00.464 · Initiative parlementaire · 2000-12-15
Liquidé
Wortlaut
Me fondant, d'une part, sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et, d'autre part, sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je requiers, par une initiative parlementaire présentée sous forme d'une demande conçue en termes généraux, une modification de l'art. 139, al. 6, troisième phrase deuxième partie de la constitution, afin que le projet qui a recueilli le plus de voix d'électeurs (majorité du peuple) à la question subsidiaire entre en vigueur en cas de double oui, c'est-à-dire lorsque l'initiative et le contre-projet ont été acceptés. La disposition ainsi modifiée remplacera la disposition actuelle, qui requiert la majorité du peuple et la majorité des cantons à la question subsidiaire.
Begründung
Depuis 1987, le double oui est admis dans les votations relatives à une initiative populaire accompagnée d'un contre-projet ; et si l'initiative populaire et le contre-projet du Parlement sont tous les deux acceptés, les électeurs peuvent décider, par le biais de la question subsidiaire, lequel des deux textes (initiative ou contre-projet) a leur préférence. Cette règle, fixée à l'actuel art. 139, al. 6, de la constitution, représente un progrès substantiel par rapport à naguère, puisqu'elle garantit l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs. Néanmoins, elle demande à être améliorée, voire complétée, d'où la présente initiative.
Dans le droit en vigueur, c'est la double majorité (majorité du peuple et majorité des cantons) qui est déterminante pour le résultat donné par les réponses à la question subsidiaire. Or, il est parfaitement possible que le peuple et les cantons acceptent les deux projets, c'est-à-dire l'initiative et le contre-projet, mais que l'un de ces textes obtienne la majorité des votants et l'autre la majorité des cantons à la question subsidiaire. Selon le droit en vigueur, aucun des textes ne peut, en pareil cas, entrer en vigueur (art. 139 al. 6 troisième phrase deuxième partie cst.); le régime existant est donc maintenu, bien que le peuple et les cantons aient manifesté clairement, en approuvant l'initiative et le contre-projet, leur volonté de faire changer la situation juridique dans le sens de l'un ou l'autre des deux projets.
Ce résultat est très insatisfaisant et viole le principe, dérivé de la liberté de vote, selon lequel la volonté des électeurs doit être respectée (art. 34 al. 2 cst.), situation dénoncée par les spécialistes du droit public eux-mêmes. Or, on peut y remédier aisément en modifiant l'art. 139, al. 6, dernière phrase de la constitution, de façon à ce que le projet qui a obtenu la seule majorité du peuple à la question subsidiaire soit considéré comme accepté et entre en vigueur.
Fonder le résultat des réponses à la question subsidiaire sur le seul vote du peuple n'est pas contraire au principe du fédéralisme. Car la règle relative à la question subsidiaire ne s'applique et ne produit d'effet que si les deux projets ont été préalablement acceptés et par le peuple et par les cantons.
Si l'art. 139, al. 6, de la constitution est modifié dans le sens de la présente initiative parlementaire, il faudra adapter en conséquence l'art. 76, al. 3, de la loi fédérale sur les droits politiques.