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01.3284 · Motion · 2001-06-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les bases légales permettant de protéger les données personnelles relatives à la mobilité selon une réglementation analogue à celle qui régit le secret postal et le secret des télécommunications.

Begründung

Les expertises sur la protection des données établies en rapport avec le projet de télématique des transports "Easy Ride" ont montré que les dispositions légales destinées à assurer la protection des données personnelles relatives à la mobilité étaient insuffisantes et ne garantissaient pas une protection équivalente à celle qu'offre le secret postal et le secret des télécommunications. Certes, la protection des données dans le domaine couvert par "Easy Ride" peut être assurée par des programmes et des réglementations internes. Cependant, la protection des droits de la personnalité face aux exigences de l'information des services de l'État échappe à l'influence de l'organisation "Easy Ride".

Les réponses apportées par le Conseil fédéral à des interventions antérieures concernant la protection des données et la télématique des transports (question ordinaire Widmer du 9 décembre 1998 et interpellation Theiler du 17 décembre 1998) n'examinent pas de façon suffisamment approfondie les problèmes posés par les besoins de protection précités.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'article 17 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale. Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument, si le Conseil fédéral l'a autorisé, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés ou si la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun.

Ces dispositions établissent clairement que les organes fédéraux ne peuvent faire valoir de droit à l'information concernant des données particulièrement sensibles et des profils de la personnalité que s'ils se fondent sur une base légale formelle.

Dans le domaine ferroviaire, l'article 16 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) établit une obligation légale des chemins de fer "de remettre chaque année à l'office (....) les données nécessaires à l'établissement de la statistique des transports". Cette disposition est précisée à l'article 5 de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication concernant la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (ORCO ; RS 742.221). Plusieurs références croisées dans les actes normatifs ad hoc prouvent que cette disposition est valable pour toutes les entreprises de transport public. Dans le cadre du projet de réforme des chemins de fer 2, ces dispositions font l'objet d'un examen afin de savoir si elles remplissent la condition d'une base légale suffisante pour que les organes fédéraux puissent exiger les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, ou s'il faut formuler la disposition de manière plus précise. Il est incontesté qu'avec l'apparition des nouveaux systèmes électroniques de prestations de service, la population a de plus en plus besoin de protection des données personnelles liées à la mobilité. Toutefois, nous considérons comme peu judicieux d'élaborer de nouvelles dispositions applicables au domaine ferroviaire et servant à la protection des droits de la personne contre les demandes de renseignements des organes fédéraux sans les coordonner avec les besoins de la réforme des chemins de fer 2.

Nous sommes donc disposés à considérer la requête sous la forme d'un postulat et à élucider également avec précision les mesures à prendre à propos de la protection des données personnelles liées à la mobilité dans le cadre du projet de réforme des chemins de fer 2, ainsi qu'à intégrer les dispositions légales nécessaires dans le déroulement des travaux en cours.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.