01.3398 · Motion · 2001-06-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de renforcer immédiatement les contrôles à l'importation de fleurs coupées en faisant des vérifications régulières et ciblées. Les importations doivent avoir lieu de manière que l'on puisse constater le poids des livraisons et le type de fleurs. Si ce n'est pas le cas, les livraisons doivent être refoulées. Le Conseil fédéral fera en sorte que les prestations en faveur de la production suisse soient mieux contrôlées durant la période contingentaire.
Begründung
Ces dernières années, on a mis au jour de nombreuses violations des règles d'importation commises par des exportateurs de fleurs étrangers. Ceux-ci ont été frappés de lourdes amendes, dont la plupart ne sont toutefois pas encore réglées. Ces entreprises se soustraient aux amendes par des soi-disant faillites suivies de la création d'une nouvelle entreprise, laquelle continue de travailler selon les mêmes méthodes.
Les importations illégales de fleurs coupées ou sur la base de fausses déclarations désavantagent les producteurs et les vendeurs suisses, qui ont de plus en plus de mal à vendre dans le pays aux prix du marché. De nombreux emplois sont menacés dans cette branche.
Ces pratiques représentent pour l'État un manque à gagner en termes de droits de douane. Comme les fleurs coupées importées illégalement sont aussi vendues illégalement, la Confédération y perd des recettes fiscales de l'ordre du million de francs.
Vu l'énorme accroissement des quantités de marchandises qui passent la douane chaque jour, les bureaux de douane ne sont pas en mesure de suivre les lois et les prescriptions et de découvrir les abus. Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions nécessaires pour qu'ils puissent accomplir leur tâche correctement. Il faut mettre un terme aux transports et aux ventes illégaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient du fait que, dans l'échange transfrontalier de produits agricoles, certains opérateurs économiques cherchent constamment de nouveaux moyens pour se procurer des avantages illicites et éluder les redevances d'entrée dues. Cela s'applique tout particulièrement aux produits pour lesquels il existe une nette différence de prix entre la Suisse et l'étranger et à ceux pour lesquels le dédouanement réglementaire entraîne une augmentation massive du prix de revient en raison du taux du droit. C'est pourquoi le Conseil fédéral entend notamment améliorer cette situation dans le cadre du développement de la politique agricole et rapprocher le niveau suisse des prix de celui de la Communauté européenne. Les offices chargés de la réglementation des importations réexaminent constamment les procédures appliquées et réagissent aux irrégularités constatées au moyen de contre-mesures.
2. Dans le domaine de l'importation des produits agricoles, dont font partie les fleurs coupées, la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr) prévoit que les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires (art. 17 LAgr ; RS 910.1). Dans le cadre des dernières négociations de l'OMC (cycle de l'Uruguay), la Suisse a contracté des obligations pour l'importation d'un contingent tarifaire de 4590 tonnes de fleurs coupées pendant la période du 1er mai au 25 octobre. Selon l'article 12 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; RS 916.121.10), une augmentation du contingent tarifaire est possible en fonction de l'offre et de la demande sur le marché intérieur. Les modalités d'attribution du contingent tarifaire et des quantités supplémentaires éventuelles sont fixées dans les articles 12 à 14 OIELFP.
3. Les fleurs coupées importées sont contrôlées par les bureaux de douane de façon ajustée aux risques et dans le cadre des ressources à disposition. Lors des contrôles matériels effectués par les organes douaniers, des comparaisons sont faites entre les fleurs coupées annoncées pour le dédouanement et celles qui sont effectivement importées. On procède régulièrement à des vérifications de poids. En outre, des opérations concertées ont été effectuées à plusieurs reprises lors d'importations de fleurs coupées. Cependant, au vu de l'importance et de l'augmentation continue de la circulation transfrontalière des marchandises - plus de 20 000 camions sont dédouanés quotidiennement aux frontières -, les bureaux de douane doivent limiter leurs contrôles à des sondages. Les effectifs limités et les nouvelles tâches d'exécution qui ne cessent d'apparaître à la frontière obligent de toute façon la douane à se limiter à une très faible densité de contrôles. Le Conseil fédéral est toutefois convaincu que les contrôles de frontière actuellement appliqués aux fleurs coupées sont suffisants.
4. Jusqu'au 30 juin 1998, la gestion des contingents douaniers de fleurs coupées relevait de la responsabilité de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (devenu maintenant le SECO). Depuis le 1er juillet 1998, cette responsabilité est assumée par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Ces deux offices ont transmis, au fur et à mesure, les dépassements de contingents ou faux dédouanements constatés à l'Administration fédérale des douanes (AFD) pour traitement ultérieur. Les dépassements de contingents représentent environ 1 % de l'ensemble des importations effectuées pendant l'exercice contingentaire. Dans quelque 150 cas, l'AFD a procédé à des recherches et en partie ouvert des enquêtes. En raison d'une lacune juridique entachant une procédure simplifiée de dédouanement, il a cependant été impossible de continuer les poursuites pour une grande partie des dépassements de contingents annoncés entre 1995 et 1998. Cette lacune a été supprimée en 1999.
5. Lorsque des dépassements de contingents sont constatés, la répression des infractions est régie par la loi sur les douanes. Les autorités fédérales compétentes doivent examiner les motifs du dépassement de contingent de cas en cas, c'est-à-dire dans le cadre d'une enquête. S'il est établi qu'une infraction a été commise, on commence - indépendamment de l'introduction d'une procédure pénale - par percevoir les redevances douanières qui n'ont pas été payées (p. ex. la différence entre le taux du contingent tarifaire et le taux hors contingent tarifaire). Ces décisions peuvent individuellement faire l'objet de recours. Tant que ces décisions ne sont pas passées en force, l'appréciation du cas sur le plan pénal n'est pas possible. Cependant, la prescription de la poursuite est suspendue pendant la durée de la procédure de recours sur l'assujettissement à la prestation. En plus des mesures ordonnées par l'AFD, l'OFAG peut prendre, à l'encontre des entreprises fautives, des mesures administratives au sens de l'article 169 LAgr, telles que le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment.
6. Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons ont réagi, à la suite des reproches naguère exprimés par la branche des fleurs coupées au sujet des entreprises d'importation helvético-néerlandaises (les "Hollandais volants"). Ces entreprises vendent leur marchandise importée à des détaillants suisses directement à partir de camions. De nombreuses enquêtes ont été effectuées. L'AFD a, en l'occurrence, effectivement constaté des irrégularités et saisi des preuves de vente sur territoire suisse fausses ou falsifiées. Les premières enquêtes pénales ont été bouclées dans l'intervalle. Elles ont déjà donné lieu au recouvrement de redevances pour un montant excédant 1 million de francs. Les personnes concernées ont cependant interjeté recours. Il ne pourra être statué sur l'aspect pénal qu'après que les décisions de perception subséquente seront entrées en force. En 1998, l'ADF a informé tous les importateurs concernés, ainsi que la branche, au sujet des dispositions devant être observées lors de l'importation de fleurs coupées. En plus des dispositions en matière d'importation et des prescriptions douanières, une notice appropriée donne également des informations sur l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit, sur les dispositions du droit des étrangers touchant les commerces de vente à partir de camions, ainsi que des indications relatives aux lois cantonales sur l'industrie ambulante.
7. L'attribution de parts supplémentaires de contingent de fleurs coupées est régie par l'art. 14, al. 4, OIELFP. Cet article dispose que les quantités supplémentaires sont attribuées selon la prestation en faveur de la production suisse. Depuis 1999, l'OFAG effectue chez les importateurs concernés des contrôles à domicile portant sur l'accomplissement des prestations en faveur de la production suisse. Les résultats de ces inspections sont également communiqués aux associations de la branche. Jusqu'à ce jour, l'OFAG a frappé à dix reprises des entreprises fautives de mesures au sens de l'art. 169, let. b, LAgr, mettant en outre à leur charge les taxes administratives. Un recours a été interjeté contre cette décision dans un cas. L'attention des importateurs concernés a été attirée sur le fait qu'ils s'exposent à des sanctions plus sévères en cas de récidive, conformément à l'article 169 lettres b et suivantes (retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment). Aucun cas de récidive n'a été constaté jusqu'à présent. Les taxes facturées ont été payées. Le Conseil fédéral ne voit aucun motif d'ordonner à l'OFAG un contrôle plus poussé de l'accomplissement des prestations en faveur de la production suisse.
8. L'AFD réexamine la procédure appliquée lors de l'importation de légumes, de fruits et de produits horticoles. Ce réexamen a notamment lieu dans le cadre de "Redesign modèle douane 90", un projet en cours qui a pour objet le remplacement du système de dédouanement électronique actuellement utilisé par l'AFD. On vise, en particulier, une solution automatisée qui n'admettrait les marchandises au taux du contingent tarifaire que jusqu'à épuisement de la part de contingent tarifaire de l'importateur concerné. Les quantités excédentaires devraient être dédouanées directement au taux hors contingent tarifaire. Avec une telle procédure, les dépassements de contingents ne seraient plus guère possibles, et les offices compétents n'auraient plus à effectuer les recherches complémentaires et les perceptions subséquentes qui occasionnent actuellement beaucoup de travail.
9. Le Conseil fédéral relève que la protection du commerce d'importation et de détail ne relève pas de la LAgr. Il est d'avis que les abus constatés dans le domaine du régime applicable aux importations de fleurs coupées ne conduisent pas à une mise en péril d'emplois dans cette branche.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.