01.3687 · Interpellation · 2001-11-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité prévoit que les institutions de prévoyance (caisses de pension) obtiennent un rendement minimum de 4 % (taux technique).
Or l'évolution du taux d'intérêt sur les marchés financiers ainsi que la longue dépréciation des portefeuilles de titres ne permettent pas d'atteindre le rendement légal dans de nombreux cas en 2001.
Nombreuses sont les caisses de pension qui ne disposent pas de "fonds libres" en réserve suffisants pour allouer des sommes en compensation de leur rendement inférieur à 4 %.
Le Conseil fédéral partage-t-il les préoccupations des gérants de ces caisses de pension et, le cas échéant, quelle mesure envisage-t-il pour remédier à cette situation, qu'on souhaite limitée dans le temps ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la somme des bonifications de vieillesse créditées chaque année à la personne assurée constitue son avoir de vieillesse. Selon la législation en vigueur, un intérêt d'au moins 4 % par an doit être versé sur cet avoir. Le principe du versement d'un intérêt est inscrit dans la loi (art. 15 LPP). Le Conseil fédéral a la compétence de fixer le montant du taux d'intérêt en fonction des possibilités de placement (art. 12 OPP 2). Ce taux, qui est resté inchangé depuis l'entrée en vigueur de la LPP en 1985, est de 4 %.
Les institutions de prévoyance doivent se procurer les fonds permettant de créditer un intérêt. Leur stratégie de placement revêt donc une importance majeure : elle doit, d'une part, viser un rendement correspondant à la situation du marché et, d'autre part, garantir la réalisation de l'objectif de prévoyance (art. 50 OPP2). Début 2001, sur le plan des réserves, la situation des institutions de prévoyance a été jugée bonne dans la plupart des cas ; mais elle s'est aggravée depuis. Bien que l'on ne dispose pas des résultats définitifs, du fait que les comptes annuels ne sont pas bouclés, on peut toutefois constater que le fonds de garantie n'a pas encore été obligé de procéder à des paiements pour des cas d'insolvabilité dus à des pertes sur les placements.
La rémunération de l'avoir de vieillesse est étroitement liée aux possibilités de placement des fonds des institutions de prévoyance sur les marchés financiers. Il est évident que ces institutions ne peuvent distribuer que les produits qu'elles réalisent. Mais lorsqu'on évalue les rendements prospectifs des placements possibles, en fonction desquels est établi le taux d'intérêt minimal, la réflexion doit porter sur un intervalle de temps plus long.
Si le taux d'intérêt minimal de 4 % doit être considéré comme l'objectif à atteindre pour l'ensemble de la prévoyance professionnelle, le taux d'intérêt minimal prescrit par l'article 12 OPP2 vaut uniquement pour la prévoyance professionnelle obligatoire. Dans la prévoyance surobligatoire, il n'est pas contraignant mais uniquement indicatif. Le niveau de ce taux minimal a fréquemment été remis en question ces dernières années : il était jugé soit trop bas, lorsque la bourse était à la hausse, soit trop haut, comme c'est le cas dans la période de baisse actuelle.
À la demande du Conseil fédéral, une sous-commission de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a établi un rapport sur les prescriptions concernant le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle. Ce rapport a été approuvé par la commission fédérale et publié. Sur la base de la prescription en vigueur, il propose une procédure qui, en soumettant le taux d'intérêt minimal à un réexamen périodique, permettrait d'introduire davantage de souplesse dans la fixation du taux d'intérêt. Pour des raisons pratiques et à des fins de continuité, le taux d'intérêt minimal de la LPP ne doit pas suivre toutes les fluctuations du marché. En prenant en compte certains indices économiques des deux années précédentes, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle devra chaque année, dans le cadre d'une procédure institutionnalisée, soumettre le taux d'intérêt minimal à un examen et, au vu de certains paramètres prédéfinis, proposer au Conseil fédéral de l'adapter aux possibilités réelles de placement.
Cette procédure sera appliquée dès l'année 2002. L'OFAS observera et calculera les indices économiques nécessaires. Fin février, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle en tirera les conclusions qui s'imposent et, le cas échéant, proposera au Conseil fédéral une adaptation du taux d'intérêt. Une diminution du taux minimal aurait évidemment des répercussions sur le montant des prestations fournies par la prévoyance professionnelle. Pour éviter que le niveau de ces dernières ne baisse, il faudrait augmenter les cotisations en conséquence. Le Conseil fédéral devra donc prendre en compte dans sa décision non seulement les divers aspects économiques, mais aussi des critères sociaux.
Réponse du Conseil fédéral.