01.3217 · Recommandation · 2001-04-30
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Mandat est donné au Conseil fédéral de préciser la notion, introduite par la CSEC-E pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés, en comprennent ou en sont tirés, d'une utilisation dans l'environnement qui réponde à la destination de ces organismes ; de prévoir, si nécessaire, un traitement distinct pour les denrées alimentaires et pour les aliments pour animaux, et d'adapter en conséquence les ordonnances concernant les procédures d'autorisation concernées.
Begründung
Examinant le projet de modification de la loi sur la protection de l'environnement présenté par le Conseil fédéral (Gen-lex, objet 00.008), la CSEC-E a introduit la notion de "bestimmungsgemässe Verwendung in der Umwelt" (c'est-à-dire littéralement en français : "utilisation dans l'environnement qui soit conforme à leur destination"), traduite par "(organismes) destinés à être utilisés dans l'environnement". Elle entendait ainsi, pour les produits contenant des organismes génétiquement modifiés, établir une distinction, sur le plan juridique, entre :
- ceux qui parviennent directement dans l'environnement (p. ex. des semences); et
- ceux qui peuvent éventuellement parvenir indirectement dans l'environnement (p. ex. des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, via les excrétions humaines ou animales).
Cette distinction s'est toutefois révélée insuffisamment précise au cours des débats. Pour prendre l'exemple des grains de maïs génétiquement modifiés non stériles, ils entrent dans l'une et l'autre catégorie puisqu'ils peuvent être utilisés aussi bien comme semences que comme aliments (pour l'homme ou pour les animaux); or, la commission propose qu'une même semence fasse l'objet de deux réglementations différentes, l'une, stricte, si la semence est non stérile et qu'elle parvient directement dans l'environnement pour y être semée, et l'autre, si la semence entre dans la composition d'un produit qui, par l'intermédiaire des déjections humaines ou des déchets, aboutit dans l'environnement au terme d'un cheminement ayant a priori entraîné la stérilité de ladite semence. Autre exemple : les aliments pour animaux : bien qu'assimilés aujourd'hui aux denrées alimentaires et soumis à ce titre au même régime d'autorisation, non seulement ils aboutissent dans l'environnement par l'intermédiaire de déjections qui ne font l'objet d'aucun traitement, mais ils peuvent dans certains cas être utilisés sans difficultés par le paysan comme semences.
Malgré ces considérations, la commission n'a pas été à même d'établir au niveau de la loi une distinction plus pertinente. Elle estime cependant qu'il sera indispensable de faire les distinctions nécessaires au niveau de l'ordonnance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la recommandation.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la recommandation.