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01.3165 · Motion · 2001-03-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Les dividendes distribués aux actionnaires par les sociétés font l'objet de la perception d'un impôt anticipé de 35 %.

La législation actuelle est détournée par certaines sociétés qui distribuent en lieu et place de dividendes des options gratuites.

Les lacunes juridiques actuelles pourraient faire perdre, selon des estimations publiées, jusqu'à 8 milliards de francs à la Confédération.

Je demande au Conseil fédéral de présenter au Parlement un projet de loi complétant la législation actuelle par une refonte de l'imposition des sociétés afin de combler ces lacunes juridiques, et parallèlement de proposer les réformes fiscales nécessaires à une meilleure imposition des sociétés (profits, capital et réserves).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires reçoivent des options sur la souscription de nouveaux droits de participation (p. ex. d'actions). Ces droits de souscription matérialisent le droit de participer à l'augmentation du capital dans la même proportion que la participation existante.

Au moment de leur attribution, les droits de souscription ne constituent pas un revenu pour le bénéficiaire ni une prestation appréciable en argent pour la société qui les émet. L'attribution de droits de souscription n'est, par conséquent, assujettie ni à l'impôt fédéral direct ni à l'impôt anticipé.

L'actionnaire qui ne veut pas exercer ses droits de souscription peut les vendre. Dans ce cas, sa participation perdra de sa valeur à concurrence du produit de la vente. Le produit de la vente des droits de souscription ne provient pas de la société qui augmente son capital, mais de tiers qui veulent souscrire les nouveaux droits de participation. La vente de droits de souscription constitue une aliénation partielle d'une expectative sur la fortune de la société. Le produit de la vente ne constitue donc pas un rendement de la fortune, mais un gain en capital. Si les droits de souscription font partie de la fortune privée du contribuable, le produit de la vente de ces droits n'est donc pas soumis à l'impôt fédéral direct ni à l'impôt anticipé.

2. En cas de réduction de leur capital, les sociétés de capitaux peuvent émettre des droits de restitution sous la forme d'options put. Ces options matérialisent le droit de participer à la réduction du capital dans la même proportion que la participation existante.

Au moment de leur attribution, les droits de restitution ne constituent pas un revenu pour le bénéficiaire ni une prestation appréciable en argent pour la société qui les émet. L'attribution de droits de restitution n'est, par conséquent, pas assujettie à l'impôt fédéral direct ni à l'impôt anticipé.

L'actionnaire qui ne veut pas participer à la réduction du capital peut vendre son option put. Dans ce cas également, sa participation perdra une valeur égale au produit de la vente. Le produit de la vente de l'option put ne provient pas de la société qui réduit son capital, mais de tiers qui veulent augmenter leur participation à la réduction du capital dans une proportion supérieure à ce que leur permettrait leur participation.

Comme pour la vente de droits de souscription, la vente d'options put sur une réduction de capital constitue une aliénation partielle de l'expectative sur la fortune de la société. Le produit de la vente ne constitue donc pas un rendement de la fortune, mais un bénéfice en capital. Si les options font partie de la fortune privée du contribuable, le produit de la vente de ces options n'est donc pas soumis à l'impôt fédéral direct ni à l'impôt anticipé. En revanche, l'acquéreur d'options put doit payer l'impôt sur la totalité de l'excédent de liquidation, si ces options font partie de sa fortune privée.

Dans un arrêt du 4 mai 1999 concernant l'impôt anticipé (Archives de droit fiscal suisse 68, 739), le Tribunal fédéral a confirmé expressément cette réglementation fiscale.

L'aliénation d'options sur des droits de souscription ou de restitution revient à une aliénation partielle des droits de participation actuels. D'après le droit en vigueur, le bénéfice ainsi obtenu ne constitue pas un revenu imposable car les bénéfices en capital privés sont exonérés de l'impôt.

3. Le Conseil fédéral est conscient que divers aspects de la réglementation actuelle de l'imposition des sociétés et du rendement des droits de participation ne sont pas satisfaisants. Mais on ne peut résoudre ce problème en apportant des corrections ponctuelles, car ces corrections ne feraient que créer de nouvelles iniquités.

Dans ses projets, le Conseil fédéral n'entend pas se limiter à combler les lacunes de la fiscalité. Dans le cadre d'une deuxième réforme de l'imposition des sociétés, il entend au contraire satisfaire les demandes pour plus d'équité fiscale et promouvoir la croissance économique (promotion du capital-risque). La commission d'experts "Imposition des sociétés indépendante de leur forme juridique", instituée par le DFF, est en train d'examiner ces mesures.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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