Lexipedia

01.3564 · Interpellation · 2001-10-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il apparaît que l'engagement de stagiaires en Suisse se fonde sur deux dispositions de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).

Cette dernière mentionne, dans son art. 22, al. 2, la possibilité pour des étrangers d'obtenir une autorisation servant à des séjours pour un stage de douze mois au maximum. Ladite autorisation est délivrée par l'Office fédéral des étrangers (OFE). Cette dernière pouvant être prolongée de six mois au maximum (art. 25 al. 5), la durée du stage ne pourra excéder 18 mois au total. L'art. 22, al. 1er, OLE mentionne l'existence de nombres maximums d'autorisations fixés dans les accords concernant les stagiaires et les arrangements bilatéraux entre administrations.

Une brochure de l'OFE, datant du mois de juillet 2000, s'intitulant "Stagiaires étrangers en Suisse", mentionne que "les accords ne prescrivent pas de durée minimale, néanmoins l'expérience montre que des séjours inférieurs à quatre mois sont insuffisants ou peuvent être couverts par d'autres autorisations de travail cantonales plus appropriées à leurs buts spécifiques". Ces dernières sont délivrées par les cantons pour une période maximale de quatre mois et sont non contingentées puisqu'elles se réfèrent, apparemment, à l'art. 13, let. d, OLE. Chaque canton peut donc délivrer, à sa guise, le nombre d'autorisations de séjour et de travail pour une durée maximale de quatre mois. La réponse lapidaire à la troisième question de l'interpellation Heim 01.3093 permet d'insérer qu'il pourrait s'agir de 8000 autorisations par années. Il est cependant difficile de savoir combien d'autorisations sont réellement délivrées par les cantons, dans quels secteurs et à quelles conditions précises (pays d'origine de l'étranger, conditions de travail, salariales, etc), certains cantons se montrant peu coopératifs et transparents en la matière. La brochure précitée de l'OFE crée ainsi une grande ambiguïté. Certains secteurs économiques ayant un important besoin de main-d'oeuvre pour des périodes de quelques mois, les personnes étrangères titulaires d'une autorisation cantonale pourraient se révéler être une main-d'oeuvre bon marché, venant dans notre pays pour travailler sous couvert d'un stage qui n'a de stage que le nom et sans aucun contrôle des conditions de travail.

1. Combien d'autorisations se basant sur l'article 22 OLE ont-elles été délivrées durant les trois dernières années ?

2. Dans quelles régions du pays et dans quels secteurs économiques ont-elles été délivrées ?

3. Existe-t-il un contrôle, une surveillance pour savoir si le stage correspond bien au contrat de travail ?

4. Que recouvrent exactement les autorisations cantonales pour une durée maximale de quatre mois dont parle la brochure de l'OFE consacrée aux "stagiaires étrangers en Suisse"?

5. Combien d'autorisations de ce type ont-elles été délivrées par chaque canton et dans quels secteurs économiques en particulier ces trois dernières années ?

6. À quelles conditions (pays d'origine de la personne étrangère, conditions de travail, salariales, etc.) ces autorisations sont-elles délivrées ?

7. Existe-t-il un contrôle de la Confédération sur le respect de ces conditions ?

8. Si ce n'est pas le cas, ne conviendrait-il pas d'en rendre l'annonce obligatoire, notamment à des fins statistiques, et de poser des règles de contrôle des conditions de travail dans le but d'éviter les abus ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la législation sur les étrangers, la notion de stagiaire intervient uniquement en relation avec les autorisations spéciales, délivrées selon l'article 22 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) ou sur la base des accords bilatéraux concernant l'échange de stagiaires. Contrairement à la notion utilisée dans le langage habituel, il s'agit en l'occurrence de personnes ayant achevé leur formation et désireuses de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques en Suisse.

Réponse aux différentes questions :

1. Autorisations de stagiaires délivrées selon l'article 22 OLE ou sur la base des 29 accords concernant l'échange de stagiaires conclus jusqu'ici :

- agriculture/horticulture : 1998, 21 ; 1999, 24 ; 2000, 38 ; 2001 (état au 30 septembre 2001), 39 ;

- professions industrielles/techniques : 1998, 125 ; 1999, 124 ; 2000, 181 ; 2001, 185 ;

- professions commerciales : 1998, 113 ; 1999, 104 ; 2000, 143 ; 2001, 116 ;

- hôtellerie : 1998, 292 ; 1999, 385 ; 2000, 439 ; 2001, 411 ;

- domaine de la santé : 1998, 60 ; 1999, 55 ; 2000, 103 ; 2001, 179 ;

- autres : 1998, 112 ; 1999, 120 ; 2000, 161 ; 2001, 169 ;

- total : 1998, 723 ; 1999, 812 ; 2000, 1065 ; 2001, 1099.

Environ un tiers des autorisations ont été délivrées à des ressortissants d'États d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale ; les autres à des ressortissants d'Europe occidentale ou des pays d'Outre-mer (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Argentine).

2. Une relevé systématique de la répartition par régions des autorisations de stagiaire délivrées n'existe pas. Mais nous disposons de quelques chiffres émanant d'un échantillon établi durant les années 1997 à 1999 :

- Romandie et Tessin : 29 % ;

- cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie : 17 % ;

- cantons d'Uri, de Schwyz, d'Obwald, de Nidwald, de Lucerne, de Zoug : 9 % ;

- cantons de Zurich, de Schaffhouse, de Thurgovie, de Saint-Gall, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris, des Grisons : 45 % (dont quelque 39 % dans le canton de Zurich).

En ce qui concerne la répartition selon les professions, cf. chiffre 1.

3. Chaque demande de stagiaire est examinée par l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ce dernier contrôle le respect des conditions de rémunération et de travail (art. 9 OLE : conditions d'engagement ; contrat de travail), ainsi que le programme de perfectionnement prévu. Cependant, l'effectif du personnel de l'OFE ne permet pas de contrôler régulièrement l'application effective de ces conventions. C'est pourquoi il n'intervient que lorsqu'un stagiaire lui signale des irrégularités.

4. Les séjours inférieurs à quatre mois mentionnés dans la brochure "Stagiaires étrangers en Suisse" sont en fait des stages destinés à des personnes qui sont encore en formation et dont le séjour en Suisse fait partie intégrante de cette formation. Les autorisations de séjour et de travail délivrées en vue de tels stages sont régies par l'art. 13, let. d, OLE et ne sont pas imputées sur les contingents.

5. Les autorisations délivrées en vertu de l'art. 13, let. d, OLE ne sont pas enregistrées selon le but du séjour. D'ailleurs, ces stages pratiques constituent une infime partie des autorisations de séjour et de travail établies selon l'art. 13, let. d, OLE et ne concernent pas des secteurs économiques spécifiques.

Nombre d'autorisations délivrées selon l'art. 13, let. d, OLE : 1999, 39 953 ; 2000, 45 878 ; 2001 (état mi-octobre), 40 481.

La répartition des nombres par canton et par branche fait l'objet d'une statistique, dont les résultats reflètent les conditions économiques suisses. En effet, tandis que les autorisations de séjour délivrées en vertu de l'art. 13, let. d, OLE sont généralement plus nombreuses dans les cantons où le tourisme et l'agriculture sont fortement développés, les stages de perfectionnement sont plus fréquents dans la branche hôtelière (Société suisse des hôteliers, Gastrosuisse).

6. Les autorisations sont octroyées conformément à la politique de la Confédération en matière de marché du travail. Ainsi, elles sont délivrées aux ressortissants des États membres de l'UE/AELE, dans la mesure où l'employeur n'a pas trouvé un travailleur capable et désireux d'occuper le poste (art. 7 OLE : priorité des travailleurs indigènes). Les autorisations ne sont accordées, notamment dans l'hôtellerie, que durant la saison ou pour une période de pointe. Le ressortissant d'un État non-membre de l'UE ou de l'AELE obtient une autorisation seulement s'il est considéré comme qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 OLE : priorité dans le recrutement). A titre d'exemple, la réalisation d'une étude économique par un contrôleur d'une multinationale ou l'installation d'un logiciel d'un fabriquant étranger par son spécialiste. Est également considéré comme exception selon les directives concernant l'OLE, le séjour de perfectionnement, pour autant que les documents fournis permettent de l'attester. Il incombe aux autorités cantonales d'examiner les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession (art. 9 OLE : conditions d'engagement ; contrat de travail). Selon les directives concernant l'OLE, le contrôle de la durée et du but du séjour s'effectue sur la base du contrat de travail. Il faut également examiner si la même entreprise n'a pas engagé successivement des étrangers pour la même activité. Ce contrôle permet d'éviter que l'entreprise ne pratique une rotation, soit un échelonnement du travail de la main-d'oeuvre étrangère, afin d'éluder les prescriptions prévue dans l'OLE en matière de limitation du nombre des étrangers. Par ailleurs, la totalité des étrangers occupés durant ces courtes périodes ne doit en principe pas dépasser le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise. Dans la pratique, cette proportion n'est quasiment jamais atteinte.

7. Les cantons soumettent aux autorités fédérales, pour approbation, les demandes d'autorisation de séjour et de travail déposées par des ressortissants des États tiers. Toutefois, compte tenu des ressources limitées dans le domaine du personnel, un contrôle rigoureux et complet du respect des conditions d'engagement et des autorisations délivrées selon l'art. 13, let. d, OLE n'est pas entièrement assuré. Dans certaines branches, considérées comme problématiques quant aux conditions de travail, il est possible de se référer aux conventions nationales et aux conventions collectives de travail pour assurer le respect des prescriptions. Les mesures d'accompagnement relatives à la libre circulation des personnes permettront aussi, après deux ans, de fixer des salaires minimums dans les contrats-type de travail. Ces conventions et ces contrats seront évidemment aussi déterminants pour les travailleurs des États tiers. Des commissions de marché du travail tripartites avec les partenaires sociaux existent déjà dans certains cantons (p. ex. Genève). Les cantons pourront également avoir recours à ces commissions lors du contrôle des conditions de séjour des ressortissants des pays tiers.

8. L'examen par les autorités fédérales de toutes les demandes d'autorisation de séjour et de travail selon l'art. 13, let. d, OLE n'est ni nécessaire, ni approprié, dès lors que, pour satisfaire aux intérêts économiques globaux, ces autorisations doivent être accordées rapidement et sans complications administratives. Par conséquent, le fait que l'octroi de ces autorisations relève de la compétence des cantons n'est guère contestable, notamment en raison de leur proximité. Les méthodes de prélèvement statistique existantes et les mécanismes de contrôle sont considérés comme suffisants pour lutter contre les abus en matière de délivrance d'autorisations à des stagiaires selon l'art. 13, let. d, OLE.

Réponse du Conseil fédéral.