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01.3602 · Interpellation · 2001-10-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La Direction du travail du SECO estime que la révision de la loi sur le travail ne s'applique qu'aux hôpitaux privés et aux hôpitaux publics régis par le droit privé, et non aux hôpitaux régis par le droit public, ces derniers relevant selon elle de la compétence législative des cantons en matière d'équipement hospitalier public.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Est-il conscient que la compétence de légiférer sur la protection des travailleurs, compétence qui est celle de la Confédération en vertu de l'article 110 de la constitution, du fait de sa dimension politique et sociale, passe avant celle des cantons et que c'est pour cette raison que le Conseil national a assujetti les conditions de travail des médecins-assistants à la loi fédérale sur le travail, qu'ils travaillent dans des hôpitaux publics ou dans des hôpitaux privés ?

2. N'estime-t-il pas, lui aussi, comme le disent la doctrine du droit public et la jurisprudence, que c'est l'institution de droit public (établissement hospitalier ou médico-social) et le mandat de prestations de droit public (assurant l'équipement hospitalier du canton), et non le type de société, qui devraient déterminer l'applicabilité du droit public fédéral ?

3. Peut-il, vu l'interprétation inacceptable faite par le SECO du domaine d'application de la révision de la loi sur le travail, prendre la responsabilité de ce que non seulement des hôpitaux publics, mais encore des hôpitaux publics régis par le droit privé, par exemple l'Hôpital de l'Île à Berne et le Spital Thurgau SA, s'en trouveraient gravement pénalisés sur le plan de la compétitivité, ce qui serait contraire au principe constitutionnel de la neutralité des mesures de l'État sur la compétitivité des entreprises ?

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque préliminaire

Il y a lieu de corriger la déclaration faite en introduction de l'interpellation dans la mesure où, en premier lieu, la non-applicabilité de la loi sur le travail ne touche que les hôpitaux de droit public qui n'ont pas de personnalité juridique propre et qui engagent leur personnel conformément au droit public (cantonal). D'autre part, cette déclaration ne concerne que les prescriptions de la loi sur le travail régissant la durée du travail et du repos, alors que les dispositions sur la protection de la santé sont totalement applicables dans ces hôpitaux également. Et ceci non pas, en fin de compte, parce que le pouvoir de légiférer dans le domaine de l'équipement hospitalier public revient aux cantons, mais parce que la loi sur le travail elle-même pose cette délimitation par rapport au droit cantonal régissant la fonction publique.

1. La compétence exclusive de la Confédération en matière de protection des travailleurs (conformément à l'ancienne et à la nouvelle constitution) poursuit, comme le remarque à juste titre l'auteur de l'interpellation, un but de politique sociale. Le législateur fédéral a essentiellement fait usage de cette compétence en édictant la loi sur le travail. Mais, dans ce texte, les prescriptions cantonales de droit public régissant la fonction publique ont été formellement réservées, certainement parce que le législateur a pensé que lesdites dispositions cantonales garantissaient précisément une protection suffisante des travailleurs et des travailleuses. La récente révision de la loi sur le travail n'y change rien. Le Conseil fédéral est conscient que cette situation peut conduire en partie à des inégalités qui sont choquantes et provoquent des distorsions de la concurrence ; mais finalement, le seul remède qui pourrait être institué à cet égard consisterait à soumettre intégralement toutes les branches et tous les rapports de travail à la loi sur le travail. Les tentatives de soumettre les médecins-assistants aux prescriptions de la loi sur le travail régissant la durée de celui-ci (cf. l'initiative parlementaire Suter 98.454) entendent apporter une solution dans un domaine partiel, où la situation est particulièrement difficile.

2. En principe, la loi sur le travail est applicable aux établissements publics dotés d'une personnalité juridique propre, tels que, notamment, diverses banques cantonales. Les lois d'organisation de l'administration de la Confédération, des cantons et des communes informent sur ce qui fait partie ou non de l'administration. Est déterminante à cet égard la définition légale des critères permettant d'établir cette appartenance. Ainsi font partie de l'administration fédérale les établissements et entreprises indépendants. La Poste suisse peut être mentionnée à titre d'exemple, elle qui, selon l'art. 6, al. 1er, let. f, de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, appartient à l'administration fédérale. En conséquence, l'application des dispositions de droit public régissant le travail ne dépend pas exclusivement de la forme juridique ; hormis celle-ci, sont déterminantes sous cet angle les lois d'organisation de la Confédération, des cantons et des communes.

3. L'interprétation du SECO n'est pas inacceptable, mais découle, au contraire, du droit positif. Le Conseil fédéral est conscient que des inégalités, finalement choquantes, peuvent résulter de la coexistence de diverses réglementations de droit pour des entreprises oeuvrant dans le même champ d'activité (en l'occurrence : la loi sur le travail pour les hôpitaux privés, et le droit cantonal réglant la fonction publique pour les hôpitaux publics). Comme il en a déjà été fait mention, la seule solution à ce problème consisterait en fin de compte à unifier le droit applicable, autrement dit, à soumettre toutes les entreprises et tous les rapports de travail à la loi sur le travail.

Réponse du Conseil fédéral.