01.3004 · Postulat · 2001-01-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner l'instauration de conditions légales visant à l'admission de déductions fiscales au titre de frais engendrés par l'exercice d'un travail d'intérêt général.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral soutient les efforts entrepris dans le cadre de l'année internationale du bénévolat. Toutefois, le droit fiscal n'est pas le moyen adéquat pour encourager le bénévolat pour les raisons exposées aux chiffres suivants.
2. Le système fiscal a pour tâche de produire les recettes nécessaires pour couvrir les besoins financiers de la manière la plus simple et la plus claire possible. Il est vrai que le système fiscal doit également tenir compte des impératifs sociaux, par exemple en aménageant les barèmes ou en exonérant certaines prestations des assurances sociales de l'impôt, mais il ne doit pas devenir l'enjeu indirect de la politique sociale. Tout traitement de faveur au bénéfice de buts extrafiscaux (en général, il s'agit de nouvelles déductions pour des dépenses qui font clairement partie des frais privés d'emploi du revenu) constitue une atteinte au principe de l'imposition selon la capacité contributive et, par conséquent, à l'équité fiscale. En effet, les contribuables à hauts revenus profitent le plus des nouvelles déductions en raison de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
3. Le présent postulat parle de déductions fiscales pour les dépenses engagées pour un travail d'intérêt général. En l'occurrence, il peut s'agir des situations suivantes :
- Un bénévole effectue des trajets avec son véhicule privé pour une organisation d'utilité publique exonérée de l'impôt ; il fait, par conséquent, don d'une course qui ne lui est pas remboursée. En d'autres termes, il engage des dépenses pour un but d'utilité publique. Selon le droit en vigueur, ces dépenses ne sont pas déductibles, car elles ne constituent pas des versements en espèces. Selon le postulat, en revanche, elles devraient être déductibles.
- Un bénévole aide directement une tierce personne sans passer par l'intermédiaire d'une organisation exonérée de l'impôt. Selon le droit en vigueur, le coût de cette aide n'est pas déductible. Selon le postulat, ce coût devrait être déductible s'il occasionne des frais pour le bénévole.
4. Le droit en vigueur prévoit des déductions fiscales pour les personnes physiques tenant compte de l'utilité publique au sens étroit comme au sens large :
- Le donateur peut déduire de son revenu les prestations en espèces qu'il verse à des institutions qui poursuivent des buts "de pure utilité publique", c'est-à-dire à des personnes morales qui sont exonérées de l'impôt en vertu de leur utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, LIFD, jusqu'à un certain montant (art. 33 al. 1er let. i LIFD ; art. 9 al. 2 let. i LHID).
- Les versements en espèces à des personnes totalement ou partiellement incapables d'exercer une activité lucrative sont également déductibles dans une certaine mesure (art. 213 al. 1er let. b LIFD).
5. Le législateur vise donc uniquement les versements en espèces. Ce faisant, il institue effectivement une inégalité fiscale entre les personnes qui fournissent leurs prestations d'utilité publique sous forme de dons et celles qui le font par une aide personnelle. Cette distinction a plusieurs raisons : d'une part, elle doit exclure le problème délicat de l'estimation des prestations ou des services en nature. D'autre part, elle empêche que chaque contribuable adopte sa propre définition de la notion d'utilité publique en limitant la déduction aux versements bénévoles en faveur des institutions exonérées de l'impôt. Une définition globale des travaux d'intérêt général, en particulier de ceux accomplis dans le domaine privé, sortirait, en effet, du cadre de la législation fiscale.
6. Un élargissement des déductions, comme le préconise le postulat, poserait un gros problème de définition juridique des prestations déductibles ; de plus, il ne pourrait pas être aménagé pratiquement et encore moins contrôlé. Les autorités de taxation seraient débordées par les problèmes d'accord ou de refus des déductions d'autant que les procédures fiscales sont des procédures de masse. Il s'ensuivrait une foule de recours et d'arrêts des tribunaux débouchant sur de nouvelles prescriptions destinées à faire respecter la pratique des autorités judiciaires.
7. Cette évolution irait non seulement à l'encontre des efforts entrepris par le Conseil fédéral en vue de simplifier le système fiscal, mais également à l'encontre des objectifs des travaux d'utilité publique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.