00.457 · Initiative parlementaire · 2000-12-05
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces :
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit :
Art. 197
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit :
Art. 18 Institution commune
Al. 1
Le Conseil fédéral crée une institution commune. L'acte de création et les règlements de l'institution sont soumis à l'approbation du département.
Al. 2
L'institution commune est formée de sept personnes indépendantes, choisies en dehors des assureurs et des prestataires de soins, nommées par le Conseil fédéral.
Al. 3
L'institution commune gère, en tant qu'autorité de régulation, les contributions versées par les assurés pour la constitution des réserves (art. 60) et par les assureurs en vue de la compensation des risques (art. 105).
Al. 4
Le Conseil fédéral peut confier à l'institution d'autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux.
Al. 5
Le Conseil fédéral règle le financement des tâches confiées à l'institution commune en application de l'alinéa 4.
Al. 6
L'institution commune tient des comptes distincts pour chacune de ses tâches. Elle bénéficie de la même exonération d'impôts que les assureurs (art. 17).
Al. 7
Biffer
Art. 60 Financement et réserves
Al. 1
L'assurance obligatoire des soins est financée d'après le système de la répartition des dépenses.
Al. 2
Le financement doit être autonome.
Al. 3
Inchangé
Al. 4
Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment sur la tenue de la comptabilité, la présentation et le contrôle des comptes.
Al. 5
Les assureurs doivent assurer l'équilibre des charges et des produits pour une période de deux ans.
Al. 6
Le Conseil fédéral arrête un taux unique pour tous les assureurs. L'institution commune charge chaque assureur de prélever des réserves suffisantes afin d'assurer les fluctuations des coûts.
Art. 61bis Fixation des primes
Al. 1
Les primes de l'assurance obligatoire des soins doivent être fixées d'après les coûts réels des prestations couvertes pendant la précédente année civile et d'après les réserves (art. 60).
Al. 2
Sous peine de péremption, les assurés et les prestataires de soins sont tenus d'adresser à l'assureur leurs factures de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.
Al. 3
Les assureurs doivent boucler leurs comptes au plus tard le 31 mars et adresser leurs propositions relatives aux primes de l'année suivante le 30 juin au plus tard.
Art. 105 Compensation des risques
Al. 1
Les assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées ou de cas pathologiquement lourds sont inférieurs à la moyenne doivent verser une contribution à l'institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de cas pathologiquement lourds assurés dépassent cette moyenne ; cette contribution est destinée à compenser entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risques déterminants.
Al. 2-4
Inchangé
Begründung
Les modalités d'application de la LAMal se révèlent inquiétantes, tant en ce qui concerne l'évaluation des coûts des soins, la fixation des primes, la constitution et le traitement des réserves, que la compensation des risques et sa gestion.
1. Évaluation des coûts
Étant donné les délais impartis aux assureurs pour présenter leurs comptes (juillet de l'année en cours), ils n'ont aucune vision crédible des chiffres. S'agissant du premier semestre, ils ne disposent au mieux que de trois mois (de janvier à mars) pour évaluer les coûts. Le bilan de ces trois mois est influencé par la part qui relève des franchises, par le flux incertain de la facturation et par les turbulences conjoncturelles et saisonnières. Autant dire que les assureurs ne possèdent aucune évaluation valable pour déterminer le volume des prestations. À partir de ces données aléatoires, ils sont amenés à faire des prévisions pour le deuxième semestre et des provisions pour la fin de l'année, pour ensuite les comparer au bilan encore provisoire de l'année précédente. Or, c'est ce que font les assureurs chaque année pour annoncer une augmentation des coûts.
2. Calcul des primes
Le niveau des primes résulte de l'addition des valeurs successives des paramètres précités, ainsi que des frais d'administration et des réserves. Toutes ces valeurs reposent sur les chiffres enregistrés au premier semestre. Ainsi, la détermination du niveau des primes est aussi factice que l'évaluation des prestations de soins.
3. Réserves
Les réserves sont constituées à partir des primes payées par l'assuré ; elles devraient être traitées comme le patrimoine de l'assuré, et non pas de l'assureur. En cas de changement d'assureur, les réserves restent acquises à l'ancien assureur, ce qui oblige le nouvel assureur à constituer de nouvelles réserves. Quand une assurance est obligée d'augmenter ses réserves, elle se voit contrainte d'augmenter ses primes. Le fait inverse devrait se produire pour celle qui voit ses assurés la quitter ; mais, on observe que les primes de ces caisses ne baissent pas pour autant.
Les réserves sont destinées à assurer l'équilibre des charges et des produits. Cependant, une fois que la part des réserves a été intégrée dans la prime, sa valeur n'est plus identifiable. Les réserves se fondent ensuite dans les avoirs des caisses pour être placées en commun avec les fonds de roulement provenant des paiements anticipés des primes.
Les placements produisent des intérêts et subissent ensuite des dévaluations et des amortissements. En 1998, le produit des placements s'élevait à plus 336 millions de francs et les différentes dévaluations atteignaient un total de moins 1,004 milliard de francs. De 1996 à 1998, les placements ont rapporté plus 1,17 milliard de francs et les dévaluations pour la même période se montaient à moins 2,566 milliards de francs.
4. Compensation des risques
Étant donné le principe du libre passage d'une assurance à l'autre, la compensation des risques est le corollaire naturel de ce libre passage. Cependant, la compensation des risques ne tient compte actuellement que des risques encourus par les effectifs importants de femmes et de personnes âgées. Or, les plus grandes répercussions dans les coûts des soins proviennent des cas de traitements médicaux lourds. Le but de la compensation des risques est de répartir ceux-ci équitablement entre les assurances pour ne pas les prétériter les unes par rapport aux autres. Il s'agit d'une répartition des risques qui ne surcharge pas les primes des assurés tout en répondant à l'esprit de solidarité voulu par la LAMal.
Ces constatations sont aujourd'hui à la base de mon initiative parlementaire.