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00.446 · Initiative parlementaire · 2000-10-05

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :

1. Il convient de créer les bases légales pour empêcher le harcèlement moral au travail.

2. Il convient de créer les bases légales pour une mission de prévention de tout harcèlement d'un salarié par la dégradation délibérée de ses conditions de travail.

3. Il convient de renforcer le caractère pénal du harcèlement moral d'un salarié.

Begründung

Harcèlement moral, harcèlement psychologique au travail, ces termes recouvrent une dure réalité, désignée sous le nom de mobbing par les Anglo-Saxons, une souffrance propre au salarié, au travailleur, injustifiable au regard de la dignité humaine ; souffrance dont l'ampleur et l'intensité s'accentuent au fil des années.

En étudiant l'impact des conditions du travail et de son organisation sur la santé des travailleurs, des spécialistes de différentes disciplines ont mis à jour cette forme particulière de harcèlement, sorte d'agression le plus souvent d'origine hiérarchique, distincte du harcèlement sexuel. Des ouvrages ont permis à un large public de mieux connaître le phénomène en révélant la diversité de ses manifestations, en mettant en évidence sa relation avec l'organisation du travail et le fait que, sans intervention appuyée sur une législation nouvelle, les salariés resteront piégés, désemparés et sans recours juridique.

Le phénomène se manifeste sous des formes diverses, par des attitudes, des brimades, des pressions, des vexations, voire des refus de communication, soit tout un ensemble de comportements diversifiés qui de prime abord peuvent paraître anodins, mais que leur répétition injustifiée rend condamnables.

La victime du harcèlement moral se trouve souvent atteinte de pathologies multiples pouvant conduire jusqu'au suicide. Des salariés sont de la sorte contraints à démissionner pour protéger leur santé. Une telle décision ne suffit pas toujours : ils peuvent mettre des années à se rétablir.

Une législation spécifique est devenue une nécessité, la reconnaissance de leur souffrance ainsi que les moyens d'obtenir réparation devant la justice pour les préjudices subis apparaissant d'ailleurs comme des facteurs de guérison.

En outre, le harcèlement moral au travail se trouve aujourd'hui de plus en plus utilisé par le patronat comme alternative pernicieuse au licenciement : acculer le salarié à la démission permet à l'employeur d'éviter le recours à une procédure de licenciement contraignante et parfois coûteuse. Si cette forme de harcèlement moral au travail est ancienne, sa nouveauté réside dans la gravité, l'ampleur et la banalisation du phénomène.

Les relations dans le processus de production, comme les relations entre salariés eux-mêmes, conditionnent largement la qualité de la vie sociale. Ce qui se déroule dans les entreprises est donc essentiel pour la démocratie et les droits fondamentaux. Lutter contre le harcèlement moral au travail ne peut que contribuer à l'exercice concret et personnel de toutes les libertés.

Il est heureux et positif que des associations, des syndicats, des collectifs et autres personnes individuellement sensibilisées interviennent pour aider les victimes et alerter sur les dangers de ce type de harcèlement. Toutefois, si des dispositions du droit en vigueur peuvent être invoquées, force est d'admettre qu'elles restent d'une efficacité trop limitée, mal connues, d'application lente et difficile. Or, à l'instar d'autres législations européennes, ces dispositions méritent d'être considérablement renforcées.

C'est pourquoi, pour combattre efficacement le harcèlement moral, je propose de contribuer à l'amélioration de la législation actuelle afin de mieux protéger l'intégrité tant physique que morale et la dignité du travailleur.

La définition

De la définition du harcèlement moral au travail dépend l'efficacité et l'orientation choisie pour la proposition de loi.

Mon ambition n'est nullement d'imposer une définition universelle, mais plutôt une définition qui soit juridiquement opérante en droit du travail, en fonction précisément du but recherché. La médecine, la sociologie ainsi que toutes les autres disciplines qui auront besoin de nommer le phénomène devront, sans doute, recourir à leur propre terminologie. C'est pourquoi je propose de définir le harcèlement moral au travail comme "un harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail".

Inclure le terme "harcèlement" permet de nommer clairement les types de comportements visés. Il renvoie à la notion de systématisation, de répétition. Il est étroitement lié à la médiatisation qu'a connue récemment le phénomène. Il est devenu désormais celui qui évoque le mieux le type de situations qu'il s'agit d'appréhender.

Or, la banalisation constitue l'un des problèmes majeurs de ce phénomène, qui ne pourra être résolu que si les agissements considérés comme répréhensibles sont stigmatisés. Le recours à ce concept dont la signification est déjà connue devrait y contribuer en permettant de tracer une frontière nette entre, d'une part, les heurts inhérents à tout travail en collectivité et, d'autre part, les agressions systématiques qui relèvent quant à elles du harcèlement moral.

La notion de "dégradation délibérée des conditions de travail" peut au premier abord surprendre. En effet, l'élément qui a conduit ces dernières années de nombreuses personnes à se mobiliser réside dans l'augmentation constante de violences psychologiques au travail, visant à porter atteinte à la dignité voire à l'intégrité psychique des salariés. Pourtant, la définition juridique de ces notions étant particulièrement restrictive, circonscrire le harcèlement moral aux seuls cas d'atteintes à la dignité ou à l'intégrité psychique conduirait à en exclure toute une série de pressions psychologiques.

La notion de conditions de travail recouvre, en effet, l'ensemble des circonstances qui entourent l'exécution de la prestation de travail. La répétition de petites vexations ou brimades, au même titre que des mutations ou encore des privations de travail relèvent des conditions de travail. Par conséquent, quel qu'en soit l'auteur, quels que soient les moyens utilisés, le harcèlement moral se traduit toujours par une dégradation des conditions de travail.

Si la notion de "dégradation délibérée" des conditions de travail a été retenue, c'est parce qu'elle se révèle extrêmement opérante sur le terrain du droit du travail. Dans cet esprit, la notion de dégradation délibérée des conditions de travail permettrait, enfin, de sanctionner ces mesures a priori licites, dès lors qu'elles ont pour seule finalité de détériorer, intentionnellement, les conditions dans lesquelles le salarié exécute sa prestation de travail.

En effet, le chef d'entreprise ou ses représentants vont abuser de l'état de subordination dans lequel se trouve le salarié pour le harceler. Ainsi, la notion de dégradation délibérée des conditions de travail se confond fréquemment avec l'exécution de mauvaise foi du contrat par l'employeur.

Lorsque ce harcèlement se manifeste par des menaces, des pressions et des attaques systématiques envers le salarié, il constitue un abus de droit manifeste. Cette notion permet, en effet, de considérer que l'exercice par l'employeur de son pouvoir d'organisation et de direction n'est pas pour autant nécessairement légitime. Il faut pour cela que ce pouvoir n'ait en outre pas été détourné de sa finalité, à savoir l'exécution de la prestation de travail. C'est le cas par exemple d'une mutation ou d'un changement de poste qui aurait pour objectif de déstabiliser le salarié.

En second lieu, la définition proposée présente aussi l'avantage de n'exclure aucun niveau de harcèlement. Il peut s'agir de harcèlement vertical, d'un supérieur hiérarchique vers un subordonné (ou inversement, même si le cas est plus rare), mais également de harcèlement horizontal entre collègues, dans la mesure où aucun lien de subordination n'est exigé. Cependant, même lorsque l'employeur n'est pas à l'initiative du harcèlement, sa responsabilité doit néanmoins être engagée. Seul détenteur du pouvoir de direction et d'organisation, il lui incombe effectivement à ce titre de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser toute forme de harcèlement moral au sein de l'entreprise, et ce, quel qu'en soit l'auteur. Si ce pouvoir lui confère des prérogatives, il a pour corollaire un certain nombre d'obligations, et notamment celle d'assurer à tout salarié des conditions de travail normales. Il échoit donc à l'employeur de prévenir le harcèlement moral au travail, tout comme de le sanctionner.

La prévention

La prévention revêt en matière de harcèlement moral une importance toute particulière. En effet, les conséquences pour la victime peuvent, nous l'avons vu, être dramatiques s'il n'y est pas mis fin rapidement. Ces conséquences ont aussi un coût social. La médecine du travail devrait pouvoir intervenir plus efficacement. Les médecins ont des propositions intéressantes, comme celle de faire inscrire dans le tableau des maladies professionnelles les pathologies liées aux conséquences du harcèlement moral au travail.

C'est pourquoi j'estime qu'il n'est possible d'assurer la prévention du harcèlement moral dans le cadre du dispositif législatif existant qu'au prix de certains changements.

Les sanctions civiles et pénales

La mise en place d'un dispositif de prévention complet et efficace ne saurait cependant faire oublier la nécessité de le compléter par des mesures de sanctions. Et cela pour plusieurs raisons.

D'abord, en raison de la vertu pédagogique qui s'attache à toute sanction et qui paraît particulièrement importante en matière de harcèlement moral. Il s'agit, en effet, d'un comportement qui n'est généralement pas considéré comme répréhensible ou qui, du moins, est considéré comme étant sans gravité. Or, les conséquences dramatiques qu'il entraîne ont déjà été exposées. Sanctionner les pressions psychologiques au travail favoriserait une prise de conscience tant des victimes, qui ont tendance elles aussi à considérer que ces agissements ne sont pas illégitimes, que des auteurs de ces pressions. Mais la sanction de ces agissements serait par ailleurs à même d'assurer un droit à réparation pour la victime. Comme en matière de harcèlement sexuel, le principe d'une sanction à la fois civile et pénale me paraît devoir être également retenu dans le domaine du harcèlement moral.

Pour ce qui concerne la sanction civile, il me semble qu'elle doit peser sur l'employeur, car il incombe à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le harcèlement moral au sein de son entreprise.

Quant à la nature de la sanction, la nullité de la rupture du contrat de travail me paraît particulièrement opportune. Elle permet de maintenir le salarié dans l'entreprise et ainsi de faire échec à la volonté de l'auteur du harcèlement moral, qui consiste généralement à obtenir le départ de la victime.

Je propose par ailleurs que les cas les plus graves puissent faire l'objet d'une sanction pénale plus affirmée qu'aujourd'hui.

Lorsque le harcèlement moral vise directement à porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychique d'une personne, la sanction civile ne saurait suffire. En effet, si le degré d'intensité du harcèlement est tel qu'il met en péril la dignité humaine ou l'intégrité de la victime, une sanction d'une autre nature s'impose. De plus, la responsabilité de l'employeur, en tant que chef d'entreprise, ne doit pas servir à dédouaner de leur responsabilité les auteurs de harcèlement si les faits sont d'une gravité qui dépasse le pouvoir d'intervention de l'employeur. En outre, l'incrimination pénale des auteurs de harcèlement moral au travail renforcerait, par son caractère dissuasif, la prévention. Le rôle pédagogique de la loi s'en trouverait également conforté.