00.454 · Initiative parlementaire · 2000-10-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux :
Le mode de calcul du degré d'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel est réglé au niveau de l'ordonnance, plus précisément par l'article 27bis du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI), article qui vient d'être révisé. Or, la révision n'a porté que sur les assurés qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint. Lors de la 4e révision de l'AI, il faudra trouver un moyen de régler le calcul du degré d'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, moyen qui garantisse aussi une solution juste et adéquate pour l'AI (cf. le développement qui suit). Je propose ici qu'on ajoute par exemple à l'article 28 LAI un alinéa 2bis, qui pourrait être formulé comme suit :
Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel avant d'être invalide, on calculera le degré d'invalidité pour cette activité lucrative et le degré d'invalidité pour les autres travaux habituels, au sens de l'art. 5, al. 1er, LAI, sur la base d'une activité lucrative à temps complet.
Begründung
Avocat spécialisé dans le droit des assurances et dans celui de la responsabilité civile, je suis régulièrement confronté à la jurisprudence insatisfaisante du Tribunal fédéral des assurances (TFA) sur la manière de calculer le degré d'invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel et sur leur droit aux prestations de l'AI.
Récemment encore (cf. ATF 125 V 146), le TFA a confirmé la pratique qui est la sienne en relevant essentiellement qu'il appartenait au législateur de modifier l'ordre en vigueur. En conséquence de quoi, on a l'obligation aujourd'hui encore de tenir compte de l'activité lucrative exercée à temps partiel lorsqu'on applique la méthode mixte qui est visée à l'article 27bis RAI et qui permet de calculer le degré d'invalidité. En agissant ainsi, on calcule non pas le handicap dans la capacité d'exercer une activité lucrative, mais le handicap dans l'exercice de l'activité lucrative. Voyons-en les conséquences à la lumière de deux exemples concrets auxquels j'ai eu affaire :
Exemple 1 :
Madame Z. travaillait à 80 % avant d'être accidentée. Elle s'occupait en outre du ménage. Depuis son accident, elle n'est capable d'exercer son activité lucrative qu'à 50 % et ses travaux ménagers qu'à 27,75 %. Se fondant sur l'ATF 119 V 475 qui constate qu'il faut, dans le cas de l'assurance-accidents obligatoire, pour calculer le degré d'invalidité, partir du revenu de l'activité lucrative exercée à 1,0 %, l'assurance-accidents obligatoire X lui a accordé une rente sur la base d'un degré d'invalidité de 50 % alors que l'AI ne lui a accordé qu'un quart de rente en alléguant ceci :
Puisque Madame Z. n'est plus capable de travailler qu'à 50 %, elle ne perd - par rapport à son activité précédente de 80 % - que 37,5 % alors que son handicap dans les "autres travaux habituels" est de 72,25 %. De l'application de la méthode mixte, il résulte alors un degré d'invalidité de 44,45 % ([0,8 x 37,5 %] + [0,2 x 72,25 %]). Si Madame Z. avait travaillé à temps complet ou n'avait pas travaillé du tout, elle aurait eu droit à une demi-rente voire à une rente entière. Elle a été pénalisée pour avoir assumé deux tâches à la fois, une activité lucrative et des travaux ménagers.
Exemple 2 :
Madame E. travaillait à 50 % avant d'être accidentée. Elle s'occupait en outre de ses trois enfants et du ménage. Depuis son accident, elle ne peut plus exercer son métier qu'à 35 % et son handicap est de 36 % dans les travaux ménagers. L'assurance-accidents obligatoire Y lui a accordé une rente sur la base d'un degré d'invalidité de 65 % alors que l'AI lui a dénié le droit de percevoir une rente, le degré de son invalidité étant de 33 % ([0,5 x 30 %] + [0,5 x 36 %]). Sa caisse de pension lui a refusé le droit aux prestations légales puisque le degré de son invalidité dans l'exercice de son activité lucrative, déterminé par l'AI, n'est que de 30 % (elle se fonde ce faisant sur l'arrêt - non publié - du TFA datant du 15 mars 1999, qui est commenté dans l'AJP 7/99, p. 872). C'est d'autant plus gênant que, de l'avis du TFA, il ne faut pas tenir compte de la double voire de la triple charge assumée par une personne lorsqu'on calcule le degré de son invalidité (pour continuer à pouvoir exercer son activité professionnelle à 35 %, Madame E. doit se reposer avant et après le travail, ce qui fait qu'elle dispose de moins de temps pour s'occuper des enfants et du ménage, circonstances qui, selon le TFA, n'entrent en ligne de compte ni dans le calcul du pourcentage de l'activité lucrative ni dans celui des travaux du ménage ; cf. ATF 125 V 155, cons. 5b).
Le TFA fonde essentiellement sa jurisprudence en matière de prestations de l'AI en faisant remarquer qu'il est lié par la loi, et il renvoie à la RCC 1977, p. 16 ss., et 1978, p. 401 (cf. ATF 125 V 160, au milieu, et les extraits de la RCC joints en annexe ; il en ressort que ce n'est pas l'interprétation de l'art. 27bis RAI faite par le "législateur", en l'occurrence par le Conseil fédéral, qui y figure, mais celle de l'OFAS, les Bulletins de l'AI étant, comme on le sait, publiés par cet office et non par le Conseil fédéral). Il ne lui est, dit-il, pas permis de déroger à l'ordre en vigueur.
Voilà pourquoi il faut adapter sur ce point la LAI. La modification que je propose devrait remédier à la situation actuelle en assurant pleinement le calcul du degré d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel.