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01.3154 · Motion · 2001-03-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est chargé d'analyser tous les projets (messages et rapports) quant à leurs incidences sur le mandat constitutionnel consacrant l'égalité entre hommes et femmes (art. 8 al. 3 cst.) et d'adresser un rapport à ce sujet au Parlement. Cette analyse sera effectuée par chaque département.

2. Parallèlement, on instaurera un controlling, sous l'angle de l'égalité entre les sexes, de toute l'activité de l'administration et on prévoira des rapports périodiques à l'intention du Parlement. La loi sur les rapports entre les conseils et le schéma des messages doivent être adaptés en conséquence.

Begründung

L'application du principe de l'égalité entre hommes et femmes, lequel découle d'un mandat constitutionnel, concerne toute l'activité de l'administration, tous les départements et toutes les entreprises de la Confédération. Il ne suffit pas de déléguer simplement à une unité de l'administration - en l'occurrence le Bureau de l'égalité entre femmes et hommes - l'exécution en la matière ; il faut, au contraire, que tous les services administratifs collaborent. À cet effet, une analyse et un controlling de toute l'activité de l'État s'imposent, comme le veut le "gender mainstreaming".

Le 22 juin 1990, le Parlement a transmis le postulat Leutenegger Oberholzer 90.405, "Égalité entre hommes et femmes", qui demandait une analyse, dans tous les messages et rapports à venir, des effets du projet traité sur l'égalité des sexes. Dans un rapport du 18 novembre 1999, la Commission de gestion a constaté que le postulat n'était pas concrétisé. Dans un avis du 28 juin 2000, le Conseil fédéral a refusé l'établissement de rapports systématiques, indiquant qu'une recommandation générale aux différents services était suffisante.

Cette conclusion du Conseil fédéral est insatisfaisante. Une analyse et l'établissement de rapports pour tous les projets du Conseil fédéral obligeront les services administratifs à rendre compte des effets des affaires qu'ils traitent sur l'égalité des sexes et montreront aussi leurs conséquences au Parlement. Un contrôle continu des effets, au sens de l'art. 8, al. 3, de la constitution, montrera aussi clairement que la mise en oeuvre du mandat constitutionnel précité ne saurait relever d'un seul service spécialisé, voire exclusivement de femmes, mais qu'elle concerne tous les sept départements et que la responsabilité s'agissant de sa concrétisation incombe à tous les sept conseillers fédéraux. Le controlling continu devra aussi s'accompagner d'une analyse des effets de l'activité de la Confédération en matière de politique d'égalité des sexes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le point 1 de la motion étant donné que son objectif est réalisé et de transformer le point 2 de la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le contrôle systématique des effets des différentes mesures sur l'égalité entre femmes et hommes a été mis en place depuis longtemps dans la coopération au développement, mais également par différents pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède) dans le cadre de toutes leurs activités administratives. Il est, depuis peu, de plus en plus préconisé et pratiqué par les organisations internationales. Cette analyse d'impact implique de déterminer concrètement si, d'une part, les mesures touchent les hommes et les femmes de manière différente et si, d'autre part, ces mesures contribuent à l'égalité entre femmes et hommes. Ces informations contribuent à des décisions plus équitables et, ainsi, de meilleure qualité.

1. La requête adressée à plusieurs reprises au Conseil fédéral, demandant une analyse d'impact en matière d'égalité de tous les projets, a maintenant été traitée par la Commission des institutions politiques du Conseil national : le 1er mars 2001, cette commission a approuvé son rapport concernant la nouvelle loi sur le Parlement. L'art. 140, al. 2, let. h, prévoit, comme le recommande le rapport du 18 novembre 1999 de la Commission de gestion du Conseil national "Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes : évaluation de l'efficacité après dix ans d'activité", qu'à l'avenir, tous les messages du Conseil fédéral présentent leurs effets sur l'égalité entre femmes et hommes. En raison de cette disposition, la première partie de la motion est réalisée et peut être classée.

2. La demande concernant un controlling en matière d'égalité de la totalité des activités de l'administration et la soumission de rapports périodiques au Parlement va plus loin. Il ne faudra pas seulement examiner les projets à transmettre au Parlement, mais l'ensemble des activités de l'administration concernant leurs effets sur l'égalité entre femmes et hommes.

Pour mettre en oeuvre cette requête, il faut en premier lieu améliorer la sensibilisation de l'administration fédérale aux questions de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sur la base de la recommandation No 3 du rapport précité de la Commission de gestion du Conseil national, un groupe de travail interdépartemental a été chargé d'élaborer, d'ici la fin 2002, des propositions concrètes à l'attention de la Conférence des secrétaires généraux, concernant les possibilités de promouvoir la prise de conscience et les compétences spécifiques en matière d'égalité au sein de l'administration fédérale. Ce groupe de travail a commencé son travail sous la direction du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.

Pour répondre à cette requête, il est également nécessaire d'élaborer un instrument de controlling. Il sera ici possible de faire appel aux instruments déjà mis au point à l'étranger, même s'il sera nécessaire de les adapter à la Suisse.

Le groupe de travail susmentionné est chargé d'examiner quels instruments et procédure de controlling devront être mis au point pour le contrôle régulier de l'impact de l'activité administrative sur l'égalité entre femmes et hommes, et quelles mesures d'application sont nécessaires à cet effet. Il devra également examiner les possibilités d'introduire ces instruments.

Le Conseil fédéral propose de classer le point 1 de la motion étant donné que son objectif est réalisé et de transformer le point 2 de la motion en postulat.