Lexipedia

01.3557 · Motion · 2001-10-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier aussi rapidement que possible la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes de sorte que le bénéfice de liquidation résultant de la cessation d'une activité lucrative indépendante pour cause d'invalidité ou après 55 ans révolus soit taxé comme un capital versé par une institution de prévoyance professionnelle. La même règle doit s'appliquer au survivant qui vend l'entreprise dans les deux ans qui suivent le décès de son conjoint. En l'occurrence la taxation séparée s'appliquera à la fraction du bénéfice de liquidation nécessaire au maintien de prestations vieillesse, survivants et invalidité raisonnables dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Les avoirs de prévoyance capitalisés au titre du 2e pilier et du pilier 3a devront être compris dans le calcul du montant soumis à la taxation séparée.

Begründung

Souvent les personnes exerçant une activité lucrative indépendante n'ont pas constitué de prévoyance professionnelle, ou une prévoyance modeste. Les réserves latentes de l'entreprise constituent une fraction non négligeable de leur prévoyance vieillesse. Or, lorsqu'un indépendant cesse son activité, sa prévoyance vieillesse est pénalisée par la rigueur du régime fiscal applicable aux bénéfices en capital réalisés sur la fortune commerciale. Ces bénéfices de liquidation devraient être imposées, dans les limites du capital nécessaire au financement d'une prévoyance professionnelle raisonnable (2e pilier), selon les règles applicables au versement d'un capital par une institution de prévoyance. On prendra également en considération dans les bénéfices de liquidation imposables les avoirs capitalisés au titre du 2e pilier et du pilier 3a. Cette demande ne vise pas à privilégier les indépendants, mais simplement à les mettre sur un pied d'égalité avec ceux qui disposent d'une prévoyance professionnelle digne de ce nom. Certains cantons (p. ex. Berne, Soleure, Schwyz) ont reconnu ce déséquilibre et ont adapté leur fiscalité en conséquence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances d'élaborer un projet de réforme de l'imposition des sociétés II. L'essentiel de cette réforme porte sur la promotion du capital-risque qui doit être réalisée par l'élimination de la double charge économique des bénéfices de l'entreprise auprès de l'actionnaire, d'une part, et par des mesures complémentaires en faveur des sociétés de personnes, d'autre part. Les commentaires suivants montrent que ces mesures en faveur des sociétés de personnes devraient répondre dans l'ensemble aux buts visés par l'auteur de la motion.

2. Dans le cadre de la préparation de cette réforme, un certain nombre de mesures en faveur des sociétés de personnes ont été élaborées avec des représentants de la Conférence suisse des impôts (CSI). L'accent est mis sur l'imposition des bénéfices de liquidation effectivement réalisés en cas de cessation de l'activité lucrative pour des raisons d'âge. En l'occurrence, on dispose de deux conceptions fondamentales qui doivent encore être examinées plus en détail avec les représentants de la CSI :

- Le bénéfice de liquidation effectif serait imposé avec le reste du revenu ; le taux d'imposition ne serait toutefois pas déterminé en fonction de l'ensemble de ce bénéfice, mais seulement d'une part (encore à déterminer) de ce bénéfice ;

- Le bénéfice de liquidation serait imposé séparément du reste du revenu : dans de nombreux cas, l'imposition du bénéfice de liquidation équivaudrait à celle d'un capital de la prévoyance professionnelle (art. 38 LIFD).

Certains cantons appliquent déjà des solutions de ce genre. Par exemple, dans le canton de Schwyz, la totalité du bénéfice de liquidation est certes imposée avec le reste du revenu, mais au taux d'imposition applicable aux rentes. Dans le canton de Berne, un bénéfice de liquidation n'excédant pas 250 000 francs est imposé comme une prestation de la LPP, le reste étant imposé normalement. Le canton de Soleure cherche à rendre sa propre réglementation équivalente à celle du canton de Berne.

Toutes ces solutions ont un point commun : elles ne font pas de différence suivant l'existence et le montant des avoirs de prévoyance du 2 pilier ou du pilier 3a.

3. Ces commentaires montrent que les mesures en préparation tiennent déjà compte de l'objet de la présente motion. Les solutions esquissées au chifre 2 devraient correspondre largement à la solution s'appuyant sur la LPP que préconise l'auteur de la motion. En l'occurrence, il faut également examiner si un allègement de l'imposition des bénéfices de liquidation sans égard à l'existence et au montant des avoirs de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a est compatible avec le principe de l'égalité de traitement.

4. En résumé, on peut affirmer que, dans le cadre des travaux actuels de préparation de la deuxième réforme de l'imposition des sociétés, on examine notamment des mesures qui vont dans le sens de la présente motion. Toutefois, toutes les demandes de la motion ne seront vraisemblablement pas satisfaites. Il n'en demeure pas moins qu'il est opportun et judicieux de garder une certaine marge de manoeuvre. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose d'accepter la motion sous forme de postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Imposition des gains en capitaux lorsqu'un entrepreneur renonce à ses activités | Lexipedia | Lexipedia