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01.3456 · Motion · 2001-09-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi sur les subsides de formation de telle manière que le montant des bourses non remboursables soit subordonné aux prestations fournies par leurs bénéficiaires.

Begründung

L'allocation de bourses reste, même après l'entrée en force de la nouvelle péréquation financière, une tâche commune de la Confédération et des cantons. L'auteur de la motion est d'avis que le fait que le crédit annuel alloué pour les prêts ne soit que partiellement utilisé est un signe que les bourses qui sont non remboursables sont trop faciles à obtenir. La Confédération doit donc prendre certaines mesures d'incitation et intégrer des composantes liées aux prestations. Le bailleur de fonds doit pouvoir, dans une mesure appropriée, moduler les résultats qu'il attend des fonds investis. Il faut donc subordonner le montant des bourses aux prestations fournies par leurs bénéficiaires. Au cas où un montant complémentaire serait nécessaire, il devrait être alloué sous forme de prêt.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

En vertu du droit en vigueur, la réglementation et l'allocation des aides à la formation (bourses et prêts) relèvent des cantons. La Confédération alloue des subventions aux cantons pour leurs dépenses en la matière. L'auteur de la motion propose de modifier la loi de telle manière que le montant des bourses soit subordonné aux prestations fournies par leurs bénéficiaires.

Le Conseil fédéral est favorable au principe que les prestations de l'État à des tiers doivent être liées à certaines conditions déterminées. Cela vaut aussi dans le domaine des aides à la formation.

Quant à savoir si et par qui des conditions doivent être fixées dans ce domaine, et quelles sont les actions déjà entreprises, on peut relever les points suivants :

- L'actuelle répartition des tâches ne permet pas à la Confédération d'imposer ce principe aux cantons. Elle ne pourrait le faire valoir que de manière indirecte par le biais des conditions régissant le versement de la subvention. La question de savoir jusqu'où les conditions au subventionnement peuvent aller dans ce domaine a été amplement discutée ces dernières années et a aussi fait l'objet d'avis juridiques. Il s'est avéré que l'article 27quater de l'ancienne constitution ainsi que les conclusions des travaux préparatoires correspondants (l'analyse vaut par analogie pour l'art. 66 de la nouv. cst. dont le fond reste inchangé à cet égard) demandent une certaine retenue de la Confédération, notamment dans les cas où ces conditions tendent à orienter directement les réglementations cantonales dans un sens déterminé.

- La prise en compte des "prestations" prévue par la motion se rapporte sans doute en premier lieu aux "prestations d'études". Dans la pratique de l'allocation des bourses, la "prestation d'études" est mise en rapport avec la "durée ordinaire" des études. Les aides à la formation sont donc octroyées presque exclusivement pour une durée "ordinaire", "habituelle", "normale" des études. Dans certaines filières, ce critère pose un problème dans la mesure où la durée ordinaire des études peut considérablement varier selon les facultés et d'une université à l'autre. Dans plusieurs cas (surtout en lettres), la durée minimale ou "ordinaire" des études stipulée dans les règlements des examens a valeur de minimum auquel il n'est souvent pas possible de se tenir. C'est pourquoi la plupart des règlements concernant l'octroi de bourses ajoutent deux semestres à la durée minimale prévue par le règlement d'examen pour obtenir la "durée ordinaire" des études.

Dans la plupart des cas, la prise en compte de cette composante "prestation de l'étudiant" ne va pas jusqu'à entraîner une diminution, voire la suppression de la bourse en cas d'échec à un examen. Si le règlement des études prévoit la possibilité d'un rattrapage de l'examen au bout de quatre ou six mois par exemple, la bourse est normalement reconduite pour cette période.

On peut donc constater, d'une part, qu'établir des critères fédéraux de "prestation de l'étudiant" poserait un problème compte tenu des bases juridiques en vigueur, et que, d'autre part, les règlements cantonaux régissant l'octroi de bourses d'études comportent déjà certaines composantes "prestation".

Dans une perspective d'avenir, il convient enfin de rappeler ici les propositions faites en matière de nouvelle péréquation financière. Ces propositions tendent à ce que la Confédération limite ses engagements financiers dans le domaine des aides à la formation au degré tertiaire (universités, HES, écoles supérieures), tout en exerçant une plus forte action politique dans ce domaine par l'adoption d'une loi-cadre.

La motion ne peut être acceptée sous sa présente forme pour l'instant.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.