01.1110 · Question ordinaire · 2001-10-04
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis plusieurs semaines, des décisions en langue allemande sont rendues et notifiées à des requérants attribués à un canton romand.
Cette manière de faire est désinvolte à l'égard des demandeurs d'asile et aussi à l'égard des mandataires romands, voire à l'égard de la Suisse romande. Un avocat romand m'explique même que toutes les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qu'il a vues depuis six semaines étaient rédigées en allemand.
Le requérant qui reçoit une telle décision aura de la difficulté à en obtenir une traduction exacte. S'il consulte une oeuvre d'entraide, celle-ci aura de la difficulté à la comprendre exactement pour évaluer les chances d'un recours et pour rédiger le recours.
De plus, ce mode de faire implique que l'auteur de la décision comprenne à la perfection le français pour l'appréciation des déclarations protocolées dans cette langue. Or, on peut en douter, ce qui est préoccupant quand on sait l'extrême exactitude exigée du requérant par l'autorité pour que la vraisemblance des propos du réfugié soit admise.
Quand le procès-verbal du centre d'enregistrement est rédigé à Chiasso en italien, le procès-verbal d'audition cantonale en français et la décision en allemand, on atteint le risque maximum d'erreurs et on rend quasiment impraticable le droit de recours.
En 1995, les questions Leuba et de Dardel (95.5156 et 95.5176) s'inquiétaient d'une situation comparable. De même, l'interpellation de Dardel 95.3582. À l'époque, un collaborateur de l'ODR avait confondu une arme blanche avec une "arme de couleur blanche". Par la suite, une remise en ordre avait eu lieu, et il est désolant de constater un nouveau dérapage actuellement.
1. Pour chaque région linguistique, combien de décisions ont été rendues en 2001 par l'ODR dans une autre langue que celle du domicile du requérant, et dans quelle(s) langue(s)?
2. Dans chacun de ces cas de figure, combien de dossiers contenaient un procès-verbal rédigé dans une troisième langue ?
3. Depuis le début septembre 2001, combien de décisions ont-elles été notifiées en Suisse romande en allemand, et combien en français ?
4. L'assistance judiciaire est-elle accordée totalement (avocat d'office) en cas de recours contre une décision rédigée dans une langue différente de celle du domicile du requérant ?
5. Sur l'ensemble des collaborateurs de l'ODR chargés de rédiger les décisions, combien maîtrisent parfaitement deux langues officielles, respectivement trois langues officielles ?
6. Comment se fait le controlling - pour s'exprimer comme l'administration fédérale - des connnaissances linguistiques des collaborateurs appelés à traiter des dossiers multilingues ?
7. Qu'en est-il des juges, respectivement des secrétaires-juristes de la Commission suisse de recours en matière d'asile (même question que sous ch. 4 et 5)?
8. Le Conseil fédéral est-il d'accord d'intervenir comme il l'a fait en 1995 pour que ce dysfonctionnement linguistique prenne fin rapidement, afin que les principes de l'articles 16 de la loi sur l'asile soient respectés ?
Stellungnahme des Bundesrates
En préambule, le Conseil fédéral tient à rappeler que lors de la révision totale de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), le législateur a introduit dans la loi une disposition spécifique à la langue de la procédure, l'article 16 LAsi.
Fondé sur le principe de la territorialité, l'art. 16, al. 2, LAsi dispose que la procédure devant l'Office fédéral des réfugiés (ODR) est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (art. 16 al. 2 LAsi). Quant à la procédure de recours, elle est en règle générale conduite dans la langue officielle dans laquelle la décision contestée est rédigée (art. 16 al. 3 LAsi).
Ces dispositions fixent un cadre général, sujet à certaines exceptions. Ainsi, l'article 4 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) fixe les conditions permettant à l'ODR de déroger aux principes légaux énoncés à l'art. 16, al. 2, LAsi. Tel est le cas lorsque le requérant d'asile ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle que celle de son lieu de résidence (art. 4 let. a OA 1) ou lorsqu'une dérogation à la règle générale s'avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d'asile de façon particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel (art. 4 let. b OA 1).
1./2./3. Les données statistiques demandées ne sont pas disponibles. Le système d'enregistrement automatisé des personnes AUPER ne contient, en effet, aucune information quant à la langue de l'audition ; la langue des décisions rendues par l'ODR ne fait pas l'objet d'un enregistrement non plus.
Un rapide sondage au sein de la Division principale procédure d'asile permet cependant d'affirmer que les dérogations à l'art. 16, al. 2, LAsi restent exceptionnelles.
4. Selon l'article 65 alibéa 2 PA, l'autorité de recours peut attribuer un avocat à la partie indigente, lorsque celle-ci n'est pas en mesure d'assumer elle-même sa défense. Tel est le cas notamment lorsque l'état de fait revêt un haut degré de complexité et que la procédure soulève des questions difficiles. Il convient de relever que la Commission de recours en matière d'asile doit, d'office, constater les faits et appliquer les dispositions légales déterminantes. Le simple fait que la décision attaquée soit rédigée dans une langue officielle qui n'est pas habituellement parlée dans le canton de domicile du recourant ne suffit pas, en règle générale, à justifier la désignation d'un avocat d'office.
5. Au 1er octobre 2001, la Division principale procédure d'asile disposait d'un effectif total de 125 personnes chargées de rédiger les décisions d'asile. Parmi ces personnes, 84 étaient de langue allemande, 35 de langue française ; trois personnes étaient bilingues italien/français et trois personnes bilingues français/allemand. Aucun collaborateur de la Division principale Procédure ne déclare qu'il maîtrise parfaitement trois langues officielles.
6. Au moment de leur engagement, les candidats à un poste de collaborateur scientifique auprès de la Division principale Procédure d'asile sont soumis à un test d'aptitudes. Sur la base de procès-verbaux anonymisés des auditions d'un requérant d'asile, ils sont chargés de rédiger un projet de décision. Les candidats francophones et italophones reçoivent des procès-verbaux rédigés en allemand, les candidats germanophones des procès-verbaux rédigés en français. En outre, les entretiens que les cadres mènent avec les candidats ne se déroulent pas forcément dans la langue maternelle de ces derniers. De cette manière, l'ODR s'assure que ses futurs collaborateurs maîtrisent parfaitement l'une de nos langues nationales et comprennent passivement très bien une deuxième langue officielle au moins.
Tous les collaborateurs de l'ODR ont la possibilité de fréquenter des cours de langue leur permettant si besoin de se perfectionner dans la maîtrise d'une deuxième ou d'une troisième langue officielle. En outre, des contrôles de qualité sont périodiquement effectués au sein de l'ODR. Dans la Division principale Procédure d'asile, ces contrôles concernent notamment la question de la langue et de la compréhension des procès-verbaux. Par ailleurs, chaque chef de section est lui aussi responsable de la qualité des décisions qu'il signe conjointement au collaborateur en charge du dossier. Enfin, tout collaborateur de l'ODR confronté à une difficulté de compréhension linguistique peut sans autre recourir aux services de collègues.
7. La Commission de recours en matière d'asile occupe à ce jour 155 personnes dont 105 dans le domaine de la procédure ; ces dernières sont chargées, en qualité de juge ou de secrétaire-juriste, de rendre des décisions et de les motiver. Sur ces 105 personnes, 62 sont germanophones, 37 francophones et 6 italophones. Lors de l'engagement du personnel, les connaissances linguistiques revêtent une grande importance ; la plupart des collaboratrices et collaborateurs ont au moins des connaissances passives d'une deuxième langue officielle leur permettant de comprendre et d'apprécier les écrits juridiques, les procès-verbaux d'audition et d'autres documents rédigés dans cette langue.
8. Le Conseil fédéral constate que le respect de l'unité absolue de la langue au cours de la procédure n'est pas possible pour chaque cas. En effet, les requérants qui déposent une demande d'asile en Suisse sont tous enregistrés dans l'un des quatre centres d'enregistrements (Bâle, Kreuzlingen, Vallorbe, Chiasso). Dans chacun de ces centres, leurs données personnelles sont recueillies et ils sont brièvement entendus sur leur itinéraire et leurs motifs d'asile. Cette audition sommaire a lieu dans la langue du canton où se situe le centre d'enregistrement en question. Ainsi, il va de soi que tous les requérants enregistrés au Centre de Chiasso, à savoir environ un quart de tous les requérants d'asile, ne peuvent être attribués au canton du Tessin, qui accueille 3,9 % des personnes déposant une demande d'asile en Suisse (art. 21 OA 1). Pour cette raison déjà, il est inévitable que des requérants enregistrés au centre de Chiasso, c'est-à-dire entendus en italien, soient ensuite attribués à un canton qui effectuera une audition cantonale en allemand ou en français, la procédure étant alors en règle générale poursuivie dans la langue de l'audition cantonale.
La marge de manoeuvre du Conseil fédéral est également limitée par les capacités de l'ODR. Ainsi qu'il ressort des explications fournies ad question 5, la grande majorité des collaborateurs de la Division principale Procédure d'asile ne sont à même de rédiger que dans l'une de nos langues nationales. En outre, pour des raisons d'efficacité et d'économie, chaque collaborateur est spécialisé dans le traitement de quelques pays. Par conséquent, il n'est pas possible de demander à l'ODR que tous les requérants attribués à l'un ou l'autre des cantons suisses reçoivent une décision rédigée dans la langue officielle dudit canton. A titre d'exemple, l'ODR fait usage de l'exception prévue à l'art. 4, let. a, OA 1 lorsqu'il notifie des décisions en français à des requérants attribués dans un canton alémanique ou au Tessin. En revanche, et pour des raisons d'organisation interne de l'office, il peut arriver que des requérants provenant de certains pays d'Afrique résidant dans un canton romand reçoivent des décisions en allemand, car les ressources en personnel de l'ODR ne sont à un certain moment pas idoines (art. 4 OA 1).
Cela étant, le Conseil fédéral est, d'une part, tout à fait conscient des difficultés de compréhension qu'engendre la notification dans une langue autre que celle du lieu de résidence du requérant. D'autre part, et dans certaines circonstances - en particulier pour réduire le nombre de cas en suspens de certains pays de provenance déterminés - il peut arriver que l'ODR doive traiter certains dossiers dans une langue différente de celle du canton d'attribution. Cette situation s'était déjà présentée pendant les années 1995/96, elle s'est reproduite pendant l'année écoulée, et elle se reproduira sans doute encore à l'avenir.
Le Conseil fédéral estime cependant que les autorités compétentes en matière d'asile appliquent de manière correcte les dispositions légales concernant la langue de la procédure. L'ODR déroge à la règle générale de l'art. 16, al. 2, LAsi uniquement de manière exceptionnelle, provisoire et dans les circonstances spéciales fixées à l'art. 4, let. b, OA 1. Le Conseil fédéral constate également que les exceptions consenties par l'ODR ne concernent pas exclusivement la Suisse romande ; il peut aussi arriver que des requérants attribués à un canton alémanique reçoivent une décision en français. En ce sens, le Conseil fédéral ne partage pas l'avis de l'intervenant, lorsqu'il parle d'un "dysfonctionnement linguistique". Par conséquent, aucune intervention ne se justifie.
Réponse du Conseil fédéral.