Lexipedia

01.1083 · Question ordinaire urgente · 2001-09-18

Liquidé

Wortlaut

Plusieurs cantons étudient la possibilité de munir la police de balles expansives semblables aux balles dum-dum. Tous les chirurgiens expérimentés qui se sont prononcés sur la question disent que ces munitions provoquent d'effroyables blessures. Les balles expansives se dilatent au moment de l'impact. La blessure est généralement mortelle si la balle touche le tronc, et invalidante si elle touche un membre (perte du membre dans 90 % des cas).

C'est à juste titre que la communauté internationale a interdit ce type de munitions dans la Convention de La Haye. L'argument selon lequel cette convention ne s'applique qu'aux guerres est un sophisme.

Le principal problème en cas d'échange de coups de feu entre la police et des criminels est que dans le feu de la poursuite, la plupart des projectiles n'atteignent pas les criminels (9 % selon une étude interne de la police). Or, les balles perdues menacent des personnes non impliquées. Ce risque s'accroît encore avec les balles expansives.

Dans notre société, un criminel touché par balle ne peut guère se soustraire à la justice car il doit, de toute façon, se faire soigner par un médecin. Comme il n'existe pas en Suisse de médecins qui travaillent dans l'ombre, il est très certainement reconnu.

1. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la Suisse ne peut pas se permettre d'armer certains corps de police avec ces munitions ?

2. Est-il exact que certains corps de police ont déjà introduit ces munitions en secret avec l'intention de les utiliser dans des cas spéciaux ?

3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il peut prescrire une ligne de conduite aux cantons en cette affaire, puisqu'elle touche les relations internationale et le droit des gens ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ainsi qu'il l'a exposé dans sa réponse à la question ordinaire Rechsteiner 01.1054, "Utilisation de balles déformantes par la police", du 19 juin 2001, le Conseil fédéral estime que dans le cadre du service normal de la police, la généralisation de l'emploi de balles déformantes ne saurait se justifier. Est, toutefois, réservée la possibilité d'utiliser cette munition dans des situations extraordinaires énumérées de manière exhaustive. Un élément, en particulier, plaide contre l'utilisation des balles déformantes en question dans le cadre du service normal de la police : il n'est pas prouvé que ces balles assurent, dans l'ensemble, une meilleure protection de la police et des personnes impliquées. Un autre aspect milite également contre une telle utilisation : en cas de généralisation de l'emploi de balles déformantes, celles-ci ne seront pas seulement utilisées par les policiers en cas de légitime défense ou de légitime défense d'autrui, mais encore lors de tirs de sommation ou de tirs visant à empêcher la fuite de criminels. Enfin, hors de nos frontières, on comprendrait difficilement que la Suisse, tout en s'employant en faveur du développement du droit humanitaire international, autorise sur son territoire l'utilisation de balles déformantes dans le cadre du service normal de la police.

2. Il est incontestable que, face à une criminalité caractérisée par de graves violences, la police a pour mission d'intervenir avec efficacité en respectant le principe de la proportionnalité et de veiller à faire courir le moins possible de risques aux personnes non impliquées. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de balles déformantes ne doit pas être totalement exclue, mais - selon la doctrine constante du Conseil fédéral (cf. la réponse à la question ordinaire Rechsteiner 87.633, du 20 mars 1987) - autorisée lors d'interventions extraordinaires énumérées de manière exhaustive sous la forme de scénarios, à savoir :

- pour mener des actions policières contre des auteurs de violences graves, en particulier des preneurs d'otage, si l'utilisation de cette munition s'impose pour des raisons tactiques et si elle est expressément ordonnée par un officier de police ;

- pour accomplir des tâches policières dans une zone d'intervention limitée localement, par exemple dans des avions ou des aérogares, dans lesquels l'utilisation de cartouches à balles blindées exposerait des tiers à des dangers disproportionnés ;

- pour assurer la protection rapprochée de personnes en danger.

3. C'est notamment parce que la Confédération s'engage, au niveau international, en faveur d'une mise à jour de l'interdiction d'utiliser des balles déformantes lors de conflits armés que le Conseil fédéral estime qu'il est indiqué d'assurer une coordination en matière d'utilisation de munitions déformantes. La coordination entre la Confédération et les cantons est garantie dans le cadre de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police. Cependant, selon la Constitution fédérale, les décisions en matière d'équipement et d'armement des corps des polices cantonales ressortissent aux cantons. Enfin, l'interdiction statuée par le droit international public d'utiliser des munitions déformantes ne s'applique qu'aux conflits armés et non aux interventions de police sur le territoire national.

Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de donner aux cantons des directives s'agissant de l'emploi de balles déformantes dans le cadre du service de la police. En revanche, le Conseil fédéral recommande aux cantons de renoncer, dans leur ressort, à autoriser l'utilisation de munitions déformantes dans le cadre du service normal de la police.

Réponse du Conseil fédéral.