01.3122 · Postulat · 2001-03-21
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à modifier la loi sur la circulation routière comme suit :
Les véhicules utilitaires peuvent dépasser la longueur totale admissible de 2 % (tolérance par rapport à la longueur).
Begründung
Depuis le 1er janvier 2001, la police effectue des contrôles sévères sur les véhicules utilitaires. Comme ces contrôles ne révèlent apparemment que peu d'infractions à la loi sur la circulation routière, on cherche souvent d'autres possibilités de sanctionner les conducteurs.
Les véhicules, notamment, qui transportent des conteneurs jusqu'aux terminaux de train et de bateau, sont mesurés, lors du parcours initial et du parcours terminal, pour vérifier leur longueur totale. Ces dernières années, il était normal que le conteneur (il en est de même dans l'Union européenne) soit accepté comme chargement. (Le poids effectif du conteneur est également compté comme chargement.)
Si le conteneur est accepté en tant que chargement, les véhicules n'ont pas de problème de longueur.
Les conteneurs et les caisses mobiles ont des longueurs différentes. De ce fait, il se peut que la longueur totale du véhicule dépasse un tant soit peu la longueur autorisée, à condition que la caisse mobile soit ajoutée en tant qu'élément fixe au train routier ou à la semi-remorque.
Le contrôle de la longueur des véhicules utilitaires entrave une fois de plus le trafic combiné dont on vante pourtant les mérites. Bien que l'on ne cesse de parler de la promotion de ce mode de transport, les obstacles en la matière sont de plus en plus nombreux.
Si tout le monde fait preuve d'un peu de tolérance, on viendra à bout de ce problème. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'une réglementation à ce sujet existait déjà il y a quelques années.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Mesure importante instaurée pour transposer l'Accord sur les transports terrestres dans notre législation, l'intensification des contrôles du trafic lourd a pour objectif d'offrir des chances égales au rail et à la route, de manière à réduire voire à supprimer, chez les transporteurs routiers, la tentation de vouloir obtenir des avantages en enfreignant certaines prescriptions. Le fait que la police contrôle les véhicules et, notamment, qu'elle vérifie avec précision si les valeurs limites et les exigences énoncées dans la loi sont respectées ne constitue ni une chicane pour le trafic lourd ni une entrave supplémentaire au trafic combiné ; il s'agit au contraire d'un élément incontournable de l'objectif visé, qui est d'empêcher la présence de véhicules en situation irrégulière sur nos routes. Les premières tendances observées démontrent que la mesure est efficace, bien que la police soit encore obligée de réprimer un nombre encore bien trop élevé d'infractions aux diverses prescriptions du droit de la circulation routière.
La tolérance que demande l'auteur du postulat, en ce qui concerne la longueur des véhicules utilitaires, ne correspond nullement à une pratique usuelle dans l'espace communautaire, elle dérogerait au contraire manifestement au droit de l'UE.
S'agissant des dimensions des véhicules et ensembles de véhicules, le droit européen et le droit suisse sont harmonisés depuis le 1er avril 1994. Au cours d'une phase de transition qui a duré de 1989 à 1994, on a admis, en Suisse, que la longueur des trains routiers dépasse de 2 % le maximum légal. Pour les trains routiers, la longueur maximale autorisée atteignait à l'époque 18,00 mètres dans notre pays et 18,35 mètres dans les pays de l'UE ; la tolérance de 2 % a permis d'effectuer un rajustement, supprimant du même coup cette différence dans les dimensions. À l'occasion de la modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), qui est intervenue le 7 mars 1994, la longueur des trains routiers a été fixée à 18,35 mètres, conformément à la directive 85/3/CEE, du 19 décembre 1984. Par la suite, la directive 96/53/CE, du 25 juillet 1996, qui a fixé la longueur des trains routiers à 18,75 mètres, a été transposée dans le droit suisse lors de la révision de l'OCR du 6 mai 1998. Les dimensions des véhicules applicables en circulation internationale entre les États membres de l'UE correspondent par conséquent aux normes établies dans le droit suisse de la circulation routière.
Selon l'annexe 1 chiffre 1.4 de la directive 96/53/CE, les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs sont comprises dans les dimensions des véhicules. À l'article 2 de cette directive, il est précisé que toutes les dimensions maximales autorisées sont mesurées sans tolérance. Cette exigence correspond d'ailleurs à la réglementation suisse. En ce qui concerne le poids, les superstructures amovibles (caisses mobiles, conteneurs, etc.) ont été considérées depuis toujours comme chargement et, en ce qui concerne les dimensions, comme partie intégrante du véhicule.
Qu'il s'agisse des prescriptions européennes ou nationales sur les poids et dimensions, on s'est efforcé d'obtenir un équilibre entre les impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement. Cette pesée des intérêts en présence a amené les autorités à élever la limite de poids pour le transport combiné non accompagné, aux fins d'en promouvoir l'usage. S'agissant des dimensions, en revanche, elles n'ont prévu aucune dérogation. Cela peut s'expliquer notamment parce qu'en transport combiné non accompagné, on utilise régulièrement des superstructures amovibles standardisées, qu'il est tout à fait possible de transporter en respectant les dimensions légales, à condition de les fixer sur des véhicules appropriés.
Admettre une tolérance générale de 2 % sur les longueurs maximales des véhicules autorisées reviendrait à déroger aux prescriptions harmonisées de la CE sur lesquelles se fonde la réglementation suisse, ce qui ne manquerait pas de poser des problèmes spécifiques, spécialement après que notre pays a agréé des gares ferroviaires et fluviales de transbordement étrangères situées à proximité de la frontière.
Vu ce qui précède, le Conseil fédéral est d'avis que le postulat serait en contradiction avec la réglementation énoncée à l'art. 9, al. 1er, de la loi sur la circulation routière (RS 741.01), aux termes de laquelle il faut tenir compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales, lorsque l'on édicte des prescriptions sur les poids et dimensions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.