier. Les articles 285 à 292 sont applicables par analogie à l'acquisition de droits par des tiers de bonne foi après l'ouverture de la faillite.
Art. 298 al. 2
Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d'aliéner ou de grever l'actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. L'acquisition de droits réels sur des immeubles par des tiers de bonne foi demeure réservée jusqu'à la publication ou à la mention au registre foncier.
Begründung
La protection des acquéreurs de bonne foi est, notamment dans le domaine des droits réels immobiliers, un des éléments essentiels du droit civil suisse ; elle est d'une importance fondamentale pour le fonctionnement du commerce immobilier et pour le domaine des hypothèques. Une modification de l'art. 176, al. 2, LP, apparemment insignifiante et dont la portée a été sous-estimée, a remis en question cette protection de la bonne foi, dans le cadre de la révision de la LP entrée en vigueur en 1997 et concernant l'ouverture des faillites et le sursis concordataire. Il en résulte une insécurité juridique.
Nul ne conteste qu'il peut se passer un certain temps, voire plusieurs mois, entre la notification du jugement de faillite ou du sursis concordataire et la publication ou la mention d'une restriction du droit d'aliéner dans le Registre foncier. Pendant ce temps, le débiteur peut soustraire illicitement des biens (notamment immobiliers) de la masse en les aliénant, car l'autorité de faillite ne peut pas prendre des mesures de sûreté ni empêcher l'aliénation. Si le débiteur procède ainsi à une aliénation illicite pendant la phase d'incertitude qui précède la publication officielle, l'acquéreur de bonne foi est le seul lésé, car il doit restituer l'immeuble à la masse ; il est toutefois assimilé, pour ce qui est de sa demande en réparation, aux autres créanciers, c'est-à-dire qu'il se trouve, dans la plupart des cas, parmi les créanciers du cinquième rang. Il subit donc un dommage économique excessif au bénéfice d'un grand nombre de créanciers. De plus, on ne peut reprocher à l'acquéreur de bonne foi un manque de diligence. Il lui est, en effet, impossible - au moins jusqu'à la publication officielle de l'ouverture de la faillite ou du sursis concordataire - de s'apercevoir que le vendeur est frappé d'une restriction du droit d'aliéner.
Il n'est rien moins que sûr que le Parlement et les commissions chargées de l'examen préalable aient pris la pleine mesure des conséquences de ce nouveau système.
La suppression de toute protection de la bonne foi concernant les droits réels avant que la faillite et les sursis concordataires soient publics entraîne une insécurité du droit, à laquelle il faut remédier aussi rapidement que possible par la voie législative.
Verhandlungen
L'entrée en matière a été décidée sans opposition au Conseil national et la proposition de la commission a été saluée l'unanimité au vote sur l'ensemble. Celle du Conseil fédéral a également été adoptée. Le Conseil des États a unanimement approuvé la décision du Conseil national.