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01.3510 · Motion · 2001-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'aménager la législation-cadre de sorte que, par l'énoncé de directives simples et claires sur leur certification, naisse une saine concurrence entre les types d'études standardisés menant à l'acquisition d'un diplôme.

Begründung

Les écoles privées font en général de l'excellent travail, tant sur le plan de la qualité que de l'efficience. Elles savent tirer parti des atouts qui sont les leurs sur le marché et qui proviennent du fait qu'elles s'adaptent en permanence et qu'elles développent les aptitudes de chacune des personnes qu'elles forment. Il s'agira désormais de leur donner la possibilité, en coopérant avec les écoles professionnelles supérieures, avec les hautes écoles spécialisées et avec les hautes écoles tout court, d'offrir certains types d'études standardisés, sanctionnés par un diplôme reconnu et auxquels sera attribué un label officiel de qualité. Les directives sur la certification des types d'études que je réclame seront arrêtées de manière simple et rapide, sans excès de bureaucratie, afin que les écoles privées puissent profiter de l'avantage qu'elles ont sur les écoles publiques subventionnées (parce qu'elles s'adaptent en permanence, elles peuvent réagir rapidement aux mutations du monde du travail). Devant répondre à des demandes très diverses de soutien de programmes spéciaux, notamment dans le domaine des technologies de l'information, l'État se doit de ne plus accorder de nouveaux subsides entraînant des distorsions de la concurrence ; il devra au contraire, à titre subsidiaire et en définissant les conditions-cadres, veiller à ce que s'établisse une saine concurrence entre tous les établissements de formation.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion demande des directives claires de la Confédération en matière de certification de diplômes dans le domaine des "études standardisées", surtout par rapport à d'éventuels prestataires privés. Elle propose d'adapter en conséquence l'actuelle législation-cadre.

La question se pose de savoir dans quels domaines la Confédération pourrait devenir active en vertu de ses compétences constitutionnelles. Elle le pourrait incontestablement dans le domaine de la formation professionnelle dans lequel elle possède une vaste compétence législative. Dans le domaine de la formation générale, la compétence fédérale se limite essentiellement aux écoles polytechniques fédérales et au secteur des professions médicales.

Dans le domaine de la formation professionnelle, les filières d'études et les cycles postgrade des hautes écoles spécialisées (loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées) et des écoles supérieures (loi fédérale sur la formation professionnelle), ainsi que les diplômes délivrés sont régis par des dispositions suffisamment claires. Il s'agit en l'occurrence de standards minimum qui doivent être respectés pour que la formation reçoive le label de la "reconnaissance fédérale". Ces dispositions s'adressent tant aux écoles publiques que privées. En vertu de la législation fédérale, elles ne fondent pas de droit à une subvention. Les procédures sont conçues de la manière la plus simple et la moins bureaucratique possible. Elles sont parfaitement adéquates pour garantir une saine concurrence entre les écoles privées et publiques.

Dans le domaine de l'éducation générale, nous l'avons dit, la Confédération n'a pas de compétence législative, en dehors des écoles polytechniques fédérales et de la formation aux professions médicales. Pour ces dernières, la question d'une certification sous la forme visée par la motion, qui serait applicable également à des prestataires privés, ne se pose pas, pour des raisons évidentes.

Il faut relever, à cet égard, que la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux universités datant de 1999, de même que la convention du 14 décembre 2000 entre la Confédération et les cantons universitaires sur la coopération dans le domaine des hautes écoles universitaires, prévoient l'accréditation pour des institutions universitaires privées autant que publiques. En l'occurrence, une plus grande ouverture a donc été ménagée, conjointement avec les cantons, dans le sens voulu par la motion, au-delà de la compétence fédérale dans le domaine strict de l'aide financière.

Pour être complet, on notera encore, dans le domaine de la formation continue, l'existence de la certification "eduQua" (certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue). Ce certificat est soutenu par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie et le secrétariat d'État à l'économie et il est suivi par les cantons et la Fédération suisse pour l'éducation des adultes. Le certificat "eduQua" peut être obtenu par les prestataires publics et privés aux mêmes conditions.

En conclusion, le Conseil fédéral considère qu'il n'y pas lieu de prévoir d'autres réglementations en matière de certification pour les cycles de formation "standardisés" relevant de sa compétence. Les prestataires privés qui proposent, il est vrai, d'excellents produits dans divers domaines peuvent faire usage des possibilités existantes de certification, et ils sont invités à le faire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.