01.1152 · Question ordinaire · 2001-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Les récentes modifications de la loi interne italienne, en matière d'entraide judiciaire pénale, sont-elles compatibles avec le traité italo-suisse dans le même domaine ?
2. Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de ratifier ce traité ?
3. Quelles seraient exactement les conséquences juridiques et politiques d'une ratification, respectivement d'une non-ratification ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Accord d'entraide du 14 décembre 1998 entre la Suisse et l'Italie complète la Convention européenne d'entraide du 20 avril 1959 (Convention 1959) en simplifiant et accélérant la procédure d'entraide judiciaire afin d'assurer une coopération optimale dans la lutte contre la criminalité.
La loi italienne du 5 octobre 2001, adoptée par le Parlement italien en septembre 2001, contient des dispositions qui semblent contrevenir à l'esprit de l'accord et de la Convention 1959. Les articles 13 et 18 de la loi italienne introduisent notamment des exigences formelles (certification des actes transmis en exécution de requêtes d'entraide, voies de transmission des actes) qui pourraient conduire à une complication des procédures d'entraide. Cette situation irait à l'encontre du but recherché par l'accord.
2. En application de la loi du 5 octobre 2001, les parties touchées par les actes d'entraide déjà transmis par la Suisse à l'Italie ont interjeté recours devant les tribunaux italiens. Ces tribunaux ont rejeté les recours. Ces décisions ne sont toutefois pas définitives. La Cour constitutionnelle italienne a, par ailleurs, été saisie afin de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du 5 octobre 2001.
Le Conseil fédéral estime que l'accord, déjà approuvé par le Parlement suisse, est un bon instrument d'entraide et qu'il permet d'améliorer la lutte contre la criminalité internationale, partant, il ne met pas en doute la nécessité de sa ratification. Il est toutefois opportun, avant de procéder à la ratification, de connaître les décisions des cours italiennes au sujet des procédures précitées. Le Conseil fédéral est donc de l'avis qu'une décision quant à la ratification ne peut entrer en ligne de compte qu'à ce moment.
3. Dans l'hypothèse d'une ratification immédiate de l'accord, la Suisse accepterait indirectement les conditions de la nouvelle loi italienne. Ce faisant, elle se soumettrait aux nouvelles exigences formelles moins favorables à l'entraide internationale.
Il n'est pas exclu qu'en ratifiant immédiatement l'accord, la Suisse pourrait s'exposer aux critiques de la collectivité internationale qui lui reprocherait de ratifier un accord dont la loi d'application italienne n'est pas seulement contestée devant les tribunaux italiens (Cour constitutionnelle), mais semble également être contraire aux propos de l'accord et à la pratique internationale en matière d'entraide.
La non-ratification a comme conséquence que les avantages qu'offre l'accord dans la lutte contre la criminalité ne pourront pas être utilisés. Dans l'intervalle, la Suisse continue de fournir l'entraide à l'Italie sur la base de la Convention 1959 et du droit conventionnel en vigueur entre les deux États.
Les conséquences de politique étrangère d'une non-ratification, notamment des critiques venant d'États tiers, ne doivent pas être surestimées. La loi italienne préoccupe également bon nombre d'États tiers qui l'ont également mise en cause.
Réponse du Conseil fédéral.