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01.044 · Objet du Conseil fédéral · 2001-07-03

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 3 juillet 2001 relatif à la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique

Ausgangslage

L'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électronique (ordonnance sur les services de certification, OSCert ; RS 784.103) est entrée en vigueur le 1er mai 2000. Lors de son adoption, le Conseil fédéral a annoncé qu'il soumettrait prochainement au Parlement un projet de loi prévoyant la reconnaissance de la signature électronique (numérique) dans les relations de droit privé en particulier. C'est ce que réalise la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique, qui remplace l'ordonnance sur les services de certification (conçue comme une ordonnance expérimentale limitée dans le temps ; art. 21, al. 2, OSCert).

Le droit suisse des contrats est fondé sur le principe de la liberté contractuelle. Celle-ci trouve son expression notamment dans la liberté de la forme (art. 11, al. 1, CO). En règle générale, un contrat peut donc être conclu oralement ou par voie électronique, par exemple par courrier électronique ou par une réponse à une offre en ligne faite sur un réseau de transmission de données comme Internet. Par contre, les contrats soumis à une exigence de forme - ce qui est exceptionnel en droit suisse - ne peuvent pas être conclus par la voie électronique, étant donné qu'ils doivent être signés à la main (art. 14, al. 1, CO). Cette situation va changer grâce à une nouvelle disposition du code des obligations (art. 14, al. 2bis, P-CO), en vertu de laquelle tous les contrats devant être passés en la forme écrite pourront également être conclus par la voie électronique. À cet effet, ils devront être signés par le débiteur au moyen d'une signature électronique qualifiée. En proposant l'équivalence entre les signatures électronique qualifiée et manuscrite, le Conseil fédéral donne suite aux motions Vreni Spoerry (R, ZH) (94.3115), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'art. 14 CO (BO 1994 N 1883), et Helen Leumann-Würsch (R, LU) (99.3288), Signature électronique (BO 1999 E 819 s.), transmises comme postulats. La loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique reprend pour l'essentiel l'ordonnance sur les services de certification à l'exception de la question de la responsabilité. L'ordonnance sur les services de certification ne pouvait régler la responsabilité différemment du code des obligations. L'adoption d'une loi fédérale le permet. Par conséquent, la loi fédérale sur la signature électronique prévoit que le titulaire d'une clé de signature doit réparer dans certains cas les conséquences d'un usage abusif de cette signature (art. 59a P-CO). De même, le fournisseur de services de certification répond des qualités exigées par la loi pour sa prestation de service (art. 16). La loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique instaure ainsi les conditions optimales propres à garantir la sécurité des actes juridiques effectués par voie électronique.

Le projet traite essentiellement de l'utilisation de la signature électronique dans les relations entre particuliers. S'agissant de la communication électronique avec les autorités (cyberadministration), il se limite à régler la simple transmission électronique de données, notamment pour la communication avec le registre du commerce (art. 929a P-CO). Les autres questions, comme par exemple l'acceptation du dépôt d'un mémoire ou de la notification d'une décision par voie électronique, seront réglées dans d'autres lois.

Verhandlungen

Au Conseil national, une minorité rose-verte a proposé de renvoyer l'objet au Conseil fédéral en le chargeant d'intégrer la signature électronique dans la loi sur le commerce électronique, et de clarifier notamment la question de la responsabilité en cas d'utilisation abusive. La conseillère fédérale Ruth Metzler a rétorqué que le Conseil fédéral n'avait pas souhaité alourdir le projet avec des considérations relatives à la protection des consommateurs. La demande de renvoi a été rejetée par 99 voix contre 51.

Au cours de l'examen par article, le conseil a rejeté trois propositions de minorité issues de la gauche et des verts. La première réclamait la reconnaissance obligatoire pour les fournisseurs de services de certification ainsi qu'un coût réduit pour l'accès à la signature électronique. La deuxième proposition exigeait une plus grande transparence dans la consultation du registre foncier. Quant à la troisième, émise par une minorité emmenée par Jost Gross (S, TG), elle visait à rejeter toute assimilation de la signature électronique à la signature manuscrite dans le code des obligations, aussi longtemps que la protection de la partie contractante la plus faible ou la protection contre une décision irréfléchie fera défaut, notamment dans le droit régissant les contrats de travail, dans le droit du bail ainsi que dans le droits régissant la consommation et dans celui du leasing.

Paul Günter (S, BE) a par ailleurs proposé d'assouplir la législation relative aux preuves que le titulaire d'une signature électronique doit apporter pour être dégagé de toute responsabilité en cas d'utilisation abusive. Cette modification a toutefois été rejetée par le Conseil national par 89 voix contre 46. À l'issue du vote sur l'ensemble, le projet complété au cours de l'examen par article a été approuvé par 89 voix contre 50.

Le Conseil des États a biffé les sanctions pénales introduites par le Conseil national à l'art.19 a. Il estime que les dispositions générales du code pénal suffisent amplement en cas de violation des obligations.

Concernant les modifications du code civil, le Conseil des États a concrétisé une initiative parlementaire de Toni Dettling (R, SZ) à laquelle il avait donné suite en juin 2002 (01.439). Elle demandait l'abrogation de l'art. 970a, prescrivant la publication des acquisitions de propriété immobilière. Cependant, le Conseil des États a légèrement modifié cette initiative en ce sens que la faculté a été laissée aux cantons qui ont une longue tradition de publication, y compris du prix de vente, de continuer de prévoir dans leur législation une telle publication.

Une minorité emmenée par Christiane Brunner (S, GE) a plaidé, lors du débat de l'art. 14 al. 2bis CO, pour la mise en place de garde-fous en faveur de la partie contractante la plus faible ou contre des décisions irréfléchies, notamment en matière de contrats de travail, leasing ou de bail. Le Conseil des États a rejeté par 32 voix contre 6 cette proposition. Ruth Metzler a assuré que le Conseil fédéral proposera l'année prochaine un projet de lois visant à améliorer de manière générale la protection des consommateurs en matière de contrats.

Les modifications de l'art. 59a CO proposées par le Conseil national ont été suivies par le Conseil des États, cependant une légère rectification a été apportée. Il a préféré décharger le titulaire de la clé de signature du fardeau de la preuve absolue de sa responsabilité, en demandant uniquement de rendre crédible les mesures prises pour assurer celle-ci. Cette mesure laisse de ce fait aux juges une plus grande marge d'appréciation. Le Conseil des États a adopté la loi sur la signature électronique lors du vote sur l'ensemble, par 34 voix contre 5.

S'agissant de l'art. 19a, une minorité de la commission du Conseil national a proposé de maintenir la version du Conseil national afin de combler le vide juridique existant. Par 104 voix contre 64, le conseil s'est néanmoins rallié sur ce point à la proposition de la majorité de la commission, qui visait à approuver la décision du Conseil des États.

S'agissant de l'art. 970a CC, une minorité a proposé de ne pas le modifier pour des raisons de transparence. Cependant, là encore, et par 97 voix contre 58, le conseil s'est rallié sur ce point à la majorité de la commission et donc aussi au second conseil.

S'agissant de l'art. 59a CO, une majorité de la commission a proposé de maintenir la version du Conseil national. Par 89 voix contre 85, le conseil a toutefois préféré suivre cette fois la minorité de la commission - qui avait proposé, elle, d'approuver la version du Conseil des États -, éliminant ainsi les divergences qui subsistaient entre les deux Chambres.