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01.3322 · Interpellation · 2001-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Consacré à la culture, l'article 69 de la nouvelle Constitution fédérale confère à la Confédération la compétence d'encourager l'expression musicale. Par la transmission du postulat 99.3507, le Conseil fédéral a reçu pour mandat "de présenter au plus tard avant la fin de l'an 2000 un rapport sur l'encouragement de l'expression musicale par la Confédération". Ce rapport doit indiquer la manière dont le Conseil fédéral entend mettre en oeuvre l'article 69 de la constitution.

Étant donné que le rapport en question n'a toujours pas été présenté - alors que nous sommes au milieu de l'année 2001 - et que l'encouragement de l'expression musicale reste bloqué par la Confédération, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quels sont la stratégie et le calendrier qui ont été arrêtés en vue de la rédaction du rapport en question ? D'ici à quand le Parlement peut-il escompter s'acquitter de son mandat ?

2. Le Conseil fédéral doit, d'une part, prendre des mesures en vertu de l'art. 69, al. 2, de la constitution (encouragement de l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation); il doit, d'autre part, respecter la souveraineté des cantons en matière d'instruction publique (art. 62 cst.). Comment pense-t-il procéder pour respecter ces deux aspects simultanément ?

3. Prévoit-il de soumettre au Parlement une loi fédérale sur l'encouragement de l'expression musicale ? À cet égard, existe-t-il déjà des éléments quant au contenu de cette loi et au calendrier de son élaboration ?

4. Entend-il favoriser les échanges musicaux à l'échelle internationale ? Est-il prêt, par exemple, à soutenir le 7e Festival de musique des jeunes européens - qui se déroulera en Suisse l'an prochain - de la même manière et aussi généreusement que l'ont fait d'autres pays organisateurs ?

Stellungnahme des Bundesrates

Remarques générales

Dans le domaine de l'encouragement de la culture, la compétence de la Confédération est subsidiaire à celle des cantons. D'où l'importance d'élaborer avec ces derniers, mais aussi avec les villes et les organisations culturelles, les principes sur la base desquels sera mis en oeuvre l'article constitutionnel sur la culture. Les cantons ont ici un statut particulier en tant que partenaires de la Confédération. C'est pourquoi la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et le président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ont signé le 26 juin 2001 un mandat commun de mise en oeuvre. Ce mandat prévoit la constitution pour ce projet d'une organisation (appelée ci-après organisation du projet) associant la Confédération et les cantons et à laquelle participeront également les villes ainsi que les organisations et les institutions culturelles. Les travaux préparatoires liés à ce mandat sont à l'origine du retard pris dans le traitement des objets évoqués dans les interventions parlementaires susmentionnées.

Il incombera à l'organisation du projet d'évaluer le mandat constitutionnel d'ici à la fin de 2002 compte tenu des interventions parlementaires s'y rapportant. Il s'agira notamment d'établir un état des lieux des besoins de formation non couverts ou insuffisamment couverts dans le domaine culturel et de déterminer dans quels secteurs il est nécessaire d'agir. L'organisation du projet travaille à l'élaboration d'un concept visant à couvrir les besoins. Un avant-projet de loi accompagné d'un rapport explicatif sera rédigé à l'intention du DFI ; il contiendra les mesures d'encouragement de la culture qui seront prises par la Confédération et pourra impliquer certaines adaptations d'actes législatifs existants. Le message concernant l'encouragement de la culture, qui figure dans le rapport du 1er mars 2000 sur le programme de la législature 1999-2003 comme un objet relevant des Grandes lignes de la politique gouvernementale, devrait être soumis au Parlement d'ici à la fin de 2003.

1. Le postulat s'inscrit dans la série d'interventions ayant trait à la mise en oeuvre de l'article 69 de la constitution. et se rapportant notamment à la formation musicale. Les motions Danioth (99.3502) et Bangerter (99.3528) sur l'encouragement de la formation musicale et, auparavant, le postulat Suter (98.3473) demandant la création d'une académie fédérale des arts et de la musique, allaient déjà dans la même direction.

Toutes les interventions précitées seront traitées selon la procédure suivante : au cours du second semestre 2001 et au début de 2002, l'Office fédéral de la culture, l'Office fédéral de l'éducation et de la science et l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie de même que la CDIP établiront ensemble un relevé des besoins de formation insuffisamment ou pas du tout couverts ainsi que des secteurs où davantage de ressources seraient nécessaires. Le rapport qui en découlera sera soumis en 2002 à la Confédération et aux cantons, qui livreront une appréciation commune sur la base de considérations à la fois pratiques et politiques. Là où des carences auront été constatées, on essaiera d'agir d'abord sur la base de la législation en matière d'éducation, que ce soit dans le cadre du droit en vigueur ou dans celui des réformes en cours. Une action relevant de la politique culturelle ne sera envisagée qu'en dernier recours, si la législation en matière d'éducation n'offre aucune possibilité. Les actions de politique culturelle seront dans la mesure du possible toujours mises en oeuvre dans le cadre de l'application de l'article 69 de la constitution.

2. La nouvelle compétence attribuée à la Confédération par l'art. 69, al. 2, dans le domaine de l'encouragement de la formation musicale et artistique s'étend à tout le domaine des arts et à tous les niveaux de formation, du primaire au postuniversitaire (formation continue). Par "formation", il faut, par conséquent, entendre :

- formation artistique et musicale dans le cadre des cursus d'enseignement à tous les niveaux (arts et musique en tant que matières d'enseignement);

- formation en vue d'une profession artistique (arts et musique en tant qu'objectifs professionnels);

- formation extrascolaire aux arts et à la musique (dans les écoles de musique, p. ex.);

- formation de pédagogues des arts et de la musique.

Cette disposition crée, pour la Confédération, des possibilités d'action qui ne sont pas clairement délimitées par rapport aux compétences cantonales en matière d'éducation. Comme il s'agit d'une disposition facultative, il n'est pas nécessaire de la mettre en oeuvre de manière contraignante. Par contre, la Confédération est tenue de vérifier s'il existe une nécessité d'agir et elle doit, le cas échéant, prendre des mesures adéquates. Cette vérification se déroule conformément à ce qui a été exposé dans la réponse à la première question. Une fois constatée la nécessité d'agir, il s'agira de déterminer les points sur lesquels portera l'action de la Confédération. Ce n'est que dans ce contexte que se posera la question d'une éventuelle interférence avec les compétences des instances cantonales responsables de l'instruction publique. Il conviendra alors de chercher à régler d'un commun accord les cas concrets.

3. Les motions Danioth (99.3502) et Bangerter (99.3528) évoquées ci-dessus prévoient, à l'échelon fédéral, des bases légales en vue de l'encouragement global de la formation musicale dans l'ensemble du pays, et elles énumèrent à cet effet des mesures précises, tels le chant dans les écoles, la formation du personnel enseignant et la création d'un groupe spécialisé voire d'un centre suisse pour l'enseignement de la musique. Ces concepts seront étudiés dans le cadre de la procédure présentée dans la réponse à la première question.

4. À l'échelon fédéral, l'encouragement des échanges internationaux, y compris dans le domaine musical, est essentiellement du ressort de la fondation Pro Helvetia. Celle-ci assume cette mission en promouvant les tournées à l'étranger de chorales de jeunes et d'autres ensembles de jeunesse. À cet effet, Pro Helvetia accorde chaque année un prix destiné à encourager des mérites spéciaux dans le domaine de la jeunesse et de la musique. Il faut relever que la fondation, suivant en cela ses directives, est extrêmement réservée lorsqu'il s'agit de formation et de perfectionnement dans le domaine des activités artistiques. Ces tâches incombent en premier lieu aux cantons. Conformément à ce principe, le 7e Festival de musique des jeunes européens est cofinancé par plusieurs cantons. C'est au titre de la promotion des échanges culturels que ce 7e festival recevra de Pro Helvetia un soutien financier d'un montant de 100 000 francs. Une contribution fédérale aux frais d'organisation ne saurait entrer en ligne de compte, en raison de l'absence de base légale. Une contribution extraordinaire de 200 000 francs a par contre été prévue au titre de la distribution du bénéfice de frappe 2002. Les travaux relatifs à la mise en oeuvre de l'article 69 de la constitution montreront s'il convient de prévoir une base légale et d'arrêter un crédit pour une future participation à des manifestations de ce type.

Réponse du Conseil fédéral.