01.3323 · Motion · 2001-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de prendre des mesures idoines pour combler les lacunes de la législation et de la pratique en matière d'asile, qui font que les délinquants étrangers à qui l'on n'accorde pas l'asile peuvent rester en Suisse, menacés qu'ils sont de subir des sanctions pénales dans leur pays de provenance, et échappent à toute poursuite pénale et à toute incarcération dans notre pays.
Begründung
On connaît des cas où de grands criminels, qui ont déposé une demande d'asile en Suisse, n'ont certes pas obtenu le statut de réfugiés, mais n'ont pas été refoulés pour autant, car ils risquaient d'être soumis à la torture ou à des peines inhumaines ou dégradantes (art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; CEDH) ou d'être condamnés à la peine de mort une fois rentrés dans leur pays de provenance. En autorisant les personnes ayant commis des infractions pénales, et donc aussi les assassins, à rester provisoirement dans notre pays, la Suisse applique à la lettre le Protocole No 6 à la CEDH, protocole qu'elle a ratifié, et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; elle doit cependant souvent renoncer à entamer une poursuite pénale contre ces personnes et à les incarcérer, faute de bases juridiques.
Dans la réponse qu'il a donnée à ma question ordinaire 01.1004, du 15 mars 2001, le Conseil fédéral relève la lacune que comportent les bases légales en la matière. La révision en cours du Code pénal ne permettra pas de combler complètement cette lacune, car la Suisse est dans tous les cas tributaire d'une coopération délicate avec les États de provenance. Par ailleurs, nul ne sait à quoi ressemblera le projet après les délibérations des Chambres fédérales.
La pratique montre que même les dispositions actuelles de la LSEE relatives à la détention en phase préparatoire et à la détention en vue du refoulement (art. 13a et 13b), mais aussi à l'obligation de ne pas quitter un territoire donné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (art. 13e et 23a), ne permettent pas de régler ces problèmes. C'est pourquoi, pour combler cette lacune choquante, il faut doter la loi sur l'asile d'une disposition qui soit applicable aux cas mentionnés plus haut et qui garantisse que les personnes ayant commis des infractions pénales qui refusent de quitter le territoire suisse après le rejet de leur demande d'asile et qui ne peuvent pas être refoulés, restent en prison, le cas échéant dans des conditions particulières eu égard aux règles de la CEDH.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion demande que l'on incarcère les étrangers coupables d'un délit à l'étranger qu'il est impossible, pour des raisons juridiques, de reconduire dans l'État concerné. Dans la réponse qu'il a fournie à la question ordinaire Dunant 01.1004, le Conseil fédéral a indiqué que, dans de tels cas, on pouvait appliquer la législation relative à l'entraide judiciaire internationale. Là où ceci n'est pas possible, par exemple lorsque la Suisse refuse d'extrader quelqu'un pour des motifs relevant du droit international public, on envisage de retenir, dans le cadre de la révision totale des dispositions générales du Code pénal (art. 7 al. 2 du projet), le principe de la compétence par représentation ("stellvertretende Strafrechtspflege") ou d'en étendre l'application. Le Conseil national avait complété, lors de la session d'été 2001, la disposition idoine qu'avaient proposée le Conseil fédéral et le Conseil des États ; il aurait été alors possible de poursuivre, en Suisse, les contraventions particulièrement graves aux principes juridiques universellement reconnus par la communauté des États que commettent à l'étranger des personnes étrangères, même si aucune demande de délégation de compétence ou d'extradition n'a été émise depuis l'étranger. Le Conseil des États a rejeté cet ajout, lors de la session d'automne 2001. Toutefois, la procédure d'élimination des divergences n'est pas close. Si, en fin de compte, la disposition proposée par le Conseil national devait être retenue, la poursuite pénale en Suisse impliquerait, le cas échéant, une coopération étroite avec l'État d'origine ou de provenance des intéressés afin d'obtenir les preuves requises, ce qui pourrait se révéler ardu.
Nonobstant les possibilités que présente le droit pénal, l'auteur de la motion demande que l'on trouve des solutions dans le cadre de la révision partielle de la loi sur l'asile. Le droit en vigueur prévoit, aujourd'hui déjà, diverses mesures propres à restreindre le séjour en Suisse des personnes dont l'auteur de la motion fait état. Généralement, les procédures sont mises en oeuvre de manière accélérée ou l'on examine s'il est possible d'exclure l'administré des dispositions du droit de l'asile et des réfugiés. En outre, le droit s'appliquant à l'asile et aux étrangers permet d'ordonner des mesures coercitives étendues, dont la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement. Cependant, ces mesures de contrainte n'ont pas pour objectif de contribuer à la poursuite pénale ; elles visent à garantir le renvoi des requérants d'asile déboutés et l'expulsion des étrangers ne disposant pas d'un droit de résidence en Suisse. Il est toutefois exclu d'appliquer ces mesures de contrainte dans les cas où le droit international public interdit le renvoi ou l'expulsion, puisque l'on ignore quand pourrait avoir lieu l'exécution de ces derniers.
En revanche, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Les contrevenants sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une peine d'arrêts. Le Conseil fédéral estime que cette mesure permet de limiter efficacement la liberté de mouvement des intéressés, si cela se justifie. Il est pratiquement exclu de retenir de nouveaux faits constitutifs de la détention que l'on pourrait opposer aux étrangers qui ne peuvent être poursuivis au pénal en Suisse ou dont le renvoi ou l'expulsion à destination de leur État d'origine ou de provenance n'est pas licite.
Le Conseil fédéral sait que, dans l'état actuel du droit régissant l'asile et les étrangers, il est parfois impossible de prendre des mesures appropriées à l'encontre des personnes dont l'auteur de la motion fait état. Mais il estime qu'il faut observer les restrictions découlant du droit international public. Toutefois, il est prêt à examiner si, dans le but de garantir la sécurité publique, d'autres mesures s'imposent contre ces personnes, dans le domaine de la sécurité intérieure.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.