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01.1054 · Question ordinaire · 2001-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a déclaré en 1986 que le respect du droit international public sur le territoire de la Confédération ne devait soulever aucun doute. Les cantons partageaient ce point de vue. Aussi la police a-t-elle cessé d'utiliser des balles de type "softpoint" (à pointe molle) ou "hollowpoint" (à pointe creuse) contre des êtres humains (réponse à la question ordinaire 86.652). Or, on apprend aujourd'hui dans la presse que les corps de police étudient de nouveau la possibilité d'utiliser des balles de type dum-dum (balles expansives), lesquelles sont interdites en vertu de dispositions de droit international à l'édiction desquelles la Suisse a pris une part prépondérante. À cet égard, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. La position défendue en 1986 l'est-elle encore aujourd'hui ?

2. Quelle est l'attitude du Conseil fédéral face à la fabrication, au stockage et au commerce de telles munitions (cf. réponse du 22 septembre 1986, ch. 4)?

Stellungnahme des Bundesrates

La question ordinaire a trait à l'équipement et à l'armement des corps des polices cantonales ; les décisions en la matière ressortissent aux cantons, en vertu de la Constitution fédérale. Pour sa part, la Confédération est responsable de l'équipement et de l'armement de la Police judiciaire fédérale et du corps des gardes frontières, unités qui lui sont subordonnées. Tant la Confédération que les cantons sont tenus de respecter le droit international (art. 5 al. 4 cst.). Au niveau international, la Confédération s'engage en faveur d'une mise à jour de l'interdiction d'utiliser des balles déformantes lors de conflits armés. Compte tenu de ces prémices, le Conseil fédéral estime qu'il est indiqué d'assurer une coordination en matière d'utilisation de munitions déformantes.

Pour le reste, le Conseil fédéral répond comme il suit aux deux questions posées :

1. Dans sa réponse à la question ordinaire Rechsteiner Paul 86.652, "Munition à balles creuses. Utilisation par des polices cantonales", du 11 juin 1986, le Conseil fédéral a souligné que, selon le droit international, il est interdit d'utiliser de la munition causant plus de maux qu'il n'est nécessaire. À cet égard, a-t-il également relevé, les commandants des polices cantonales ont convenu en particulier de ne plus donner d'ordres prescrivant l'utilisation de munition "softpoint" ou "hollowpoint".

Dans sa réponse à la question ordinaire Rechsteiner Paul 87.633, "Munition à balles creuses", du 20 mars 1987, le Conseil fédéral a précisé qu'il était nécessaire que la police puisse utiliser de la munition spéciale lors d'interventions extraordinaires énumérées de manière exhaustive sous la forme de scénarios, à savoir :

"- pour mener des actions policières contre des auteurs de violences graves, en particulier des preneurs d'otage, si son utilisation s'impose pour des raisons tactiques et si elle est expressément ordonnée par un officier de police ;

- pour accomplir des tâches policières dans une zone d'intervention limitée localement, par exemple dans des avions ou des aérogares, dans lesquels l'utilisation de cartouches à balles blindées exposerait des tiers à des dangers disproportionnés ;

- pour assurer la protection rapprochée de personnes en danger."

Cette admissibilité assortie de conditions restrictives résulte de la mise en balance des biens juridiques opposés ci-après : d'une part, il y a l'interdiction d'utiliser dans des conflits armés de la munition qui, par sa structure ou ses effets, occasionne plus de maux qu'il n'est nécessaire. Mais, d'autre part, face à une criminalité caractérisée par de graves violences, la police a pour mission d'intervenir avec efficacité en respectant le principe de la proportionnalité et de veiller à faire courir le moins de risques possible aux personnes non impliquées.

Le Conseil fédéral est bien conscient que les tâches de la police peuvent receler de graves dangers. Aussi n'a-t-il pas décrété une interdiction absolue de recourir aux balles déformantes. Aujourd'hui, il est cependant question d'utiliser la munition déformante dans le cadre du service normal de la police, ce qui reviendrait à généraliser son emploi. Si cette munition présente un caractère moins dangereux que les balles à pointe creuse ou à pointe molle, elle risque cependant, si elle est utilisée, de causer des blessures plus graves que ne le fait la munition employée jusqu'à présent dans le cadre du service normal de la police. De l'avis du Conseil fédéral, il n'est pas prouvé que les nouvelles balles déformantes assurent, dans l'ensemble, une meilleure protection de la police et des personnes non impliquées puisque, en réalité, une bonne partie des munitions tirées manquent leur cible. Selon une étude menée par la Commission technique des polices suisses, la nouvelle balle déformante, comparativement à la munition utilisée auparavant, aurait tendance à causer chez les personnes qu'elle touche des blessures plus graves. Ce constat ne laisse pas d'inquiéter, notamment si l'on songe qu'en cas de généralisation de l'emploi de balles déformantes, celles-ci ne seront pas seulement utilisées par les policiers en cas de légitime défense ou de légitime défense d'autrui, mais encore lors de tirs de sommation ou de tirs visant à empêcher la fuite de criminels.

De surcroît, la Suisse est l'État dépositaire et partie contractante des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes de conflits armés. Non seulement ces conventions, mais encore d'autres traités internationaux antérieurs que la Suisse a ratifiés statuent le principe issu du droit coutumier selon lequel nul ne doit subir de traitement inhumain. Ce principe est concrétisé par la Déclaration de La Haye de 1899, qui interdit l'emploi de munition déformante. Se réclamant de sa tradition humanitaire, la Suisse s'est, par ailleurs, récemment engagée en faveur de l'adaptation de cette interdiction à l'évolution technique dans le domaine des munitions, cela dans la perspective de la conférence qui doit être consacrée en 2001 à la révision de la Convention de 1980 concernant l'utilisation de certaines armes classiques. S'il est exact que l'interdiction d'employer des munitions déformantes ne vaut que pour les conflits armés et n'est pas expressément statuée pour les interventions de la police sur le territoire national, il ne faut toutefois pas perdre de vue que, hors de nos frontières, on comprendrait difficilement que la Suisse tout en s'employant en faveur du développement du droit international humanitaire, autorise sur son territoire l'utilisation de balles déformantes dans le cadre du service normal de la police.

Pour les motifs exposés ci-dessus, le Conseil fédéral estime que dans le cadre du service normal de la police, c'est-à-dire en dehors des situations qu'il a clairement définies et énumérées de manière exhaustive dans sa réponse du 20 mars 1987, l'utilisation de balles déformantes ne saurait se justifier.

2. Ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans sa réponse à la question ordinaire Rechsteiner Paul 86.652, de 1986, la fabrication, le stockage et le commerce de munitions déformantes ne sont pas interdits par le droit international public. En vertu de l'art. 107, al. 1er, de la Constitution fédérale, la Confédération a la compétence d'édicter des prescriptions visant à lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, ce qu'elle a d'ailleurs fait en adoptant la loi sur les armes. En conséquence, la fabrication, le stockage et le commerce de munitions déformantes doivent satisfaire aux exigences strictes posées par cette législation. Le Conseil fédéral a toutefois renoncé à décréter une interdiction absolue, parce que la munition en question est ordinairement utilisée par les chasseurs.

Réponse du Conseil fédéral.