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01.3334 · Motion · 2001-06-20

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

La Confédération se substitue immédiatement à la Belgique dans le paiement de la partie des pensions des bénéficiaires suisses impayée par la Belgique.

Begründung

1. Environ 1000 Suisses ont été employés jusqu'en 1960 dans la colonie belge du Congo et payaient des cotisations obligatoires et substantielles (20 %) à l'organe de prévoyance sociale du Congo. Pour certains, le paiement de ces cotisations s'est poursuivi au-delà de 1960.

2. Après avoir adopté la loi du 16 juin 1960, complétée par la loi du 17 juillet 1963, la Belgique a saisi les avoirs de l'organe de prévoyance congolais. Elle a garanti le paiement de leurs pensions à tous les bénéficiaires. Seuls les ressortissants belges ont bénéficié de l'indexation des pensions à l'évolution du coût de la vie. Cette indexation a été refusée aux ressortissants non belges dont les Suisses (alors qu'au Congo, l'adaptation des pensions aux circonstances économiques existait pour tous les pensionnés, quelle que fût leur nationalité). En imposant cette discrimination basée sur la nationalité, la Belgique commet une violation grave de la Convention européenne des droits de l'homme.

3. En conséquence, les pensionnés suisses ne touchent aujourd'hui que le 10 % d'une pension belge et les veuves de pensionnés suisses le 3 % seulement.

4. Par arrêté fédéral du 9 mars 1987, le Conseil fédéral, reconnaissant la violation par la Belgique des droits des pensionnés suisses, a pris la décision de faire rétablir l'égalité de traitement par tous les moyens disponibles.

5. L'arrêté fédéral du 14 décembre 1990, modifié par celui de 1995, a apporté un soulagement temporaire, limité à une partie seulement des ayants droit, avec des indemnités qui ne correspondaient de loin pas aux pertes réelles d'alors. Le crédit voté était de 25 millions de francs dont 20,6 millions ont été utilisés.

6. Dans son rapport de gestion de 1999, le Conseil fédéral reconnaît que toutes les démarches entreprises l'ont été en vain et que des pensions dérisoires continuent d'être payées par la Belgique à des pensionnés tous très âgés. De tous les ayants droit, la moitié est morte.

7. Le Conseil fédéral, qui aurait pu utiliser la requête étatique de l'article 33 CEDH pour contraindre la Belgique à faire face à ses obligations à l'égard des pensionnés suisses, a décidé en avril 2000 d'y renoncer pour des raisons d'opportunité.

8. Dans ces conditions et selon cette présente motion, il appartient au Conseil fédéral de se substituer immédiatement à la Belgique dans le paiement de la partie des pensions des bénéficiaires impayée par la Belgique.

9. C'est la Confédération qui devra obtenir de la Belgique le remboursement des avances faites pour le compte de ce pays.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La présente motion entend obliger la Confédération à se substituer à la Belgique dans le paiement du complément des rentes que cet État refuse de servir aux ressortissants suisses ayant versé des cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi. La Belgique ne prévoit l'indexation des rentes au coût de la vie qu'en faveur des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants belges et de ceux des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la Belgique. Par conséquent, les ressortissants suisses perçoivent une rente non indexée, maintenue au niveau de juin 1960.

Une motion allant dans le même sens avait déjà été déposée, en mai 1989, par la Commission de gestion du Conseil national. Elle invitait le Conseil fédéral à présenter au Parlement un arrêté fédéral prévoyant l'ouverture d'un crédit d'engagement, crédit destiné à compléter les rentes des ressortissants suisses qui avaient cotisé à la sécurité sociale de l'ancien Congo belge. Elle poursuivait donc le même but que la motion actuelle, à savoir assurer aux ressortissants suisses le versement de rentes indexées au coût de la vie et, par là, rétablir une égalité de traitement totale avec les ressortissants belges. Le 14 juin 1989, la motion a été transformée en postulat afin de laisser une certaine marge d'appréciation au Conseil fédéral. Par un message du 23 mai 1990, le Conseil fédéral a proposé "le versement, en lieu et place des compléments de rentes mensuels, d'une allocation forfaitaire et unique" (message du 23 mai 1990 relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale, FF II 1990 1439, ch. 4). Bien que la proposition du Conseil fédéral n'allât pas aussi loin que celle de la Commission de gestion du Conseil national, le Parlement s'est rallié à la solution du Conseil fédéral (arrêté fédéral du 14 décembre 1990).

Ainsi, sur la base de cet arrêté fédéral, la Confédération a alloué une aide financière aux ressortissants suisses qui avaient cotisé aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Le versement de ces allocations a toutefois été subordonné au respect de conditions (cotisation durant trois ans et limite d'âge), au motif que les personnes jeunes, ou celles dont le séjour au Congo belge ou au Ruanda-Urundi avait été très bref, auraient le temps de se constituer une couverture suffisante d'assurance tout au long de leurs activités professionnelles subséquentes. Suite à l'apparition de certains cas de rigueur, le critère de l'âge a été remplacé en 1995 par celui de l'indigence.

La Confédération a pour pratique de ne pas payer d'indemnités pour les dommages causés, à l'étranger, par des États tiers. Pour les Suisses du Congo et du Ruanda-Urundi, elle a fait une exception en raison de la situation spécifique résultant des lois belges des 16 juin 1960 et 17 juillet 1963. Alors qu'aucune obligation ne la contraignait à verser une indemnisation aux ressortissants suisses lésés, elle a décidé de faire un geste financier à leur égard et a adopté, à bien plaire, une solution sui generis, unique, purement interne et de caractère politique. (Cette allocation exceptionnelle ne saurait constituer un précédent, notamment pour des ressortissants suisses qui auraient également subi des pertes de la part de régimes de sécurité sociale d'autres États ; message du 23 mai 1990, FF 1990 II 1440, ch. 41.) En acceptant la base légale permettant d'accorder cette aide financière, le Parlement a fait preuve d'une attitude exceptionnelle et généreuse. À ce jour, la Confédération a versé à quelque 285 bénéficiaires un montant total de 20,6 millions de francs suisses. II va de soi que l'optique prise par le Conseil fédéral n'oblige en rien la Suisse à se substituer à la Belgique.

Selon l'article 4 de l'arrêté fédéral de 1990, le montant de l'allocation est calculé en fonction du nombre d'années de cotisation aux régimes coloniaux de sécurité sociale, de la différence entre la rente indexée au niveau du 1er janvier 1990 et la rente non indexée, de même que de l'espérance de vie (l'espérance de vie est calculée selon les tables Stauffer-Schaetzle.) Le fait qu'un montant forfaitaire et unique ait été alloué et que l'espérance de vie ait été prise en compte dans le calcul de la capitalisation du complément de la rente démontre que le Conseil fédéral a entendu régler cette question, au niveau national, de manière définitive. En adoptant l'arrêté fédéral, le Parlement a montré qu'il partageait également ce point de vue. Il n'y a donc pas lieu de verser de nouvelles indemnités.

En ce qui concerne l'introduction d'une requête étatique à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, le Conseil fédéral a déjà fait part de sa détermination dans sa réponse du 13 juin 2000 à la question ordinaire Neirynck. De plus, dans cette affaire, des ressortissants suisses ont introduit des requêtes individuelles contre la Belgique à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. En date du 26 avril 2001, la Cour les a déclarées irrecevables, en raison du fait qu'elles ne relèvent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme.

Les négociations engagées dans les années quatre-vingt avec le gouvernement belge n'avaient pas donné à penser qu'une solution équitable pourrait être trouvée dans un avenir proche. La Confédération avait dès lors adopté une mesure interne. Celle-ci ne déliant nullement la Belgique de ses obligations, la Confédération a renouvelé à plusieurs reprises et à différents niveaux ses démarches auprès de la Belgique. Le rejet de la présente motion ne préjuge donc en rien l'issue des discussions engagées avec la Belgique.

En outre, le Conseil fédéral est d'avis que les rentes devront être indexées dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes. Les autorités belges de sécurité sociale devront, en vertu de l'accord, supprimer toute discrimination entre les ressortissants suisses domiciliés en Suisse ou dans un État membre de l'Union européenne et les ressortissants communautaires résidant dans un État de l'Union européenne.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.