01.1076 · Question ordinaire · 2001-06-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Il existe actuellement en Suisse plusieurs numéros téléphoniques consacrés aux appels d'urgence. Ce sont : 117 (police), 118 (pompiers), 143 (main tendue), 144 (urgence sanitaire). Dans le même temps, au niveau de l'Union européenne existe un numéro général d'urgence : le 112. En Suisse, le numéro d'urgence 112 fait également son apparition et se développe, notamment via les polices cantonales. Se pose donc la question sensible, et importante, de la complémentarité entre ces différents numéros spécifiques, mais encore - presque par voie de conséquence - de la concurrence entre les organes responsables de ces numéros. De plus, le fédéralisme exacerbe ces dynamiques concurrence/complémentarité, les pratiques cantonales étant diverses. Ainsi, au-delà de la spécificité des approches (appeler la police ou directement une ambulance lors d'un accident relève de deux approches fondamentalement différentes) sous-tendant l'introduction de ces différents numéros, l'arrivée du 112 génère aujourd'hui un certain nombre d'incertitudes.
Fort de ces constats, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Existe-t-il une stratégie et des objectifs à moyen terme au niveau fédéral en ce qui concerne les différents numéros d'urgence ?
2. Fort des pratiques internationales, le numéro 112 est-il amené à remplacer les autres numéros d'urgence ?
3. Si oui, dans quels délais ce processus devrait-il aboutir et quel rôle entend jouer la Confédération, notamment en matière de coordination des pratiques cantonales ?
4. Serait-il judicieux d'édicter des règles législatives au niveau fédéral en cette matière ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral définit, à l'article 28 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT), les numéros courts d'appel d'urgence qui doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes. Ces numéros sont les suivants : 112 (service d'urgence européen), 117 (police, appel d'urgence), 118 (feu, centrale d'alarme), 143 (main tendue), 144 (ambulances, appel d'urgence) et 147 (secours téléphonique pour les enfants et les jeunes). Le rôle du Conseil fédéral est limité, dans ce contexte, à fixer le nombre et la nature des numéros courts qui seront utilisés pour les services d'appel d'urgence.
Au niveau de l'exploitation de ces numéros courts, deux tâches fondamentales sont à distinguer clairement :
- l'acheminement des appels d'urgence vers les diverses centrales d'intervention en fonction du lieu de provenance de ces appels et la garantie que ces centrales sont atteignables en permanence ;
- la fourniture propre des services d'urgence, c'est-à-dire les interventions effectuées en cas d'appels aux services concernés.
Si la première tâche est réglée par le Conseil fédéral dans son ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécommunications sous forme d'obligations incombant au concessionnaire du service universel, d'une part, et à tous les fournisseurs de services de prestations relevant du service universel, d'autre part, la deuxième tâche incombe aux organisations reconnues par les autorités compétentes. C'est cette deuxième tâche qui fait l'objet de l'intervention parlementaire.
Concernant la police (117), les services du feu (118) et les ambulances (144), la fourniture de prestations d'urgence incombe aux autorités cantonales et peut également être déléguée au niveau communal (police, service du feu). Par contre, la main tendue (143) et le service de secours pour les enfants et les jeunes (147) sont des services fournis par des organismes de droit privé, reconnus par les autorités compétentes comme organisations qualifiées pour offrir les prestations en question.
Au niveau européen, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications/European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs (CEPT/ECTRA) recommande aux autorités nationales de régulation d'utiliser le numéro court 112 pour accéder à tous les services d'urgence, que ce soit la police, les services du feu ou les ambulances. Ainsi, un regroupement des services d'urgence sous le numéro 112 ne concernerait en principe que les numéros 117, 118 et 144, les numéros 143 et 147 étant considérés comme des services d'assistance sociale et non comme des services d'intervention.
L'utilisation en Suisse de différents numéros courts pour l'offre de prestations qui, au niveau européen, sont regroupées sous un seul numéro, a une origine historique. Les trois numéros 117, 118 et 144 sont très bien ancrés dans les esprits et les habitudes des Suisses. Une migration des numéros d'urgence suisses vers le numéro d'urgence européen 112 doit être planifiée sur une période suffisamment longue pour que les utilisateurs puissent se familiariser avec les nouvelles pratiques. L'expérience vécue dans le passé avec la mise hors service du 112 (qui était alors utilisé comme numéro d'accès au service des dérangements) et son remplacement par le numéro 175 a démontré qu'une période de plus de cinq ans est nécessaire.
Il y a au surplus lieu de noter que la CEPT/ECTRA recommande également que le numéro 118 (et ses extensions 118XX) soit utilisé pour donner accès aux services de renseignements sur les annuaires. En Suisse, les numéros 18XX sont depuis peu réservés à cet usage avec la possibilité future de migrer vers des numéros 118XX si un jour ce numéro est libéré.
Considérant ce qui précède, les réponses aux questions de M. Rossini sont les suivantes :
1. Le Conseil fédéral a fixé dans l'ORAT les numéros d'appels d'urgence et leur domaine d'utilisation. Il règle également les modalités concernant l'acheminement des appels aux centrales d'intervention des services concernés. Si le Conseil fédéral considère comme souhaitable que le numéro 112 soit utilisé à moyen terme comme numéro d'urgence unique, aucune intervention contraignante au niveau fédéral n'est cependant pour l'heure possible en la matière compte tenu du fait que ce sont les cantons qui sont compétents pour la fourniture des prestations d'urgence. Des facteurs comme les coûts liés à l'introduction d'un nouveau numéro et le temps nécessaire aux changements d'habitude font également obstacle à une telle stratégie au niveau fédéral. Il appartient en définitive aux cantons de coordonner leurs efforts par l'intermédiaire des commissions des directeurs cantonaux et de définir une stratégie en la matière.
2. Plusieurs cantons ont entamé une discussion concernant une possible centralisation de leurs prestations d'urgence sous le numéro 112.
3. Il appartient aux cantons de définir le calendrier du regroupement des numéros d'urgence sous le numéro 112. Les implications financières d'un tel changement ne sont pas négligeables et les cantons devront en supporter les coûts. La coordination entre les cantons étant actuellement assurée par les commissions des directeurs cantonaux des services concernés, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'entreprendre des démarches particulières dans ce domaine.
4. Les cantons ayant tous certaines spécificités et besoins particuliers au niveau de la fourniture de prestations d'urgence, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'édicter des règles législatives en cette matière. Il incombe aux cantons de s'organiser et de coopérer entre eux afin de permettre la fourniture d'un service fiable à la population.
Réponse du Conseil fédéral.