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01.3547 · Motion · 2001-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'attribuer à la Feuille officielle suisse du commerce, ou éventuellement à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, les tâches actuelles de l'Office fédéral du registre du commerce en matière d'exécution du droit (contrôle du journal).

Begründung

En droit privé, le pouvoir législatif et l'exécution du droit sont habituellement séparés sur le plan institutionnel, la Confédération édictant la législation et les cantons étant chargés de l'appliquer. En matière de droit des sociétés, l'Office fédéral du registre du commerce exerce une influence considérable sur l'exécution du droit confiée aux registres cantonaux (droit d'émettre des directives, approbation ou non d'inscriptions au journal). La législation est confiée à la même section, ou à la même division, ou encore au même office. Une telle concentration de pouvoirs est incompatible avec les exigences modernes du principe des "checks and balances".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Au sein de l'administration fédérale, le fait que certains offices ou certaines unités adminis-tratives décentralisées qui assument des tâches d'exécution de la législation élaborent également des normes législatives - au besoin avec le concours d'experts externes et d'autres ser-vices ou organes fédéraux - n'a rien d'exceptionnel. Ainsi, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a été chargé des travaux préparatoires de la révision de la loi sur les marques. Or, dans le cadre de son activité quotidienne, il assure l'application pratique de cette loi. Au sein de la Division principale du droit privé, près l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, d'une part, exerce la haute surveillance sur les offices cantonaux du registre foncier et, d'autre part, élabore la législation en matière de droit foncier. On ne voit pas en quoi, dans le cas de l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) qui est l'autorité de surveillance des registres du commerce, cette double attribution de tâches pourrait mettre en péril le système actuel des "cheks and balances". En tout état de cause, il appartient au chef/à la cheffe du département, puis au Conseil fédéral, de statuer sur la teneur des projets d'actes législatifs qui sont mis en consultation ou adressés au Parlement. À cela s'ajoute que le Parlement a le dernier mot, à moins qu'un référendum n'emporte la décision du souverain.

L'expérience acquise à la faveur des travaux d'élaboration de la loi sur la fusion et de révision du droit de la Sarl. a clairement montré que ceux qui appliquent le droit sont capables de donner de précieuses impulsions en matière de développement de nouveaux projets législa- tifs. Inversement, pour la mise en oeuvre de nouvelles dispositions législatives, les préposés cantonaux au registre du commerce profitent des compétences particulières que l'OFRC a acquises en collaborant à l'élaboration d'actes législatifs. Cet échange de savoir-faire permet donc de tirer parti au mieux des synergies disponibles.

L'auteur de la motion souhaite, par cette voie, contraindre le Conseil fédéral à prendre une mesure de réorganisation administrative en attribuant à la FOSC ou, éventuellement à l'IPI, les tâches actuelles de l'OFRC en matière d'exécution du droit. L'un des buts essentiels de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) est précisément de conférer au Conseil fédéral une compétence et une responsabilité aussi larges que possible d'organiser rationnellement l'administration fédérale (cf., par exemple, art. 8 et 43 LOGA). Sous cet angle, la motion empiète sur des prérogatives décisionnelles que la loi confère formellement au Conseil fédéral. Aussi le Conseil fédéral la rejette-t-il pour des rai-sons formelles également.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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