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00.462 · Initiative parlementaire · 2000-12-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces : La loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) doit être modifiée comme suit :

Art. 18bis

Dispositions spéciales applicables aux autres diffuseurs

Al. 1

En dérogation à l'art. 18, al. 2, la transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à 45 minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes. Lorsque d'autres émissions sont interrompues par la publicité, une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre chaque interruption successive à l'intérieur des émissions.

Al. 2

La publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d'actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée est inférieure à 30 minutes ne peuvent être interrompus par la publicité. Lorsqu'ils ont une durée d'au moins 30 minutes, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent.

Al. 3

En dérogation à l'art. 18, al. 5, la publicité pour les boissons alcoolisées est autorisée aux conditions suivantes :

a. elle ne doit pas s'adresser particulièrement aux mineurs ; aucune personne pouvant être considérée comme mineure ne doit être associée dans une publicité à la consommation de boissons alcoolisées ;

b. elle ne doit pas associer la consommation de l'alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile ;

c. elle ne doit pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu'elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu'elles peuvent résoudre des problèmes personnels ;

d. elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété ;

e. elle ne doit pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.

Begründung

1. La présente initiative parlementaire demande la modification dans les meilleurs délais des dispositions régissant la publicité applicables aux diffuseurs autres que la SSR. Les dispositions applicables à la SSR demeurent inchangées.

2. Le Conseil fédéral a récemment accordé des concessions à des chaînes de télévision privées à caractère local ou intéressant une région linguistique, sans pour autant définir le cadre qui faciliterait, voire assurerait, à terme, la survie économique des fournisseurs privés de prestations médiatiques télévisuelles.

3. La LRTV doit être révisée et le Conseil fédéral mettra prochainement un projet en consultation. Le message devrait être prêt à la fin de 2001. La loi révisée ne devrait toutefois pas entrer en vigueur avant la fin de 2004.

4. Étant donné qu'il faut absolument renforcer la position concurrentielle de la Suisse dans le domaine de l'information électronique et des médias de divertissement, il importe de mettre en oeuvre les améliorations indispensables des conditions-cadres économiques applicables aux télévisions privées avant l'entrée en vigueur de la révision totale de la LRTV.

5. Il est urgent d'assouplir la réglementation concernant les interruptions publicitaires ainsi que les règles concernant la publicité pour les boissons alcoolisées, afin que les diffuseurs privés puissent s'en prévaloir le plus tôt possible. La réglementation proposée par la présente initiative se fonde sur les dispositions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (RS 0.784.405), signée par la Suisse le 5 mai 1989 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 1991.

6. Le nouvel article 18bis LRTV reprend l'article 14 alinéas 3 à 5 et l'art. 15, al. 2, de cette convention.